Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I13
Références du document :  5I13

CHAPITRE 3 SYNTHÈSE DU RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX DIVERSES CATÉGORIES DE PLACEMENTS À REVENU FIXE ET GAINS ASSIMILÉS

CHAPITRE 3

SYNTHÈSE DU RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX DIVERSES CATÉGORIES
DE PLACEMENTS À REVENU FIXE ET GAINS ASSIMILÉS

Compte tenu de la diversité des régimes d'imposition des produits de placements à revenu fixe et des gains assimilés, il est nécessaire d'en établir une synthèse pour chacune des catégories de placements.

À cet effet, on examinera successivement le cas :

- des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ;

- des bons de caisse ;

- des bons du Trésor et assimilés ;

- des obligations et autres titres d'emprunt négociables ;

- des produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature ;

- des produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés ;

Ces éléments sont suivis d'un rappel des mesures de contrôle applicables aux produits de valeurs à revenu fixe.

  A. REVENUS DES CRÉANCES, DÉPÔTS, CAUTIONNEMENTS ET COMPTES COURANTS

1Sous réserve des exonérations d'impôt sur le revenu définies précédemment (cf. 5 I 1143 ) et dès lors qu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale, les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants visés à l'article 124 du CGI à l'exception des produits des clauses d'indexation (cf. n° 3 ci-après) sont susceptibles d'être soumis :

- soit, sur option du bénéficiaire, dans la mesure où le capital et les intérêts ne font pas l'objet d'une indexation (cf. 5 I 1222, n° 14 ) et sous réserve des limitations posées par l'article 125 B du CGI (cf. 5 I 1222 n°s 20 et suiv. ), au prélèvement forfaitaire, liquidé aux taux résultant des dispositions des articles 125 A et 125 C du CGI (cf. 5 I 1226 , tableau en annexe I) ; dans ce cas, les revenus en cause ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire ;

- soit à l'impôt sur le revenu par voie de rôle au vu de la déclaration annuelle souscrite par le bénéficiaire et comprenant notamment les produits considérés.

2La définition des primes de remboursement énoncée à l'article 238 septies-A du CGI (différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition des titres) a été étendue à l'ensemble des contrats ayant la nature de créances, dépôt, cautionnements et comptes courants visés à l'article 124 du CGI 1 , qui ont été conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 (article 238 septies A-III du code déjà cité).

Cette définition englobe notamment les intérêts payés d'avance qui rémunèrent des bons ou des comptes à terme, ce qui reporte leur imposition à l'échéance du contrat (cf. 5 I 1226, n° 67 ).

3Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 124 B du CGI, le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de la cession des contrats visés à l'article 124 du CGI effectuée directement ou par personne interposée, suit à compter du 1er septembre 1992, celui des produits de ces contrats.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 125 A III du CGI, les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social sont, en principe, obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire dans les conditions et suivant les modalités particulières exposées ci-avant 5 I 1224 .

4Dans le cas où des intérêts ayant supporté le prélèvement forfaitaire lors de leur encaissement doivent être reversés par le créancier au débiteur, en exécution d'une décision de justice par exemple, le créancier doit, en produisant toutes justifications utiles et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du reversement, informer de ce dernier le centre des impôts des non-résidents - cellule nationale RCM - prélèvements et retenues à la source - sis 9, rue d'Uzès - 75094 PARIS Cedex 2, afin :

- soit d'être autorisé à imputer une somme égale à l'impôt devenu sans objet sur le prélèvement dû à raison d'intérêts encaissés par lui ultérieurement ;

- soit, à défaut d'imputation possible, d'obtenir la restitution d'une somme égale à l'impôt devenu sans objet.

5Les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition des sociétés par leurs associés ou actionnaires sont assimilés à des intérêts imposables à compter du 1er janvier 1983 (CGI, art. 124-5° ).

En vertu des dispositions de l'article 125 A-IV-c du CGI, ces produits qui varient en fonction d'un index convenu entre les parties, ne peuvent être soumis sur option au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.

Dès lors, les produits des clauses d'indexation sont taxés au nom des bénéficiaires à l'impôt progressif sur le revenu.

En revanche, le prélèvement obligatoire prévu à l'article 125 A-III du CGI est applicable dans tous les cas aux produits des clauses d'indexation visés à l'article 124-5° du CGI lorsqu'ils sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile ou leur siège social (cf. 5 I 1224 ).

  B. PRODUITS DES BONS DE CAISSE

6En vertu de l'article 1678 bis du CGI, les produits des bons de caisse donnent lieu, au moment de leur paiement à l'application, au titre de l'impôt sur le revenu, de la retenue à la source visée à l'article 119 bis-1 du code précité (cf. 5 I 1212, n° 28 ), sous réserve toutefois des dispositions de l'article 125 A du même code.

En effet, les produits de l'espèce sont soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu :

- soit sur option du bénéficiaire lorsque les bons sont émis par des établissements de crédit (cf. 5 I 1222 ) ;

- soit obligatoirement lorsque le bénéficiaire a son domicile réel ou son siège social hors de France (cf. 5 I 1224 ).

Lorsque le bénéficiaire des produits a son domicile en France, le régime fiscal desdits produits peut donc être différent suivant que les bons ont été émis par des établissements de crédit ou par des entreprises autres que ces établissements.

7La définition des primes de remboursement énoncée à l'article 238 septies-A du CGI (différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition des titres) est applicable aux contrats conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993.

8Enfin, le régime d'imposition des gains de cessions de bons de caisse réalisés par des personnes physiques suit, à compter du 1er septembre 1992, celui des produits de ces contrats (article 124 B - 3ème alinéa du CGI).

  I. Bons de caisse émis par des établissements de crédit

9Il convient de distinguer suivant que les produits des bons sont ou non soumis au prélèvement libératoire. On rappelle, à cet égard, que l'application du prélèvement :

- est subordonnée à une option expresse du bénéficiaire si celui-ci a son domicile réel en France ;

- présente un caractère obligatoire lorsque le bénéficiaire est une personne qui a son domicile réel ou son siège hors de France.

a. Le bénéficiaire n'opte pas pour le prélèvement.

10Dans ce cas, les produits payés (intérêts et éventuellement prime de remboursement) doivent être soumis à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires, dans les conditions de droit commun.

En vertu des dispositions de l'article 1678 bis du CGI, ces produits donnent lieu, au moment de leur paiement, à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-1 dudit code (cf. 5 I 1211 ).

Cette retenue est calculée au taux de 10 % ; elle ne peut être prise en charge par l'émetteur.

Corrélativement, la retenue ainsi opérée ouvre droit au profit des bénéficiaires à un crédit d'impôt fixé uniformément à 10/90 du montant net des produits payés. Ce crédit d'impôt est imputable sur la cotisation d'impôt sur le revenu due par les intéressés ou éventuellement restituable (cf. 5 I 33 à 5 I 332).

b. Le bénéficiaire opte pour le prélèvement ou celui-ci s'applique obligatoirement.

11Dans ce cas, le prélèvement tient lieu de la retenue à la source qui n'a plus à être perçue (cf. 5 I 1212, n° 28 et 5 I 1226 ).

Pour la détermination du taux applicable, il est établi une distinction suivant que le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale (cf. 5 I 1226, n°s 94 et suiv. , et tableau en ann. I).

Les produits ayant supporté le prélèvement échappent à l'application de l'impôt sur le revenu sous réserve, bien entendu, qu'ils ne soient pas compris dans les recettes d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou d'une profession non commerciale.

  II. Bons de caisse émis par les entreprises autres que les établissements de crédit

12Les porteurs de ces bons ne peuvent pas opter pour l'application du prélèvement libératoire (cf. 5 I 1222, n° 13 ).

Les bons de caisse émis par les entreprises -autres que les établissements de crédit- doivent donc être soumis au même régime fiscal que les bons émis par les établissements de crédit dont les intérêts sont imposés dans les conditions de droit commun (cf. ci-dessus n° 10 ).

Il est rappelé, toutefois, que les produits de bons de caisse doivent obligatoirement supporter le prélèvement lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui ont leur domicile ou leur siège hors de France (cf. n° 9 ).

  III. Cas particuliers

1. Bons souscrits par des personnes dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de France.

13Les produits (intérêts et prime de remboursement) de bons de caisse qui sont payés à des personnes dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de France doivent être soumis obligatoirement au prélèvement (cf. 5 I 1224 ).

Mais cette disposition ne saurait évidemment être mise à profit par les personnes domiciliées en France pour tourner les prescriptions de l'article 125 A-IV-b du CGI qui interdit aux bénéficiaires d'intérêts de bons de caisse émis par des entreprises autres que des établissements de crédit d'opter pour l'application du prélèvement.

Le prélèvement opéré sur les produits des bons de caisse émis par les entreprises autres que les établissements de crédit n'est donc justifié que si ces entreprises sont en mesure de prouver que le domicile ou le siège des bénéficiaires est effectivement situé hors de France.

Il est prévu, à cet égard, que les entreprises en question doivent faire connaître à l'Administration les caractéristiques des bons de caisse qu'elles émettent ainsi que le nom et l'adresse du souscripteur.

2. Récupération de la retenue à la source ou du prélèvement en cas de mobilisation, par voie d'escompte ou de mise en pension, de bons de caisse dont les intérêts ont été payés d'avance.

14Les revenus des bons de caisse émis par les établissements de crédit sont soumis au choix du bénéficiaire, soit au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, soit à une retenue à la source de 10 % assortie d'un crédit d'impôt de même montant.

Dans l'hypothèse où les intérêts ont été payés d'avance lors de la souscription, la mobilisation ultérieure de ces bons sous forme d'escompte ou de pension ne devrait, en principe, entraîner aucun dégrèvement au titre de la retenue à la source ou du prélèvement opéré sur lesdits intérêts.

15Toutefois, afin de réaliser une complète neutralité fiscale entre les placements en bons du Trésor et en bons de caisse, il a été décidé que le prélèvement ou la retenue à la source restant à la charge du bénéficiaire des intérêts des bons de caisse doit être calculé, comme pour les bons du Trésor, sur le montant net des intérêts qui leur demeurent acquis après reprise des intérêts afférents à la période de mobilisation augmentés de la majoration appliquée par l'émetteur pour remboursement anticipé.

16a. Dans l'hypothèse où en l'absence d'application du prélèvement libératoire, les intérêts des bons de caisse sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire, l'excédent de la retenue à la source est récupéré selon les modalités suivantes :

Si la mobilisation intervient au cours de l'année même de la souscription du bon, le souscripteur ne sera imposable, en définitive, à l'impôt sur le revenu qu'à raison des intérêts dont il aura effectivement bénéficié, c'est-à-dire de ceux afférents à la période comprise entre la date de la souscription et celle de la mobilisation du bon.

Pour lui permettre de récupérer la fraction de la retenue à la source correspondant aux intérêts (abstraction faite de la majoration appliquée par l'émetteur) afférents à la période pendant laquelle le bon aura été mobilisé, le souscripteur sera admis à imputer sur sa cotisation d'impôt sur le revenu la totalité du crédit d'impôt correspondant aux intérêts payés d'avance.

17L'application de cette mesure sera subordonnée à la condition que le souscripteur produise à l'appui de la déclaration annuelle de l'ensemble de ses revenus une déclaration complémentaire, certifiée par l'établissement émetteur et indiquant :

1° L'identité et le domicile du déclarant ;

2° La date et le montant de la souscription des bons de caisse, le taux d'émission ainsi que le montant des intérêts payés d'avance ;

3° La date de mobilisation du bon et la durée de la période de mobilisation avec l'indication du montant des intérêts (sans majoration) afférents à cette période ;

4° La différence entre le montant des intérêts payés d'avance et le montant des intérêts récupérés par l'émetteur, laquelle forme le montant des intérêts dont le souscripteur a effectivement bénéficié.

18Par ailleurs, si au moment de la mobilisation du bon une déclaration constatant le versement de l'intégralité des intérêts payés d'avance a déjà été adressée au service des impôts par l'établissement émetteur, il appartiendra à ce dernier de faire parvenir au même service une déclaration rectifiée.

Bien entendu, dans le cas inverse, la déclaration ne sera établie que pour le montant des intérêts dont le souscripteur a effectivement bénéficié.

19Si la mobilisation du bon intervient au cours d'une année postérieure à celle pendant laquelle les intérêts ont été payés d'avance, le souscripteur pourra être admis, à titre tout à fait exceptionnel, à déduire de l'ensemble de ses revenus de l'année de cette mobilisation le montant desdits intérêts (à l'exclusion de toute majoration) afférents à la période de mobilisation du bon. Pour cela, il devra annexer à la déclaration annuelle de l'ensemble de ses revenus une déclaration complémentaire certifiée par l'établissement émetteur et identique à celle qui a été prévue dans le cas précédent.

20La déclaration des intérêts versés n'aura pas, dans cette hypothèse, à être rectifiée.

21Pour éviter que cette mesure puisse être détournée de son objet, son application sera subordonnée à la condition que le montant global des revenus du souscripteur présente une certaine stabilité.

22b. Dans l'hypothèse où les intérêts de bons de caisse payés d'avance ont été soumis au prélèvement sur option expresse du bénéficiaire, la fraction de ce prélèvement correspondant aux intérêts (abstraction faite de la majoration appliquée par l'émetteur) afférents à la période pendant laquelle le bon aura été mobilisé est récupérée par l'établissement émetteur.

1   Notamment les bons de caisses, bons d'épargne, bons du Trésor et assimilés mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du CGI (cf. ci-après B et C).