SOUS-SECTION 4 PRÉLÈVEMENT OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS PAYÉS À L'ÉTRANGER OU À DES PERSONNES DOMICILIÉES OU AYANT LEUR SIÈGE HORS DE FRANCE
VII. Produits des opérations à court terme réalisées par les banques étrangères sur le marché hypothécaire
37Conformément à une décision du Conseil national du crédit n° 68-11 du 28 novembre 1968, les banques et les établissements financiers peuvent, à des conditions librement débattues, céder en toute propriété ou en pension aux banques étrangères non inscrites, habilitées à cet effet par le Crédit foncier de France, des billets de mobilisation émis en représentation de créances exigibles sur le marché hypothécaire.
Pour encourager le développement de ce marché auprès des banques étrangères, l'article 41 duodecies -C-4° de l'annexe III au CGI exonère du prélèvement obligatoire les revenus provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France.
1. Établissements bancaires visés.
38Sont susceptibles de bénéficier de l'exonération :
- les banques établies exclusivement hors de France et des départements d'outre-mer, qui ne sont pas inscrites sur la liste des banques et qui sont habilitées par le Crédit foncier de France à acquérir des billets de mobilisation émis en représentation de créances exigibles sur le marché hypothécaire ;
- les succursales à l'étranger des banques ayant leur siège en France lorsque les intérêts encaissés par ces succursales ne sont pas fiscalement rattachés aux résultats du siège et ne bénéficient pas de la mesure de tempérament prévue en faveur des produits versés à l'établissement situé à l'étranger d'une entreprise ayant son siège en France (cf ci-après. n° 52 ).
2. Opérations concernées.
39Il y a lieu de considérer que les banques étrangères visées ci-dessus, ainsi que les succursales à l'étranger des banques ayant leur siège en France bénéficient de l'exonération pour tous les produits de leurs opérations (achats et pensions) réalisées sur le marché hypothécaire, dès lors qu'il s'agit d'opérations à court terme, c'est-à-dire d'opérations dont la durée est à deux ans au plus.
En ce qui concerne les achat d'effets, il est précisé que l'exonération ne s'applique que dans le cas où la durée restant à courir sur les effets est au plus égale à deux ans à la date de l'acquisition desdits effets par la banque étrangère.
Quant aux opérations de pension, la durée à prendre en considération est celle prévue au contrat.
VIII. Produits et gains de cessions de titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés
1. Produits perçus par des personnes physiques ou morales.
40L'article 125 A-III du CGI soumet à un prélèvement obligatoire, sous réserve des conventions internationales, les produits de placements à revenu fixe qui sont payés à l'étranger ou versés à des personnes physiques ou morales dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France.
41Toutefois, l'article 125 A-III , 3e alinéa, du CGI prévoit que ce prélèvement n'est pas applicable aux produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.
Cette exonération s'applique aux produits des titres de créances perçus par des personnes physiques ou morales domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
2. Gains de cessions.
42Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article 124 B du CGI et de la mesure de simplification prévue ci-dessus que les gains réalisés directement ou par personne interposée par des personnes physiques dont le domicile fiscal est situé hors de France ne sont pas soumis au prélèvement obligatoire.
3. Obligations incombant au bénéficiaire.
43Le bénéficiaire des produits ou des gains doit justifier auprès du débiteur des produits, ou du teneur de compte, ou du dépositaire, qu'il a son domicile fiscal ou son siège social hors de France.
La procédure simplifiée de justification de la qualité de non-résident qui est exposée au § II n°s 17 et suiv. (voir aussi annexes n°s III et IV) est applicable.
44Bien qu'exonérés, les produits et gains n'en demeurent pas moins dans le champ d'application du prélèvement obligatoire et échappent donc à l'impôt sur le revenu.
IX. Gains de cessions de créances non négociables
45Sous réserve de l'application des conventions internationales, les personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France sont soumises au prélèvement forfaitaire obligatoire prévu à l'article 125 A-III du CGI à raison des gains provenant de la cession de contrats visés à l'article 124 du code déjà cité lorsque le débiteur des produits est domicilié ou établi en France.
46Ces gains ne sont pas soumis au prélèvement obligatoire si les produits qui rémunèrent le contrat cédé sont exonérés de prélèvement en cas de versement au cédant au jour de la cession. Il en est ainsi des contrats de prêt dont les produits sont exonérés du prélèvement en application des dispositions prévues à l'article 131 quater du CGI. L'exonération de prélèvement mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 125 A n'est pas applicable aux contrats visés à l'article 124 du code déjà cité.
47Le prélèvement obligatoire est assis, liquidé et recouvré dans les mêmes conditions que le prélèvement sur option. Comme pour les produits, les pertes éventuelles subies par ailleurs ne sont pas déductibles de la base des gains soumis au prélèvement obligatoire.
48Le décret soumis au prélèvement obligatoire doit justifier de son identité et de son domicile fiscal auprès de la personne qui opère le prélèvement. À défaut, le régime de l'anonymat est applicable.
C. CAS PARTICULIERS
49Compte tenu, soit de la nature des produits, soit de la personne du créancier, les cas particuliers suivants font l'objet de dérogations aux principes ci-dessus exposés (cf. ci-avant, n°s 1 et suiv. ) ou appellent des commentaires spéciaux.
I. Produits versés à des entreprises étrangères possédant un établissement stable en France et compris dans le bénéfice de l'établissement
50En principe, le prélèvement devrait être opéré sur les produits de placements à revenu fixe encaissés par les entreprises étrangères, même si ces entreprises possèdent en France un établissement dans les recettes duquel les produits en cause se trouveraient compris.
Mais une telle solution serait rigoureuse, dès lors que le prélèvement ainsi opéré n'a pas un caractère libératoire.
Il a donc été admis que le prélèvement ne soit pas exigé lorsque les produits encaissés sont imposés en France dans les conditions de droit commun.
Les entreprises qui désirent bénéficier de cette solution doivent remettre à l'établissement payeur à l'appui de leur demande de dispense de prélèvement, une attestation délivrée par le service des impôts et mentionnant le siège de l'établissement français de l'entreprise étrangère, ainsi que le lieu d'imposition de cet établissement.
Dans un but de simplification, une seule attestation doit être déposée pour tous les paiements de produits de placement à revenu fixe effectués au cours d'une même année civile à une entreprise étrangère par un établissement payeur déterminé.
Ainsi chaque établissement payeur est tenu de déposer à la recette des Impôts des non-résidents, en même temps que la demande de dispense du prélèvement obligatoire relative aux intérêts versés au cours du premier mois civil à une entreprise étrangère déterminée, un exemplaire de l'attestation dont il s'agit. Par la suite, l'établissement payeur se borne à produire, au titre des autres mois de l'année, la demande de dispense régulière, laquelle doit toutefois comporter la mention que l'attestation réglementaire a déjà été déposée à la recette des impôts désignée ci-dessus.
Cas particulier.
Compagnies étrangères de réassurances possédant un établissement stable en France.
51Les compagnies étrangères de réassurances demeurent propriétaires des valeurs qu'elles remettent aux compagnies françaises en garantie de leurs engagements. Elles sont susceptibles, ainsi, d'encaisser par l'intermédiaire des compagnies françaises des produits de placements à revenu fixe qui sont, en principe, soumis obligatoirement au prélèvement.
Toutefois, lorsque lesdits produits sont compris dans le bénéfice (réel ou forfaitaire) de la compagnie étrangère imposable en France, le prélèvement obligatoire n'est pas exigé.
Comme dans le cas ci-dessus envisagé des entreprises étrangères possédant un établissement stable en France, la compagnie doit, pour bénéficier de cette solution, remettre à l'établissement payeur à l'appui de sa demande de dispense de prélèvement, une attestation délivrée par le service des Impôts certifiant qu'elle est soumise en France à l'impôt sur les sociétés pour sa branche « réassurances ». Cette attestation est utilisée dans les conditions précisées ci-avant (cf. n° 50 ).
En ce qui concerne les compagnies étrangères qui, pour leur branche « réassurances », sont censées n'avoir pas d'établissement stable en France au sens des conventions internationales, le prélèvement afférent aux produits dont il s'agit est, en principe, exigible sous réserve de l'application des dispositions desdites conventions.
II. Produits versés à l'établissement situé à l'étranger d'une entreprise ayant son siège en France
52Lorsqu'une société française possède un établissement à l'étranger et que cet établissement encaisse directement des produits versés par un débiteur français, ces produits doivent supporter le prélèvement obligatoire dès lors qu'ils sont payés hors de France.
Toutefois, ils peuvent échapper au prélèvement s'ils sont fiscalement rattachés aux résultats du siège.
Dans ce cas, il appartient à l'entreprise de faire connaître par écrit au débiteur avant l'encaissement des revenus, son intention de les inclure dans son bénéfice imposable en France.
Bien entendu, le débiteur est alors tenu d'établir les déclarations au nom de l'entreprise française et d'y mentionner l'adresse du siège en France de l'entreprise considérée.
III. Produits perçus par les fonctionnaires ou agents de l'État en service à l'étranger
53Les fonctionnaires ou agents de l'État exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger et exonérés dans ce pays de l'impôt personnel sur l'ensemble des revenus sont imposables en France d'après les mêmes règles que les contribuables domiciliés en France. Ils sont donc redevables de l'impôt en France sur l'ensemble de leurs revenus (cf. 5 B 1121).
Il y a lieu, par suite, de les assimiler aux redevables qui ont leur domicile fiscal réel en France et de les exonérer du prélèvement obligatoire.
Pour bénéficier de cette solution, les intéressés doivent justifier de leur imposition en France en produisant, au plus tard lors de l'encaissement des revenus ou de leur inscription en compte, l'attestation prévue à l'article 13-19° de l'annexe IV au CGI, délivrée par le service des Impôts et mentionnant le domicile ainsi que le lieu d'imposition de la personne qui y est désignée.
IV. Produits perçus par les fonctionnaires et agents des communautés européennes
54Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1967, du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes du 8 avril 1965, il y a lieu de tenir compte, pour régler la situation des intéressés au regard de l'impôt sur le revenu, des dispositions de l'article 14 de cet accord, réputant domiciliés dans leur pays d'origine, les fonctionnaires et autres agents de ces organisations qui ont établi leur résidence dans un autre pays membre en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions.
Lorsqu'ils se trouvent dans cette situation, les ressortissants français doivent être considérés comme ayant conservé leur domicile fiscal en France. À ce titre ils ne sont pas obligatoirement soumis au prélèvement sur les intérêts et produits de leurs placements à revenu fixe ; en revanche, ils sont redevables de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus de source française et de source étrangère, sauf sur leur rémunération officielle.
V. Contribuables n'ayant pas leur domicile réel en France mais y possédant une ou plusieurs résidences
55Le prélèvement est obligatoirement applicable aux produits de placements à revenu fixe qui sont payés à des personnes passibles de l'impôt sur le revenu d'après le régime de l'article 164-C du CGI c'est-à-dire en raison de la ou des habitations qu'elles possèdent en France (cf. 5 B 7).
Dès lors, ces revenus se trouvent libérés de l'impôt sur le revenu et n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu imposable.
Par voie de conséquence, ils ne peuvent ouvrir droit à aucun crédit d'impôt, même lorsqu'ils ont supporté la retenue à la source (tel peut être le cas des intérêts d'obligations négociables ou de bons de caisse) [cf. 5 I 121 ].
Il en est ainsi quelle que soit par ailleurs la base sur laquelle est établie l'imposition du contribuable (montant réel des revenus de source française ou base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative de sa ou de ses résidences secondaires). Mais bien entendu, si le redevable est imposé sur le montant réel de ses revenus de source française, ces revenus ne doivent pas comprendre ceux qui ont supporté le prélèvement.