Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1226
Références du document :  5I1226

SOUS-SECTION 6 LIQUIDATION DU PRÉLÈVEMENT

Deuxième partie

 TAUX DU PRÉLÈVEMENT

24Jusqu'au 31 décembre 1973, le taux du prélèvement était resté fixé uniformément à 25 % quelle que soit la nature des produits.

25Ce taux était resté inchangé pour les produits d'obligations jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 14-I de la loi de finances pour 1990, n° 89-935 du 29 décembre 1989 qui l'a réduit de 25 % à 15 %.

26En revanche, les taux applicables aux autres produits définis à la sous-section 1 (cf. 5 I 1221 ) ont fait l'objet de plusieurs modifications apportées par les textes suivants :

- article 12-I de la loi de finances pour 1974, n° 73-1150 du 27 décembre 1973 ;

- article 35 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 :

- article 11 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;

- article 67 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 ;

- article 6-III de la loi de finances pour 1983, n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ;

- article 14-I de la loi de finances pour 1990 déjà cité ;

- l'article 79 de la loi de finances pour 1994 a réduit le taux du prélèvement libératoire à 15 % sur l'ensemble des revenus de créances, à l'exception des produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire ou sur un bon ou contrat de capitalisation et placement de même nature dont la durée est inférieure à quatre ans, pour lesquels le taux reste fixé à 35 %.

Cette mesure s'applique aux produits des bons émis à compter du 1er janvier 1995. Pour les autres placements, elle s'applique aux intérêts courus à compter de cette même date.

27Par ailleurs, l'article 14-I-4 de la loi de finances pour 1983 précitée codifié à l'article 125 OA du CGI a modifié le régime fiscal des produits des bons ou contrats de capitalisation. Ces dispositions ont été complétées par l'article 112 de la loi de finances pour 1990.

28L'article 11 de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du 29 décembre 1983 codifié à l'article 125 C du CGI a prévu un dispositif d'épargne particulier en faveur des comptes bloqués d'associés.

29En outre, les contributions sociales et le prélèvement social s'appliquent sur les produits de placements soumis au prélèvement libératoire dans des conditions qui sont définies ci-après au paragraphe A.

30Pour l'examen des divers taux de prélèvement applicables, qui sont prévus par les articles 125 A-III bis et 125 OA du CGI, il paraît utile, compte tenu de l'intervention de textes successifs, de distinguer au paragraphe B les divers produits, gains ou profits soumis au prélèvement libératoire.

De même, un tableau récapitule, en annexe, ces divers taux.

31Les taux du prélèvement peuvent se trouver supprimés ou réduits en vertu de l'application des conventions internationales pour les produits de placements à revenu fixe versés à des personnes ou sociétés ayant leur domicile ou leur siège social hors de France.

  A. CONTRIBUTIONS SOCIALES ET PRÉLÈVEMENT SOCIAL

32Les taux du prélèvement libératoire sont majorés, sauf pour les personnes physiques non domiciliées fiscalement en France, des contributions sociales et du prélèvement social, à savoir :

- la contribution sociale de 1 % instituée par l'article 115 de la loi de finances pour 1984 et reconduite par l'article 106 de la loi de finances pour 1985, n° 84-1208 du 29 décembre 1984 (article 1600-OA du CGI) ;

- le prélèvement social de 1 % institué par l'article 2 de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987, reconduit par l'article 2 de la loi n° 88-810 du 12 juillet 1988, l'article 25 I-2 de la loi de finances rectificative pour 1989, n° 89-936 du 29 décembre 1989, l'article 43-II de la loi de finances rectificative pour 1990, n° 90-1169 du 29 décembre 1990 et par l'article 24 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 (article 1600-OF-II du CGI) ;

- la contribution sociale généralisée sur les revenus de placements instituée par l'article 133 de la loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du 29 décembre 1990, modifié par l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993, n° 93-859 du 22 juin 1993, et par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, n° 96-1160 du 27 décembre 1996 (article 1600-OD du CGI) ;

- la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus de placements instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (article 1600-OI du CGI).

  I. Périodes d'application et taux

1. Contribution sociale de 1 %.

33La contribution prévue à l'article 1600 OA du CGI perçue au profit de la caisse nationale des allocations familiales est égale à 1 % des produits de placements à revenu fixe soumis à compter du 1er janvier 1985 au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI (à l'exception du § III de cet article relatif à des versements effectués au profit de personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France) [cf. 5 I 1224 ].

Cette contribution s'applique également aux gains assimilés soumis au prélèvement.

Aucune décote, aucune réduction n'est applicable au montant de cette contribution.

2. Prélèvement social de 1 %.

34Le prélèvement social défini à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1987 (CGI, art. 1600-OF) et perçu au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est égal à 1 % des produits de placements et gains assimilés soumis à compter du 1er août 1987 et jusqu'au 31 décembre 1998 au prélèvement libératoire prévu à l'article 125-A du CGI.

3. Contribution sociale généralisée.

35Les articles 127 à 135 de la loi de finances pour 1991 ont institué à titre permanent une contribution sociale généralisée (CSG) due par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, qui a pour objet de faire participer l'ensemble des revenus au financement de la protection sociale.

36La CSG est constituée de trois impositions distinctes qui concernent les revenus d'activité et les revenus de remplacement, les revenus du patrimoine et les produits des placements.

37Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI sont assujettis à la CSG à compter du 1er janvier 1991.

38Toutefois, à compter du 1er janvier 1997, les produits des plans d'épargne populaire et des bons et contrats de capitalisation et placements de même nature autres que les contrats en unités de compte (c'est-à-dire les contrats en francs) ne sont pas taxés à ce titre lorsque, antérieurement, ils auront été déjà soumis à la CSG lors de l'inscription en compte des produits au titre de l'article 1600-OD-II-3 et 4 du CGI (article 1600-OD-I du code déjà cité).

39Fixé initialement à 1,1 % (loi de finances pour 1991), puis à 2,4 % à compter du 1er juillet 1993 (article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993), le taux de la CSG est égal à 3,4 % pour tous les revenus visés à l'article 1600-OD du CGI pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 1997.

40Le produit de la CSG est versé :

- à la caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant au taux de 1,1 % ;

- au fonds de solidarité vieillesse pour la part correspondant au taux de 1,3 % ;

- aux régimes obligatoires d'assurance maladie pour la part correspondant au taux de 1 %.

41Enfin, la CSG afférente aux produits de placements à revenu fixe soumis au prélèvement libératoire de l'article 125 A du CGI n'est pas déductible, même partiellement.

4. Contribution pour le remboursement de la dette sociale.

42L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (JO du 25 janvier 1996) relative au remboursement de la dette sociale a mis en place une caisse d'amortissement de la dette sociale dont les principales ressources sont constituées par le produit de plusieurs contributions fiscales affectées au remboursement de cette dette.

43Ces contributions concernent les revenus d'activité et de remplacement (article 14 de l'ordonnance), les revenus du patrimoine (article 15), les revenus de certains placements (article 16, les ventes de métaux et d'objets précieux (article 17 et BOI 5 L-3-96 ) ainsi que les sommes misées sur les jeux (article 18).

44Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI sont assujettis du 1er février 1996 au 31 janvier 2009 à la CRDS (article 1600-OI du CGI).

45Toutefois, les produits des plans d'épargne populaire et des bons et contrats de capitalisation et placements de même nature autres que les contrats en unités de compte (c'est-à-dire les contrats en francs) ne sont pas taxés à ce titre lorsque, antérieurement, ils auront été déjà soumis à la CRDS lors de l'inscription en compte des produits au titre de l'article 16-II-3° et 4° de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (article 16-I de la même ordonnance et article 1600-OI du code déjà cité).

46Le taux de la contribution est de 0,5 %.

  II. Personnes concernées

47Sont assujetties aux prélèvements sociaux figurant ci-dessus lorsqu'elles perçoivent des produits soumis au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI :

- les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

- toutes les personnes qui sont restées placées sous le régime de l'anonymat, puisque ce régime ne permet de déterminer ni la nature du bénéficiaire, ni la localisation de son domicile fiscal.

Les personnes fiscalement domiciliées hors de France sont expressément exonérées.

  III. Assiette

48Elle est constituée par les produits soumis, de droit ou sur option, au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI, c'est-à-dire les produits :

- des obligations et autres titres d'emprunt négociables, ainsi que des titres participatifs ;

- des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, y compris de comptes sur livrets ;

- des bons du Trésor sur formules , des bons de la Caisse nationale du crédit agricole, des bons d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons à cinq ans du Crédit foncier de France, des bons de caisse émis par les banques, le Crédit mutuel et les bons de la Caisse nationale de l'énergie :

- des bons ou contrats de capitalisation et produits des placements de même nature (cf. toutefois ci-dessus les particularités concernant certains de ces produits en matière de CSG et de CRDS) ;

- des plans d'épargne populaire en cas de retrait des fonds avant huit ans (même remarque que ci-dessus) ;

- des comptes bloqués d'associés ;

- des titres de créances négociables sur un marché réglementé ;

- des parts émises par les fonds communs de créances et le boni de liquidation de ces fonds (cf. Titre 4).

L'addition du prélèvement social de 1 %, de la contribution permanente de 1 % visée à l'article 1600 OA du CGI, de la contribution sociale généralisée au taux de 3,4 % et de la contribution au remboursement de la dette sociale de 0,5 % conduit à majorer en pratique de 5,9 points les taux des prélèvements soumis au régime de l'article 125 A du CGI au titre de 1997.

  IV. Modalités d'établissement et de paiement

49Les contributions sociales et le prélèvement social sont assis et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.

Ils sont donc précomptés et reversés à la recette des impôts des non-résidents en même temps que le prélèvement libératoire, à l'appui de la déclaration n° 2777 intitulée « Revenus de capitaux mobiliers - Prélèvements sur les produits de placements à revenu fixe et retenues à la source » (cf. infra 5 I 1227 ).

  V. Contrôle et contentieux

50Les modalités de contrôle et les règles de contentieux des contributions sociales et du prélèvement social sur les produits de placements soumis au prélèvement libératoire sont identiques à celles prévues pour ce prélèvement libératoire.

  B. LES TAUX DU PRÉLÈVEMENT LIBÉRATOIRE 1

  I. Produits d'obligations négociables

51Le taux de 15 % s'applique aux produits suivants encaissés à compter du 1er janvier 1990 2  :

- intérêts, arrérages et produits de toute nature des emprunts d'État, des obligations, des titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables non indexés émis par les collectivités publiques ou privées françaises, visés à l'article 118 du CGI ;

- primes attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal ;

- primes distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV ou fonds commun de placement) visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsqu'elles représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition ;

- primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A du CGI. Il s'agit des primes relatives :

. aux emprunts émis à compter du 1er janvier 1992 ;

. aux emprunts démembrés à compter du 1er juin 1991 ;

. aux emprunts qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992 avec règlement de cette partie à compter du 1er janvier 1994 ;

s'agissant de la définition des primes de remboursement, cf. 5 I 3222 .

- produits des obligations négociables émises en France par les organismes étrangers ou internationaux avec l'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances 3 .

1   Ces taux sont majorés des prélèvements sociaux dans les conditions exposées aux n°s 32 et suivants.

2   Le taux était auparavant de 25 %.

3   Le prélèvement n'a cependant pas à être opéré lorsque les revenus de ces obligations sont perçus par des personnes dont le domicile ou le siège social est situé hors de France (cf. 5 I 1231 ).