Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1226
Références du document :  5I1226

SOUS-SECTION 6 LIQUIDATION DU PRÉLÈVEMENT

6. Produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1995.

94L'article 79 de la loi de finances pour 1994 a réduit à 15 % (hors prélèvements sociaux) le taux du prélèvement libératoire sur les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1995.

95Il s'agit des produits :

- des bons du Trésor et assimilés c'est-à-dire : les bons du Trésor sur formules, les bons de la caisse nationale du Crédit agricole, les bons d'épargne de La Poste, ainsi que les bons à cinq ans du Crédit foncier de France ;

- des bons de caisse émis par les établissements de crédit qui peuvent être soumis au prélèvement sur option. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 sont regroupées sous le vocable « établissements de crédit » les banques, les banques mutualistes et coopératives, les caisses d'épargne et de prévoyance, les caisses de crédit municipal, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées.

96Lorsque le bénéficiaire des intérêts n'autorise pas l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le taux de 50 % prévu au 6° du III bis de l'article 125 A du CGI demeure applicable. Ce taux est majoré des prélèvements sociaux. Le prélèvement de 2 % sur le capital des bons anonymes s'applique également dans ce cas (art. 990 A à C du CGI).

97 Remarque. - S'agissant des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1998, le régime des bons non anonymes n'est applicable que lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé (article 97-II et III de la loi de finances pour 1997, n° 96-1181 du 30 décembre 1996).

  V. Produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés

98La loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières a défini le régime fiscal des produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés (cf. 5 I 116 ).

Les produits de ces titres constituent des revenus de créances soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les gains de cessions se rapportant à ces titres suivent pour les personnes physiques le même régime d'imposition que les produits.

Ils peuvent être soumis sur option du bénéficiaire au prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code.

L'article 37-I de la loi du 14 décembre 1985 codifié au 1° bis du III bis de l'article 125 A du CGI a fixé à 32 % le taux du prélèvement applicable aux produits et aux gains de cessions afférents à ces titres de créances.

L'article 14-I de la loi de finances pour 1990 réduit de 32 % à 15 % le taux du prélèvement libératoire applicable aux produits des titres de créances négociables et aux plus-values réalisées sur ces titres.

Le taux de 15 % s'applique aux produits encaissés et aux gains réalisés à compter du 1er janvier 1990 quelle que soit la date d'émission du titre ou la période à laquelle se rapportent les intérêts courus.

  VI. Produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature

99L'article 14-I-4 de la loi de finances pour 1983 codifié sous l'article 125 OA du CGI a modifié le régime fiscal des produits des bons ou contrats de capitalisation et dès placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1983 1 au regard de l'impôt sur le revenu. Le bénéficiaire a la possibilité d'opter pour le prélèvement libératoire. Pour la détermination du taux du prélèvement, il est opéré une distinction selon que le bénéficiaire des produits autorise ou non l'établissement payeur à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale. Lorsque cette autorisation est délivrée, le taux varie en fonction de la durée du contrat.

1. Bons et contrats souscrits avant le 1er janvier 1990.

100Selon les dispositions de l'article 125 OA du CGI, pour la détermination du taux du prélèvement applicable aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1983, il est opéré une distinction selon que le bénéficiaire des produits révèle ou non au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur chargé de lui verser les sommes dues.

a. Le bénéficiaire révèle son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur.

Afin d'encourager les placements à long terme, le taux du prélèvement décroît en fonction de la durée du contrat.

1 ° Le taux du prélèvement est fixé à :

101- 45 % si la durée du contrat est inférieure à deux ans ;

- 25 % si elle est égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ;

- 15 % si elle est égale ou supérieure à quatre ans et inférieure à six ans.

Si la durée du contrat atteint ou dépasse six ans, les produits bénéficient d'une exonération totale.

2° Définition de la durée du contrat.

- Durée effective

102La durée à prendre en considération s'entend, pour les contrats à prime unique et ceux qui comportent le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat. Celle-ci correspond à la période comprise entre la date de souscription du contrat et la date de son dénouement, ou s'il y a lieu du rachat partiel.

Pour les contrats acquis par voie de succession ou de donation le point de départ de la période à prendre en considération est la date de la souscription par le défunt ou le donateur. L'acquisition par voie de succession ou de donation ne concerne en pratique que les bons ou contrats de capitalisation.

103Les primes sont considérées comme régulièrement échelonnées lorsqu'elles sont versées à intervalles égaux pour un même montant. La condition de régularité du versement est également remplie lorsque les primes versées sont en augmentation par suite d'une revalorisation prévue ou non dans le contrat d'origine, destinée à maintenir la garantie initiale.

De même, le versement est réputé être régulièrement échelonné, dès lors que l'augmentation annuelle de la prime résulte de l'application d'un indice licite, prévu au contrat et non modifié au cours de son déroulement.

Le caractère régulier du versement n'est pas remis en cause si la revalorisation afférente à plusieurs années est cumulée sur un seul exercice.

Par ailleurs dans certains contrats d'assurance vie, la garantie et la prime sont exprimées non pas en francs, mais en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par un décret. Ce sont généralement des parts de SICAV ou de sociétés immobilières qui servent d'unité de compte.

Dans de tels contrats, il convient de considérer que les primes sont régulièrement échelonnées dès lors que l'augmentation des unités de compte résulte d'une revalorisation en vue du maintien de la garantie initiale.

- Durée moyenne pondérée.

104Lorsque les primes sont irrégulièrement échelonnées, c'est la durée moyenne pondérée qui doit être prise en compte. En effet, la loi a voulu éviter que les souscripteurs de contrats à primes périodiques ne bénéficient indûment pour les produits perçus de l'exonération ou de l'application d'un taux de prélèvement réduit en versant en début de contrat des primes faibles et en fin de contrat des primes élevées.

Dans ce cas, en effet, les produits sont en grande partie afférents à une épargne qui a été en fait constituée sur une période plus courte que la durée effective du contrat.

En revanche, cette situation ne se trouve pas lorsque le souscripteur réduit le montant de ses versements, qui, à l'origine, étaient régulièrement échelonnés.

C'est pourquoi lorsque la régularité de l'échelonnement est rompue par une ou plusieurs réductions de primes, la durée moyenne pondérée est écartée ; dans ce cas seule la durée effective du contrat est retenue.

Certains contrats appelés « à versements libres » comportent le versement de primes périodiques d'un montant variable au gré du client.

Ces primes étant donc en principe irrégulièrement échelonnées, le système de la durée moyenne pondérée leur est applicable. Bien entendu, si malgré la liberté laissée au client, celui-ci effectuait, en fait des versements régulièrement échelonnés quant à leur montant et leur périodicité, seul le critère de la durée effective serait pris en compte.

La durée moyenne pondérée d'un contrat est calculée selon la méthode exposée dans l'annexe II.

105L'application de cette formule peut aboutir, lorsqu'une forte proportion des versements est effectuée au début du contrat, à une durée moyenne pondérée supérieure ou égale à six ans et donc à une exonération alors que la durée effective du contrat est inférieure.

Or, la référence de la loi à la durée moyenne pondérée a pour objet d'éviter un abus possible et non de placer les souscripteurs des contrats soumis à cette règle dans une situation plus favorable que ceux qui effectuent les versements régulièrement échelonnés. C'est pourquoi, d'une manière générale, lorsque la durée moyenne pondérée calculée selon la formule précédente est supérieure à la durée effective du contrat, seule la durée effective doit être retenue.

b. Le bénéficiaire des produits conserve l'anonymat.

106Lorsque le bénéficiaire ne communique pas son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur, la loi a prévu l'application à ces produits d'un prélèvement au taux de 50 % qui doit être effectué d'office par l'établissement payeur. Ce taux est majoré des contributions sociales et du prélèvement social (cf. n°s 32 et suiv. ).

Ce prélèvement doit être opéré quelle que soit la durée du contrat et donc, même si celle-ci atteint ou dépasse six ans.

Bien entendu, dans la mesure où un contribuable entend conserver l'anonymat, il ne peut se prévaloir de l'exonération prévue en cas de dénouement du contrat consécutif soit à sa transformation en rente viagère, soit au licenciement du bénéficiaire des produits, à sa mise à la retraite anticipée ou à son invalidité.

2. Bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

107L'article 112 de la loi de finances pour 1990 a modifié les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (contrats d'assurance-vie).

Ces aménagements concernent les bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. Ils portent sur la durée du contrat au terme de laquelle les produits sont exonérés et sur le taux de prélèvement libératoire applicable à ces revenus.

a. Durée du contrat.

108Les produits des contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsque la durée de ces contrats est au moins égale à huit ans (au lieu de six ans auparavant).

En outre, la règle selon laquelle la durée à prendre en compte est la durée moyenne pondérée lorsque les primes versées sont irrégulièrement échelonnées (cf. n°s 103 et 104 ) est supprimée pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

La durée de ces contrats s'entend donc de la seule durée effective, courue entre la date du premier versement et la date de dénouement ou de rachat partiel du contrat, quelles que soient les modalités de paiement des primes.

Il est rappelé que cette exonération est subordonnée à la communication par l'établissement payeur de l'identité et du domicile fiscal du bénéficiaire.

b. Taux du prélèvement libératoire.

109Lorsque le bénéficiaire autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale (article 125-OA du CGI), les produits versés peuvent, sur option, être soumis au prélèvement libératoire de :

- 35 % si la durée du contrat est inférieure à quatre ans ;

- 15 % lorsque la durée est égale ou supérieure à quatre ans.

Au-delà de huit ans, les produits sont exonérés.

Le prélèvement obligatoire est appliqué aux mêmes taux (à l'exception des prélèvements sociaux) en cas de versement de produits de cette nature à des personnes ayant leur domicile fiscal ou leur siège social à l'étranger (art. 125 A-III 1er alinéa du CGI et 5 I 1224).

Lorsque le bénéficiaire d'un bon n'autorise pas l'établissement payeur à communiquer son identité et son domicile fiscal, le taux du prélèvement libératoire demeure fixé à 50 % majoré des contributions sociales et du prélèvement social (cf. n°s 32 et suiv. ) : il est appliqué d'office par l'établissement payeur.

110S'agissant des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, le régime des bons ou contrats non anonymes n'est applicable que lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé.

Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale (article 97 de la loi de finances pour 1997, n° 96-1181 du 30 décembre 1996).

111Les bons anonymes demeurent soumis, en outre, au prélèvement spécial de 2 % sur le montant nominal des bons prévu par les articles 990 A à 990 C du CGI.

1   Les intérêts capitalisés de ces placements étaient auparavant exonérés de l'impôt sur le revenu.