Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I3222
Références du document :  5I3222
Annotations :  Lié au BOI 5I-4-99

SOUS-SECTION 2 REVENUS DES OBLIGATIONS ET PRODUITS ASSIMILÉS

SOUS-SECTION 2  

Revenus des obligations et produits assimilés

  A. PRINCIPE

1L'article 119 du CGI dispose que le revenu est déterminé :

- pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ;

- pour les lots, par le montant même du lot ;

- pour les primes de remboursement par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts.

2Pour ces revenus passibles de l'impôt en vertu des dispositions de l'article 118 du CGI, le revenu à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu est l'intérêt ou le revenu effectivement perçu dans l'année.

3Lorsque les revenus des obligations et revenus assimilés ont donné lieu à la retenue à la source de l'impôt dans les conditions prévues à l'article 119 bis-1 du code déjà cité (cf. 5 I 121 ), cette retenue ouvre droit à un crédit d'impôt imputable et, le cas échéant, restituable (cf. 5 I 33 ). Dans cette hypothèse, le revenu brut est, en pratique, constitué par le produit net perçu augmenté du montant du crédit d'impôt.

  B. PRÉCISIONS CONCERNANT LES PRIMES DE REMBOURSEMENT

Les primes de remboursement imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers étaient définies par la différence entre la valeur de remboursement de l'emprunt et son prix d'émission ou, en cas de démembrement de l'emprunt, entre la valeur de remboursement du droit et le prix d'émission du droit (CGI, art. 119-3° précité et 238 septies A-I).

Ces définitions ont été modifiées pour les emprunts négociables et titres de créances négociables émis à compter du 1er janvier 1992 ainsi que pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991. Pour ces placements, la prime de remboursement est désormais définie par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition (CGI, art. 238 septies A-II).

Cette nouvelle définition est étendue :

- à l'ensemble des contrats ayant la nature de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants visés à l'article 124 du CGI qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 (CGI, art. 238 septies A-III ),

- ainsi qu'aux obligations étrangères émises ou démembrées à compter de la même date (CGI, art. 238 septies A-II).

Par ailleurs, quel que soit leur montant, les primes entrant dans la nouvelle définition ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 157-3° du CGI.

Enfin, à compter du 3 juin 1992, l'imposition par annuités des primes de remboursement et intérêts capitalisés prévue à l'article 238 septies B du CGI a cessé de s'appliquer aux titres détenus par les personnes physiques et non inscrits à un actif professionnel.

  I. Portée de la nouvelle définition des primes de remboursement

1. Champ d'application.

4Sont concernés par la nouvelle définition des primes de remboursement indiquée au n° 12 ci-dessous les contrats suivants :

a) obligations et autres emprunts négociables visés à l'article 118 du CGI émis à compter du 1er janvier 1992 ;

b) titres de créances négociables visés à l'article 124 B du même code émis à compter du 1er janvier 1992 ;

c) parts de fonds communs de créances émises à compter du 1er janvier 1992 ;

d) emprunts, titres ou parts de mêmes nature qu'aux a), b) et c) ci-dessus et démembrés à compter du 1er juin 1991 ;

e) contrats autres que ceux visés aux a), b) et c), ayant la nature de ceux mentionnés à l'article 124 du même code qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993. L'article 124 vise les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants. Sont donc notamment visés les bons de caisse, bons du Trésor et bons d'épargne mentionnés à l'article 125 A III bis 2° du même code ;

f) emprunts négociables visés à l'article 118 du même code qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique (emprunt « assimilable ») dont une partie est émise après le 1er janvier 1992 et fait l'objet d'un règlement à compter du 1er janvier 1994 (décision ministérielle publiée le 5 février 1992) ;

g) obligations étrangères et autres titres ou droits visés au 6° et 7° de l'article 120 du même code émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993, ou dont une partie est émise à compter de la même date quand l'emprunt fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique.

5Ne sont pas visés :

- les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature visés à l'article 125 OA du CGI ;

- les emprunts, titres ou contrats entrant dans le champ d'application de l'article 238 septies E du même code. Il s'agit de ceux émis, conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 qui sont :

• soit inscrits à l'actif d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, non commerciale ou agricole dont les résultats relèvent de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés,

• soit détenus par des établissements publics, associations ou collectivités sans but lucratif visés à l'article 206-5 du CGI.

2. Détermination de la prime de remboursement.

a. Contrats qui n'entrent pas dans le champ d'application de la nouvelle définition des primes de remboursement.

6Il s'agit des contrats autres que ceux définis au n° 4 ci-dessus.

La prime de remboursement continue de se définir comme auparavant pour les contrats qui n'entrent pas dans le champ d'application de la nouvelle définition mentionnée au n° 12 ci-dessous ou dans celle prévue à l'article 238 septies E du CGI.

La prime de remboursement est déterminée en appliquant les principes posés à l'article 119-3° du CGI. Des règles particulières sont toutefois prévues en cas de démembrement.

1° Principe.

7La prime de remboursement s'entend de la différence entre la somme remboursée et le prix d'émission 1 des titres.

La prime est qualifiée soit de prime de remboursement proprement dite en cas d'émission à la valeur nominale (« au pair ») et de remboursement à un montant plus élevé, soit de prime d'émission en cas de remboursement d'une obligation émise en-dessous de sa valeur nominale (en-dessous du pair), soit encore des deux à la fois (obligation à double prime) lorsque l'obligation émise en-dessous du pair est remboursable pour un montant plus élevé que sa valeur nominale.

Les modalités de détermination du prix d'émission sont définies aux articles 41 octies et 41 nonies de l'annexe III au CGI. Si un emprunt a été émis à un prix unique, ce prix sert de base au calcul de la prime. Si le prix d'émission a varié, il est déterminé, pour un emprunt donné, par une moyenne établie en divisant par le nombre de titres correspondant à cet emprunt le montant brut de l'emprunt total sous la seule déduction des intérêts courus au moment de chaque émission de titres.

2° Cas particulier du démembrement

- Définition des opérations de démembrement.

8Le démembrement d'une obligation est l'opération qui consiste pour le porteur de ce titre à le scinder postérieurement à son émission en :

. un droit au paiement du principal, d'une part,

. un droit (ou une série de droits) au paiement des intérêts, d'autre part, et à céder séparément chacun de ces droits.

Ainsi, les fonds d'État libres d'intérêt nominal (F.E.L.I.N. d'intérêt ou de capital) issus de la troisième tranche de l'emprunt d'État de janvier 1986 2 souscrits au prix de 1 933 F l'obligation par des établissements bancaires et financiers en vue d'un placement sous forme démembrée auprès de leur clientèle constituent, pour celle-ci, des droits issus d'une opération de démembrement.

L'opération de démembrement proprement dite doit être distinguée de celle qui consiste à souscrire ou acquérir des titres d'emprunt pour les conserver dans son portefeuille jusqu'à leur remboursement et à émettre, adossés à ces valeurs, des titres représentatifs d'un droit au paiement du capital ou des intérêts de chacune des obligations souscrites ou acquises. Cette technique de démembrement par adossement est utilisée depuis juin 1991 pour le démembrement des OAT (obligations assimilables du Trésor). Le démembrement est géré par un groupement d'intérêt économique mandataire de l'État qui émet un « certificat principal » et des « certificats de coupon » cotés à la Bourse de Paris.

- Définition de la prime de remboursement en cas de démembrement d'une obligation réalisé - entre le 30 mai 1985 et le 1er juin 1991.

9La prime de remboursement afférente à un droit au paiement du capital ou des intérêts d'une obligation démembrée s'entend de la différence entre, d'une part, le capital ou l'intérêt que perçoit la personne détentrice du droit lors du paiement, et d'autre part, la somme versée par l'acquéreur à la personne qui effectue l'opération de démembrement.

Ainsi, en cas de cession du droit par le souscripteur initial, la prime de remboursement taxable au nom du dernier porteur est déterminée en retenant le prix d'acquisition originel payé par le souscripteur initial et non le prix de cession payé par ce porteur.

Pour les titres démembrés dans le cadre d'une donation, la prime de remboursement est égale à la différence entre le capital ou l'intérêt que perçoit le donataire et la valeur du titre déclarée pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.

Remarques :

101. Cette définition ne s'applique ni aux titres émis avant le 1er juin 1985, ni aux titres démembrés lors d'une succession quelle que soit la date du démembrement. Dans ces deux cas, seuls les produits (intérêts, prime de remboursement) de l'obligation démembrée demeurent imposables sur l'intégralité de leur montant, sauf exonération de la prime de remboursement le cas échéant. Le remboursement des sommes prêtées à l'origine demeure intégralement en dehors du champ de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers.

112. Elle ne s'applique pas non plus aux obligations démembrées selon la technique de l'adossement. Dans ce cas, les titres émis adossés aux valeurs démembrées constituent de nouvelles valeurs. La prime de remboursement attachée à ces valeurs est égale à la différence entre le prix de remboursement et le prix auquel l'émetteur les place

b. Contrats qui entrent dans le champ d'application de la nouvelle définition des primes de remboursement.

12Il s'agit des contrats définis au n° 4 ci-dessus.

La prime de remboursement s'entend de la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition. Un titre peut être acquis sur le marché primaire (à l'émission) ou secondaire (en Bourse, de gré à gré, etc.). Toutefois, les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition n'entrent pas dans la définition de la prime. Cette nouvelle définition de la prime de remboursement appelle les précisions suivantes :

1° Remboursement au souscripteur initial.

13Lorsqu'un titre n'a pas été cédé mais conservé par le souscripteur initial jusqu'au remboursement, les sommes ou valeurs versées lors de l'acquisition s'entendent de celles versées lors de la souscription.

2° Obligations à bons de souscription ou d'acquisition.

14Certaines obligations sont, lors de leur émission, assorties d'un bon de souscription ou d'acquisition d'un autre titre. La valeur du bon est comprise dans le prix de souscription de l'obligation à laquelle il est attaché.

Si le souscripteur conserve l'obligation jusqu'à son remboursement, le prix d'acquisition à retenir est le prix global versé à l'émission. Il n'y a donc pas lieu de diminuer ce prix de la valeur du bon même si le bon est coté séparément.

Remarque : Pour les entreprises, le montant de la prime est calculé dans les conditions prévues à l'article 38-8-2° du CGI (se reporter DB 4 A 235).

3° Notion d'intérêts versés chaque année.

15Les intérêts versés chaque année, qui n'entrent pas dans la définition de la prime, s'entendent de ceux versés chaque année à échéance régulière. En outre, pour être en dehors de l'assiette de la prime, ces intérêts doivent être calculés de manière linéaire (c'est-à-dire sans capitalisation), au taux contractuel qui peut être fixe ou variable.

4° Contrats donnant lieu à paiement en monnaie étrangère.

16Lorsque les sommes versées lors de l'acquisition ou du remboursement ont été payées en monnaie étrangère, elles doivent être retenues pour le calcul de la prime pour leur contrevaleur en francs français. Celle-ci est déterminée d'après le cours de change au jour du paiement, c'est-à-dire au jour de l'acquisition ou de remboursement.

5° Contrats permettant des retraits successifs

17Lorsque le contrat permet des versements ou des retraits multiples (exemple : comptes courants ; dépôts), la prime de remboursement est imposable lors de chaque retrait. L'imposition n'est donc pas reportée lors du dénouement du contrat.

Lors de chaque retrait, la prime est déterminée par différence entre, d'une part, le montant du retrait, et d'autre part, les sommes versées retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait. Les intérêts versés chaque année sur le compte viennent en déduction de la prime ainsi déterminée ; il s'agit des intérêts versés avant le retrait et immédiatement imposables. Leur imputation ne peut être opérée qu'une seule fois.

18En cas de cession du contrat, le détenteur du contrat au moment du retrait détermine le montant de la prime en retenant comme « sommes versées » :

- le prix d'acquisition du contrat majoré des versements qu'il aura opérés entre la date d'acquisition et celle du retrait ;

- les intérêts versés sur le compte entre ces deux dates, et immédiatement imposables.

En pratique, les contrats de dépôt ou de compte courant, libellés en francs français, qui sont rémunérés uniquement par un intérêt annuel, ne comportent pas habituellement de prime de remboursement.

1   La notion de taux d'émission utilisée à l'article 119-3° du CGI est équivalente à celle de prix d'émission.

2   Cf. décret n° 86-77 du 15 janvier 1986.