Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I4122
Références du document :  5I4122

SOUS-SECTION 2 EMPLOI DES SOMMES PORTÉES AU CRÉDIT DU COMPTE D'ÉPARGNE

SOUS-SECTION 2

Emploi des sommes portées au crédit du compte d'épargne

1Les versements effectués par le souscripteur conformément à son engagement d'épargne ainsi que toutes les autres sommes portées au crédit du compte d'épargne (cf. 5 I 4121, n° 2 ) doivent être employés en valeurs mobilières.

Afin d'éviter que le régime des engagements d'épargne à long terme ne soit détourné de son objet -qui consiste à susciter une épargne nouvelle et à la diriger vers les placements en valeurs mobilières- l'article 163 bis A-III bis du CGI interdit les placements effectués :

- à compter du 1er octobre 1973, sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects ;

- sous la forme de droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du CGI en faveur de certains investissements réalisés outre-mer.

Par ailleurs, afin d'assurer le respect de l'orientation imprimée au plan d'épargne, un délai a été fixé pour réaliser ces placements (CGI, ann. III, art. 41 Q ).

  A. NATURE DES PLACEMENTS

  I. Placements autorisés

2Les valeurs mobilières à la souscription ou à l'acquisition desquelles doivent être employées les disponibilités du compte d'épargne s'entendent, au sens juridique de l'expression, des titres négociables émis par les collectivités publiques ou privées et susceptibles de cotation en bourse en raison de leurs caractéristiques uniformes dans une même catégorie.

Sont ainsi visés :

- les actions ;

- les parts de fondateur ou parts bénéficiaires dans les sociétés par actions ;

- les droits de souscription ou d'attribution détachés des titres susvisés ;

- les obligations et autres titres d'emprunt négociables.

Par ailleurs, la souscription de parts de fonds communs de placement peut être admise dans le cadre d'un compte d'épargne à long terme (cf. 4 K 1712, n° 44 ).

3En revanche, ne peuvent être considérés comme des placements en valeurs mobilières ceux qui sont faits :

- en parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions (sociétés à responsabilité limitée, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple) ;

- en bons de caisse non susceptibles de cotation en bourse ;

- sous forme de créances, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables ;

- en bons du Trésor.

4Par ailleurs, l'article 41 Q (3e al.) de l'annexe III au CGI limite à 50 % du montant cumulé des versements effectués par le souscripteur le total des sommes qui peuvent être employées en valeurs étrangères. Pour le calcul de ce plafond, les valeurs étrangères doivent être décomptées pour leur prix d'acquisition ou de souscription majoré des frais occasionnés par ces opérations. Toutefois, les titres de même nature peuvent faire l'objet d'une évaluation au prix de revient moyen pondéré lorsqu'ils ne peuvent pas être individualisés.

5Sont considérés comme valeurs étrangères au sens du texte susvisé les titres négociables émis par les collectivités publiques ou privées ayant leur siège dans un pays autre que la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, et les territoires d'outre-mer.

Il en est ainsi, notamment, des obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances.

  II. Placements prohibés

1. Parts de sociétés contrôlées par le souscripteur ou un membre de sa famille.

6Aux termes de l'article 163 bis-A-III bis a du CGI, les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme ne peuvent, à compter du 1er octobre 1973, être effectués sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects.

Il convient donc de définir les notions de parts sociales et d'intérêts directs ou indirects au sens des dispositions susvisées avant de préciser à quels contrats s'applique cette mesure.

a. Parts sociales.

7Pour l'application de l'article 163 bis A-III bis du CGI, ce terme doit s'entendre essentiellement des actions émises par les sociétés anonymes et par les sociétés en commandite par actions ainsi que par les sociétés étrangères présentant les mêmes caractéristiques.

Exceptionnellement, il peut viser les parts nominatives de sociétés à forme civile assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 206-2 du CGI, lorsque, aux termes des statuts, la transmission de ces parts peut avoir lieu librement par voie de transfert sur un registre social.

En revanche, la dénomination de parts sociales ne recouvre pas :

- les parts de fondateur ou parts bénéficiaires des sociétés par actions, lesquelles ne sont pas représentatives du capital social et ne confèrent pas à leurs titulaires la qualité d'associés ;

- les parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés de personnes qui, n'étant pas librement cessibles, ne constituent pas des valeurs mobilières au sens de l'article 163 bis A-I du Code susvisé.

Cas particulier. - Obligations convertibles en actions et obligations échangeables contre des actions.

8Tant que ces titres ne sont pas convertis ou échangés ; ils constituent de véritables obligations et n'entrent pas, dès lors, dans le champ d'application de l'article 163 bis A-III bis précité. Mais en cas de conversion ou d'échange, ils sont purement et simplement remplacés par des actions.

Il s'ensuit que si de telles obligations ont été souscrites ou acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme, la conversion ou l'échange ne peut être demandé par le bénéficiaire que si l'inscription à son compte des actions remises à la place des obligations n'est pas contraire aux dispositions du texte.

b. Intérêts directs ou indirects.

9Les restrictions apportées par l'article 163 bis A-III bis du CGI au libre choix des placements en valeurs mobilières opérés dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme ont eu pour objet de mettre fin à la pratique consistant à faire bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 163 bis A du même code des investissements effectués dans des entreprises étroitement contrôlées par le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants.

De tels investissements gardaient l'aspect formel des placements en valeurs mobilières visés audit article, mais ils méconnaissaient l'esprit de cette disposition. Celle-ci, en effet, n'a pas pour but d'encourager cette sorte d'autofinancement qui serait fait en tout état de cause sans qu'il soit besoin d'une incitation fiscale. Elle a pour objet exclusif de favoriser la formation d'une épargne nouvelle, orientée vers des placements de longue durée en valeurs mobilières

10Compte tenu de cet objectif la possession des intérêts directs ou indirects au sens de l'article 163 bis A-III bis du CGI ne peut être purement et simplement assimilée à la propriété ou à la jouissance de droits donnant vocation à participer au partage des bénéfices sociaux.

Cette assimilation obligerait chaque souscripteur d'un plan d'épargne à long terme à diversifier sans cesse les emplois faits en actions. Seul lui resterait librement ouvert l'accès du marché obligataire ; mais une telle prédilection pour les placements à revenu fixe ne peut être présumée avoir été voulue par le législateur ; elle ne saurait résulter que d'une disposition expresse

11En réalité, les intérêts visés sont d'une autre nature. Ils désignent les rapports privilégiés existant entre l'investisseur et l'entreprise qui reçoit les fonds et qui conduisent à reconnaître qu'il y a entre ces deux personnes, juridiquement distinctes, une réelle communauté d'intérêts

Cette communauté peut résulter de liens patrimoniaux. Elle est également susceptible d'être déduite de l'exercice par le souscripteur ou ses proches de fonctions de direction ou de contrôle de la société dans laquelle s'opère le placement. Il n'est d'ailleurs pas obligatoire que ces liens d'argent ou de personnes se traduisent par des rapports immédiats : les intérêts, en effet, peuvent être directs ou indirects.

Ces trois points seront successivement examinés :

1° Liens patrimoniaux.

12L'existence d'intérêts au sens de l'article 163 bis A-III bis du CGI ne ressort pas automatiquement de la détention par le souscripteur ou par ses proches d'une fraction du capital de la société qui reçoit les fonds. En effet, pour que le nouveau dispositif soit appelé à jouer, il faut que les liens patrimoniaux se traduisent par la détention d'une participation suffisamment importante pour que, dans l'exercice des pouvoirs d'administration et de contrôle reconnus aux actionnaires, le souscripteur puisse infléchir les décisions prises par l'équipe dirigeante.

L'importance de la participation permettant d'obtenir ce résultat varie selon les circonstances propres à chaque affaire. Il s'agit d'une question de fait qui ne pourra, si le désaccord persiste, qu'être laissée à la décision du juge de l'impôt.

Il est toutefois recommandé au service, à titre de règle pratique, de soutenir l'existence d'intérêts chaque fois que la somme des droits sociaux du souscripteur, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants excède le cinquième du capital social.

Mais cette recommandation ne saurait être utilement invoquée par le contribuable comme étant de nature à donner naissance à des droits acquis à son profit et comme susceptible, en conséquence, de limiter l'exercice de l'action en reprise.

L'intéressé, en effet, s'il dispose d'une autorité effective sur la marche de l'entreprise où il investit, ne peut qu'en avoir conscience. Le service, donc, conserve en entier le droit d'établir l'existence de cette tutelle, même si la limite du cinquième n'est pas franchie.

Dans ce dernier cas cependant, il conviendra, sous réserve des mesures conservatoires destinées à garantir les droits du Trésor, de soumettre un éventuel désaccord à l'appréciation du Service de la Législation fiscale sous le timbre du bureau C 2.

2° L'exercice de fonctions de direction ou de contrôle.

13Les intérêts exigés par l'article 163 bis A-III bis du CGI ne résultent pas seulement de la détention en pleine propriété ou en jouissance d'un important paquet de titres ; ils peuvent également ressortir de l'exercice de fonctions de direction ou de contrôle

On doit donc considérer que cette mesure a pour effet d'interdire au titulaire d'un engagement d'épargne à long terme d'alimenter son compte avec des parts sociales d'une société dont lui-même, son conjoint, l'un de leurs ascendants ou l'un de leurs descendants est :

- dirigeant de fait ou de droit 1  ;

- membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du collège de censeurs.

Bien entendu, cette interdiction n'est opposable aux titulaires de comptes d'épargne que pour autant qu'eux-mêmes ou leurs proches occupent directement ou indirectement l'une de ces fonctions au moment de l'achat des valeurs mobilières en cause

3° Les intérêts directs ou indirects.

14L'article 163 bis A-III bis du CGI incite à aller au-delà des données immédiates pour établir que l'épargnant -ou sa famille- a des intérêts dans l'entreprise où il fait des placements. Il précise, en effet, que ceux-ci peuvent être directs ou indirects.

Les intérêts sont directs lorsque l'existence des liens patrimoniaux ou professionnels est tirée de constatations faites chez le souscripteur de l'engagement d'épargne à long terme ou chez ses proches.

Ils sont indirects lorsqu'ils sont déduits du fait que le souscripteur ou sa famille contrôle l'activité de la personne physique ou morale qui détient les actions de la société en cause ou participe à son administration.

c. Date d'entrée en vigueur de l'article 163 bis A-III bis du CGI.

15Le texte s'applique uniquement aux placements réalisés depuis le 1er octobre 1973, à l'exclusion des placements effectués avant cette date.

En revanche, pour les premiers, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les engagements dont ils assurent l'exécution ont été constatés dans des contrats conclus avant le 1er octobre 1973 ou, au contraire, souscrits ou prorogés depuis cette date.

16Toutefois, les placements contrevenant aux dispositions du texte et effectués entre le 1er octobre 1973 et le 14 janvier 1975 ont pu faire l'objet d'une régularisation permettant d'éviter la rupture du contrat.

À cet effet, les souscripteurs concernés ont, à titre exceptionnel, été autorisés à opérer le retrait des parts sociales indûment inscrites au crédit de leur compte d'épargne pendant cette période, lesquelles ont échappé, dès lors, à l'obligation d'indisponibilité. Mais en contrepartie, les intéressés ont été tenus de porter à leur compte d'autres valeurs mobilières qu'ils ont dû souscrire ou acquérir par l'intermédiaire de l'établissement chargé de la tenue de ce compte, pour un montant, frais compris, égal au prix de revient des valeurs retirées auxquelles elles se sont substituées purement et simplement.

Cette régularisation -retrait et substitution- a dû intervenir :

- pour le retrait, en une seule fois, avant le 1er mars 1975 ;

- pour la substitution, avant le 1er mai 1975.

Dans les quinze jours suivant cette dernière date, l'établissement chargé de la tenue du compte ainsi régularisé a dû adresser au directeur des Services fiscaux de sa résidence un état retraçant les opérations effectuées.

1   Il conviendra pour la définition de ces expressions de se reporter aux développements relatifs à la limitation du champ d'application de l'option pour le prélèvement libératoire sur les intérêts versés aux associés dirigeants de sociétés (cf 5 I 1222 ).