SECTION 4 REVENUS DES CRÉANCES, DÉPÔTS, CAUTIONNEMENTS ET COMPTES COURANTS
SECTION 4
Revenus des créances, dépôts,
cautionnements et comptes courants
En vertu des dispositions de l'article 124 du CGI, entrent dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ainsi que les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires.
Ces produits sont toutefois exclus de la catégorie lorsqu'ils figurent dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou non commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation agricole.
Il est rappelé que l'article 124 B du CGI prévoit l'imposition des gains de cessions des créances et contrats visés à l'article 124 du CGI. Le régime d'imposition des gains de cessions de créances non négociables est étudiée à la section 5 ci-après 1 .
De même, l'article 124 B précité et l'article 125 A III bis 1° bis du CGI définissent le régime fiscal des produits et des gains de cessions se rapportant aux titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés (certificats de dépôts, billets de trésorerie, etc.). Ces titres dont les produits relèvent également des dispositions de l'article 124 du code précité sont étudiés à la section 6 ci-après.
SOUS-SECTION 1
Limites de la catégorie
1. Les intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants sont passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou d'une exploitation minière (CGI, art. 124 , 1er al.).
1Lorsque ces produits figurent dans les recettes de ces entreprises ou exploitations, ils sont, en effet, soumis :
- soit à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou, le cas échéant, des bénéfices agricoles (cf. 4 A 23) ;
- soit à l'impôt sur les sociétés (cf. 4 A 23).
2La même solution doit d'ailleurs être retenue à l'égard des revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants se rattachant à l'exercice d'une profession non commerciale, bien que ce cas ne soit pas explicitement visé dans le texte. Mais ces revenus ne doivent être compris dans les recettes professionnelles du créancier que si les créances, dépôts, cautionnements ou comptes courants dont ils procèdent ont un lien avec l'exercice de sa profession. Dans le cas contraire, lesdits revenus entrent dans la catégorie des revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, au sens de l'article 124 susvisé.
Si le bénéfice professionnel du créancier est évalué suivant un mode forfaitaire (bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices de l'exploitation agricole) ou fixé par voie d'évaluation administrative (bénéfices des professions non commerciales), ce bénéfice est présumé tenir compte des intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants se rattachant à l'exploitation ou à la profession. Il doit d'ailleurs être fixé en conséquence.
Le Conseil d'État a fait application de ces principes dans l'affaire suivante :
Une société civile, propriétaire d'un vignoble en Champagne, vendait son vin à une société en nom, composée des mêmes membres, qui était chargée de le commercialiser. La société en nom ne payait toutefois le vin acheté à la société civile qu'après de longs délais atteignant deux ou trois ans. Les sommes correspondantes étaient, en attendant, inscrites au compte courant que la société civile avait dans la société en nom. Ces sommes produisaient un intérêt au taux de 7 % que la société en nom déduisait de ses bénéfices commerciaux et que la société civile considérait comme compris dans son forfait agricole.
Le Conseil d'Etat a estimé que l'opération de crédit consentie par la société civile n'était pas conforme aux usages de la profession agricole, et notamment à ceux des exploitants de vignobles de Champagne, et avait été faite en raison des liens étroits qui unissaient les deux sociétés, composées des mêmes associés ; la Haute-Assemblée a décidé, en conséquence, que les intérêts en cause n'étaient pas compris dans les bénéfices forfaitaires agricoles ayant servi de base à l'imposition des membres de la société civile et devaient être taxés distinctement au nom des intéressés comme des revenus de capitaux mobiliers (CE, 27 avril 1977, n° 98981, RJ. n° III. p 84).
Lorsque le bénéficiaire des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou produits est une personne morale ou association passible de l'impôt sur les sociétés, ces revenus doivent, en tout état de cause, entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable de cette personne morale ou association.
2. Les intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants doivent être distingués des intérêts de bons de caisse.
3Ce point a été examiné plus haut (cf 5 I 1132, n° 5 ).
1 Disposition applicable à compter du 1er janvier 1992.