Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C2293
Références du document :  3C2293

SOUS-SECTION 3 SOMMES ATTRIBUÉES AU TITRE DES GAINS DE COURSE


SOUS-SECTION 3

Sommes attribuées au titre des gains de course


1Aux termes de l'article 278 ter du CGI, la TVA est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les sommes visées au 19° de l'article 257 du même code c'est-à-dire les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.

Dans un souci d'équité, il convient d'admettre que les dispositions de cet article s'appliquent :

- à tous les propriétaires et éleveurs de chevaux de course, redevables de la TVA de plein droit ou sur option,

- au titre des gains réalisés par des chevaux dont ils sont propriétaires ou dont ils ont loué la carrière de course.

Le taux réduit de la TVA s'applique ainsi :

- à tous les prix (prix de course, primes aux propriétaires, aux éleveurs, etc.) décernés aux propriétaires ou éleveurs de chevaux à l'occasion d'épreuves hippiques ;

- à la quote-part des gains revenant au propriétaire ainsi qu'à celle attribuée à l'entraîneur dans le cadre de contrat de location de carrière de chevaux de course. Pour plus de précisions sur ce régime, il convient, dans l'attente d'une prochaine refonte de la division 3 I , de se reporter à l'instruction du 18 novembre 1991 publiée au BOI 3 I-2-91.

Par ailleurs, les conditions spécifiques d'exercice de l'activité d'entraîneur public de chevaux de course (existence d'une réglementation précise de la profession et des courses, existence prépondérante de l'activité d'entraînement à a course, etc.) ont conduit, afin de prévenir des litiges, à arrêter une répartition forfaitaire du prix global fixe que réclament les entraîneurs aux propriétaires ou aux locataires de carrière de chevaux de course.

La part représentant le prix de pension, passible du taux de 19,6 % est constituée par 30 % de ces sommes. Le complément représente la prestation d'entraînement passible du taux de 5,5 %.

La partie des gains de course qui, selon l'usage, est reversée par le propriétaire à l'entraîneur public n'est pas concernée par cette répartition forfaitaire. Le reversement de gains de course rémunère en effet exclusivement la prestation d'entraînement relevant du taux de 5,5 %.

Le régime des gains de course fait l'objet de commentaires dans la division I « Agriculture » à laquelle il convient de se reporter le cas échéant (cf. DB 3 I 1133 ).