SECTION 2 FONCTIONNEMENT DU COMPTE D'ÉPARGNE
SECTION 2
Fonctionnement du compte d'épargne
Le souscripteur et l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doivent observer les règles prévues pour le fonctionnement de ce compte.
Ces règles concernent :
- la comptabilisation des opérations actives et passives affectant le compte (CGI, ann. III, art. 41 P ) ;
- l'emploi des sommes portées au crédit du compte (CGI, ann. III, art. 41 Q ).
SOUS-SECTION 1
Tenue du compte d'épargne
1Selon l'article 41 P de l'annexe III au CGI, l'établissement auprès duquel l'épargnant a contracté un engagement d'épargne à long terme doit ouvrir un compte spécial destiné à retracer toutes les opérations effectuées dans le cadre de ce contrat.
2Il inscrit au crédit du compte :
- les versements effectués par le souscripteur conformément à son engagement ;
- les produits des valeurs mobilières acquises pour le compte de l'épargnant ;
- les sommes correspondant à la restitution par l'Administration des crédits d'impôt ou avoirs fiscaux attachés aux mêmes produits ;
- le montant des ventes de droits détachés de valeurs mobilières susvisées ;
- les sommes provenant du remboursement ou de la vente desdites valeurs ;
- les autres revenus produits par le compte d'épargne (intérêts provenant du dépôt ou du placement des disponibilités).
3L'établissement inscrit au débit du compte :
- le montant des souscriptions et des achats de valeurs mobilières et des droits de souscription ou d'attribution, majoré des frais occasionnés par ces opérations ;
- les frais de gestion éventuellement dus par l'épargnant.
La différence entre les sommes portées au crédit et celles portées au débit du compte forme le solde créditeur dont le montant ne doit pas excéder pendant plus de six mois 15 % du montant des versements annuels cumulés (cf. 5 I 4122 n° 20 ).
Dépôt des titres.
4Les valeurs mobilières acquises pour le compte de l'épargnant doivent être conservées en dépôt par l'établissement collecteur.
Il ne s'agit pas cependant d'un dépôt obligatoire au sens juridique. Mais la conservation des titres par l'établissement chargé de la tenue du compte conditionne l'octroi des avantages fiscaux prévus à l'article 163 bis A du CGI.