Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C2272
Références du document :  3C2272

SOUS-SECTION 2 OPÉRATIONS CONCERNÉES


SOUS-SECTION 2

Opérations concernées


1Le taux réduit de la TVA s'applique aux prestations de collecte et de tri sélectifs des déchets ménagers et assimilés, aux prestations de traitement de ces déchets ainsi qu'aux prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations de collecte, de tri et de traitement.

Sont ainsi soumises au taux réduit de la TVA :


  A. LES PRESTATIONS DE COLLECTE ET DE TRI SÉLECTIFS DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS


2La collecte sélective consiste à collecter à part certaines fractions des déchets, préalablement séparés par les ménages, afin de permettre par un tri sélectif le recyclage des matériaux (verre, plastique, acier, aluminium, papier-carton) qui les composent. Elle porte sur une ou plusieurs catégories de matériaux.

3Cette collecte sélective peut être réalisée soit en porte-à-porte, soit en apport volontaire (mise à disposition sur la voie publique de conteneurs). Elle est généralement opposée à la collecte traditionnelle qui est une collecte de l'ensemble des déchets ménagers en mélange.

4Le tri sélectif a pour objet d'affiner la séparation des déchets qui ont fait l'objet au préalable d'une collecte sélective.

5 Remarque : les prestations réalisées dans les déchetteries pourront également bénéficier du taux réduit lorsqu'elles sont relatives à des déchets ménagers et assimilés portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat visé à la DB 3 C 2271 .


  B. LES PRESTATIONS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS AYANT FAIT L'OBJET DE PRESTATIONS DE COLLECTE ET DE TRI SÉLECTIFS, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DU TRAITEMENT


6Sont ainsi soumises au taux réduit de la TVA les éventuelles prestations d'incinération, de compostage et de mise en décharge.

7Toutefois, il est rappelé que seules les prestations relatives aux déchets ménagers et assimilés portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat visé à la DB 3 C 2271 (emballages) sont concernées par l'application de la mesure.

8Or, les emballages qui ont fait l'objet d'une collecte et d'un tri sélectifs ne sont pas destinés, en principe, à être incinérés, compostés ou mis en décharge.

9Dès lors, en pratique, l'application du taux réduit aux prestations de traitement concerne les déchets ménagers et assimilés autres que les emballages recyclables lorsque la collectivité a conclu un contrat multimatériaux (cf. n°s 13 et suiv. ).

10 Remarque : les recettes issues du recyclage des matériaux (valorisation matière) ou de l'incinération (valorisation énergétique) constituent la contrepartie de livraisons de biens (revente de matériaux, vente de vapeur ou d'électricité) qui, lorsqu'elles ne sont pas exonérées, doivent être soumises au taux de TVA qui leur est propre, c'est à dire au taux normal.

En revanche, la vente de compost issu des opérations de valorisation biologique ou organique peut bénéficier du taux réduit de la TVA dès lors qu'il s'agit de produits à usage agricole assimilables à des engrais (art. 278 bis-5° du CGI).


  C. LES PRESTATIONS DE SERVICES QUI CONCOURENT AU BON DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE COLLECTE ET DE TRI SÉLECTIFS DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS ET DE TRAITEMENT DE CES DÉCHETS


11Il peut s'agir de prestations relatives aux déchets ménagers et assimilés définis à la DB 3 C 2271 ou aux installations et matériels utilisés pour la réalisation d'opérations bénéficiant du taux réduit.

Il s'agit :

- des prestations de location et de maintenance de bacs roulants ou de conteneurs ;

- des prestations de transport et de transit des déchets (lors de la collecte, entre le centre de tri et les lieux de traitement...) ;

- des prestations de conditionnement des déchets ;

- des prestations de transport et de stockage des résidus du traitement ;

- des prestations d'entretien des installations ou du matériel qui nécessitent des fournitures représentant une part minime du coût total des prestations ;

- des prestations de communication auprès des usagers destinées à faciliter la mise en oeuvre et le développement de la collecte sélective. Le taux réduit est susceptible de s'appliquer à ces prestations dès la signature du contrat avec l'organisme ou l'entreprise agréé.

Dans le cadre défini ci-dessus, le taux réduit s'appliquera aux prestations de mise à disposition et d'entretien des conteneurs utilisés pour la réalisation de prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés, et non pas uniquement à la fraction triée, lorsque la collectivité procédera à une collecte et un tri sélectifs des déchets ménagers et assimilés en application d'un contrat dit multimatériaux avec un organisme ou une entreprise agréé (RM n° 22354 à Mme FEIDT, JO AN du 8 mars 1999, p. 1400).

12Demeurent soumis au taux normal de 19,6 % :

- les prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés ne faisant pas l'objet d'une collecte et d'un tri sélectifs (sous réserve de l'extension visée ci-après aux n°s 13 et suiv. ) ;

- les prestations préalables à la mise en place d'un système de collecte et de tri sélectifs (prestations d'ingéniérie et de conseil, réalisation d'études) ;

- les opérations d'acquisition ou'de construction d'installations et notamment d'une usine d'incinération ou d'une déchetterie (cf. BOI 3 D-5-98 ) quelle que soit la proportion dans laquelle ces installations sont utilisées pour réaliser des opérations soumises au taux réduit ;

- les acquisitions de bacs roulants, de conteneurs et d'autres matériels.


  D. DISPOSITIONS COMMUNES


13Les prestations de collecte et de tri sélectifs et de traitement susceptibles de bénéficier du taux réduit s'entendent en principe des prestations portant sur les seuls matériaux visés dans les contrats désignés à la DB 3 C 2271 .


  I. Contrats monomatériau


14Il appartient aux redevables concernés qui réaliseraient des prestations de collecte, de tri ou de traitement portant en partie seulement sur ces matériaux de ventiler, sous leur propre responsabilité, leur rémunération en fonction du taux de TVA applicable 1 .

Exemple :

Une commune a conclu un contrat avec une société agréée portant sur la collecte sélective du verre (contrat monomatériau). L'entreprise qui effectue l'ensemble des opérations de collecte pour le compte de la commune devra ventiler sa rémunération, afin de ne soumettre au taux réduit que les prestations liées à la collecte de ce matériau.


  II. Contrats multimatériaux


15Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de collecte et/ou de traitement des ordures ménagères a conclu un contrat portant sur les cinq matériaux 2 , il est admis, pour la population effectivement concernée par la collecte et le tri sélectifs, d'appliquer le taux réduit à l'ensemble des opérations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés, ainsi qu'à celles concourant au bon déroulement de ces opérations.

En effet, il convient de considérer, dans cette hypothèse, que les déchets ménagers et assimilés non visés par ces contrats constituent le résidu d'un processus de collecte et de tri sélectifs.

Il en résulte que les prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés ne constituant pas des emballages comme les prospectus, les journaux et magazines, les déchets organiques, les encombrants, les déchets inertes, les déchets verts, et les déchets ménagers spéciaux à caractère nuisant, qui ne sont pas compris dans le champ d'intervention des organismes agréés, peuvent alors bénéficier de l'application du taux réduit.

Cette extension concerne également les prestations relatives aux déchets ménagers et assimilés réalisées dans les déchetteries.

Deux situations doivent être envisagées :

1. La totalité de la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un contrat multimatériaux est concernée par la collecte et le tri sélectifs.

16Le taux réduit de la TVA s'applique alors à l'ensemble des opérations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés, ainsi qu'à celles concourant au bon déroulement de ces opérations.

2. Seule une partie de la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un contrat multimatériaux est concernée par la collecte et le tri sélectifs.

17Les prestations de collecte, de tri et de traitement réalisées exclusivement au profit de la population concernée par la collecte et le tri sélectifs seront soumises au taux réduit.

Les prestations de collecte, de tri et de traitement réalisées exclusivement au profit de la population où la collecte et le tri sélectifs qui ne sont pas (encore) mises en oeuvre resteront soumises au taux normal.

Les prestations de collecte, de tri et de traitement réalisées pour partie au profit de populations concernées par la collecte et le tri sélectifs bénéficieront du taux réduit en proportion de cette population par rapport à la population totale du territoire couvert par la collectivité.

Pour déterminer la population concernée par la collecte sélective, il convient de prendre en compte :

a. La population réelle effectivement concernée par un dispositif de collecte sélective en porte-à-porte.

b . Le nombre de points d'apport volontaire constitués d'au moins deux conteneurs différents affectés à la collecte de matériaux d'emballage, pour la partie de la population uniquement concernée par un dispositif d'apport volontaire.

18Chaque point d'apport est réputé couvrir une population de 500 personnes.

Exemple : population totale d'une commune : 30 000 habitants

• population concernée par la collecte sélective en porte-à-porte = 10 000 habitants

• nombre de points d'apport volontaire concernant le reste de la population : 25, soit population réputée concernée par la collecte sélective en apport volontaire : 25 x 500 = 12 500 habitants

• population totale de la commune concernée par la collecte sélective :

10 000 + 12 500 = 22 500 habitants soit 22 500 / 30 000 = 75 %

 

1   Ces règles s'appliquent éventuellement aux contrats tri-matériaux. Il est, toutefois, précisé que ces contrats ne peuvent plus être conclus, en principe, depuis le 1er janvier 1999.

2   Durant les premiers mois de sa mise en application, ce contrat multimatériaux peut éventuellement ne concerner que trois ou quatre matériaux.