Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1222
Références du document :  5I1222
Annotations :  Lié au BOI 5I-1-05
Lié au BOI 5B-14-00
Lié au BOI 5I-5-99
Lié au BOI 5I-6-98
Supprimé par le BOI 5I-9-06

SOUS-SECTION 2 PRÉLÈVEMENT OPÉRÉ SUR OPTION DU BÉNÉFICIAIRE

SOUS-SECTION 2  

Prélèvement opéré sur option du bénéficiaire

1L'application du prélèvement aux produits de placements à revenu fixe et gains assimilés est en principe subordonnée à l'option du bénéficiaire des revenus pour ce régime d'imposition forfaitaire. Il n'en est autrement que pour certaines catégories de placements (voir ci-après, prélèvement d'office 5 I 1223) ou pour les revenus payés à des personnes domiciliées hors de France (voir ci-après prélèvement obligatoire, 5 I 1224).

Bien que n'obéissant à aucune condition formelle, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu visé à l'article 125 A du CGI doit néanmoins être formulée de manière claire et explicite (CE, arrêt du 24 novembre 1982, n° 32 297).

Certaines conditions relatives aux optants et aux produits visés sont requises pour exercer l'option.

D'autre part, celle-ci est soumise à des limitations.

Enfin, les modalités de l'option doivent être précisées.

  A. PERSONNES SUSCEPTIBLES D'EXERCER L'OPTION

2Aux termes de l'article 125 A-I du CGI, le bénéfice de l'option est réservé exclusivement aux personnes physiques.

L'article 125 A-V du même code dispose que le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale.

Ces dispositions appellent les commentaires suivants.

  I. Revenus encaissés et gains réalisés par des sociétés de personnes ou assimilées ayant une activité civile

3Bien que l'option ne puisse être exercée que par les personnes physiques, elle est susceptible d'intéresser les membres des sociétés ou associations visées à l'article 8 du CGI (cf. 5 B 141 et 142) qui ont un objet purement civil, tel, par exemple, la gestion d'un patrimoine immobilier, la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, des opérations de prêts sur fonds propres.

Pour permettre, le cas échéant, à leurs membres d'exercer cette option, ces sociétés sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des produits des placements à revenu fixe correspondant à ses droits, le jour même où elles ont encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant (CGI, ann. III, art. 41 duodecies G ).

4Mais, bien entendu, une telle possibilité n'est pas ouverte lorsque l'activité de la société est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale.

C'est ainsi que n'ouvrent pas droit à option les intérêts reçus par une société civile de construction-vente visée à l'article 239 ter du CGI en rémunération du placement des fonds en instance d'emploi qui doivent être regardés comme des revenus accessoires acquis par elle dans l'exercice de son activité de construction-vente immobilière dont les profits sont rangés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

  II. Revenus encaissés et gains réalisés par les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou non commerciales

5Il est tout d'abord précisé que les entreprises qui bénéficient de produits et gains de cessions de titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés, relèvent de modalités particulières d'imposition qui sont exposées dans la documentation de base 4 A 212.

Par ailleurs, et dès lors que le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits de placements à revenu fixe qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale (cf. ci-dessus n° 2 ), les bénéficiaires de ces produits n'ont pas intérêt à opter pour l'application dudit prélèvement (cf. plus loin, conséquences de l'option, n°s 34 et suiv.).

Tel est le cas, notamment, des intérêts portés au crédit des comptes d'études des notaires quel que soit l'établissement chargé de la tenue du compte (Caisse des dépôts et consignations, Banque de France, Crédit foncier de France, caisses de crédit agricole, comptables du Trésor) ainsi que des intérêts des fonds déposés auprès de ces établissements pour le compte de tiers.

6Cette règle s'applique, quel que soit le mode d'imposition des résultats de l'entreprise (régimes de bénéfice réel ou régime du forfait). Il est rappelé, en particulier, que si le bénéfice professionnel du créancier est évalué suivant un mode forfaitaire (bénéfices industriels ou commerciaux ou bénéfices de l'exploitation agricole) ou fixé par voie d'évaluation administrative (bénéfices des professions non commerciales), ce bénéfice est présumé tenir compte des intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants se rattachant directement à l'exploitation ou à la profession.

En revanche, le bénéfice professionnel ne comprend évidemment pas les intérêts de placements faits à titre privé par le redevable ; tel est le cas notamment, des intérêts des comptes de dépôts à terme ou des comptes sur livrets, des dépôts dans les caisses d'épargne, des produits des bons de caisse, des bons du Trésor, des bons de la Caisse nationale de crédit agricole.

Les commerçants, exploitants agricoles et membres des professions libérales imposés d'après le régime du forfait ou de l'évaluation administrative doivent être soumis distinctement à l'impôt sur le revenu pour ces revenus et peuvent, dès lors, avoir intérêt à opter pour l'application du prélèvement à ces revenus.

  B. PRODUITS ET GAINS POUR LESQUELS L'OPTION PEUT ÊTRE EXERCÉE

7En principe, et sous réserve des limitations prévues à l'article 125 B du CGI (cf. n°s 19 et suiv. ), tous les produits, gains et profits entrant dans le champ d'application du prélèvement (cf. 5 I 1221 ) peuvent être placés sous le régime du prélèvement libératoire dès lors que les placements dont ils proviennent ne figurent pas au nombre de ceux que le débiteur aurait offerts au public sous le régime du prélèvement d'office prévu à l'article 125 A-II du CGI (cf. ci-après 5 I 1223 ).

Mais, l'option pour le prélèvement libératoire ne présente aucun intérêt pour les produits déjà exonérés de l'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, l'article 125 A-IV du CGI subordonne l'exercice de l'option pour le prélèvement libératoire à diverses conditions, selon la nature des placements considérés.

  I. Obligations négociables

Deux conditions qui sont énumérées à l'article 125 A-IV du CGI sont exigées pour que l'option puisse être exercée.

a. L'emprunt doit avoir été émis dans les conditions approuvées par le ministre de l'Économie et des Finances.

8L'émission, la mise en vente ou l'introduction sur le marché en France d'obligations françaises ont été soumises à l'autorisation du ministre des Finances par la loi du 6 août 1941 et par l'article 82 de la loi du 23 décembre 1946.

Cette règle a été assouplie à diverses reprises. Actuellement, la seule formalité exigée consiste à informer au préalable la Direction du Trésor pour les émissions d'obligations d'un montant égal ou supérieur à 1 milliard de francs.

9Aucune formalité n'est requise pour toutes les émissions d'obligations convertibles ou non d'un montant inférieur à 1 milliard de francs.

Malgré l'absence d'approbation expresse des conditions d'émission, on admettra que les produits de ces emprunts puissent être placés sous le régime du prélèvement libératoire lorsqu'il est satisfait à la deuxième condition indiquée ci-après au n° 10 .

En revanche, l'option pour le prélèvement libératoire ne pourrait pas être régulièrement exercée en ce qui concerne les intérêts des emprunts qui auraient été émis en violation de la réglementation susvisée.

b. L'emprunt ne doit pas être assorti d'une indexation.

10  L'article 125 A-VI-a du CGI prévoyait que l'option pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu était subordonnée, en ce qui concerne les produits des obligations émises dans les conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances, à la condition que l'emprunt ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visée à l'article 158-3-1° du même code.

Cette mesure a été abrogée par l'article 5-I de la loi de finances pour 1996.

11  Il résulte des nouvelles dispositions de l'article 125 A-IV-a du code déjà cité, applicables aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1996, que l'option pour le prélèvement libératoire est subordonnée, en ce qui concerne les produits des obligations, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.

Ne doivent pas être considérées comme assorties d'une indexation :

- les obligations convertibles ou échangeables en actions ;

- les obligations participantes qui comportent un complément d'intérêt ou de prime de remboursement, variable en fonction des bénéfices réalisés ou des dividendes distribués par l'entreprise.

12  En outre, bien que la rémunération des titres participatifs soit assortie, pour sa partie variable, d'une clause d'indexation, les personnes physiques peuvent opter pour l'application du prélèvement libératoire à la totalité de la rémunération perçue.

  II. Bons de caisse

13L'option pour le prélèvement ne peut être exercée qu'en ce qui concerne les produits et, à compter du 1er septembre 1992, les gains de cessions des bons de caisse émis par les établissements de crédit (CGI, art. 125 A-IV-b ). Les bons de caisse du Crédit mutuel et de la Caisse nationale de l'énergie sont également admis au régime du prélèvement libératoire (cf. supra 5 I 1131, n° 4 ).

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (JO du 25), sont regroupées sous le vocable « Établissement de crédit » les banques, les banques mutualistes et coopératives, les caisses d'épargne et de prévoyance, les caisses de crédit municipal, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées. Les anciennes maisons de titres sont également soumises aux mêmes dispositions.

Enfin, il est précisé que la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit national n'émettent pas de bons de caisse.

  III. Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants

14Conformément aux dispositions de l'article 125 A-IV-c, pour les produits des créances autres que les obligations négociables et les bons de caisse (cf. 5 I 114 ), l'option pour le prélèvement n'est admise que si le capital et les intérêts ne font pas l'objet d'une indexation.

La question a été posée de savoir si, pour l'application de ces dispositions, la rémunération de comptes courants d'associés par des intérêts dont le taux est fixé par référence à la moyenne des taux de rendement brut à l'émission des obligations de sociétés privées peut être considérée comme indexée.

L'article 39-1-3° du CGI admet, pour la détermination du résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la déduction des intérêts servis aux associés dans la limite d'un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées 1 .

Dans la mesure où les intérêts rémunérant ces comptes sont calculés en retenant un taux égal à celui prévu à cet article, il est admis que ce mode de fixation du taux d'intérêt ne constitue pas une indexation susceptible d'exclure l'application du prélèvement libératoire 2 .

15En revanche, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou actionnaires visées à l'article 124-5° du CGI, qui varient en fonction d'un index convenu entre les parties, doivent être considérés comme des intérêts faisant l'objet d'une indexation au sens du c du IV de l'article 125 A du CGI et ne peuvent, dès lors, être soumis sur option au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.

À cet égard, lorsque le contrat de prêt prévoit un intérêt fixe dont le taux est précisé et une clause d'indexation du capital assurant un produit indépendant de l'intérêt, seul ce produit doit être considéré comme un intérêt indexé exclu du bénéfice du prélèvement libératoire. En conséquence, l'intérêt fixe peut bénéficier sur option dudit prélèvement dans les conditions habituelles.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 125 C-I du CGI, les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes et sous certaines conditions, opter pour le prélèvement libératoire (cf. 5 I 1226, n°s 54 et suiv. ).

Enfin, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 124 B du CGI, le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de la cession des contrats visés à l'article 124 du CGI, effectuée directement ou par personne interposée, suit, à compter du 1er septembre 1992, celui des produits de ces contrats.

1   Limite applicable pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement, la limite était égale à 80 % de cette moyenne.

2   S'agissant du taux d'intérêt plafond prévu par l'article 39-I-3° du CGI et du délai de versement du prélèvement libératoire calculé sur la base des intérêts de comptes courants d'associés, cf. infra 5 I 1227, n° 4 .