SECTION 2 REVENUS DES BONS DU TRÉSOR ET ASSIMILÉS
SECTION 2
Revenus des bons du Trésor et assimilés
A. GÉNÉRALITÉS
1Les bons du Trésor s'analysent comme des titres d'emprunt à court terme émis en principe en permanence par l'État au titre de la dette flottante. Ce sont des effets qui revêtent la forme de titres au porteur ou à ordre. Ces billets sont dits « bons du Trésor sur formules » lorsqu'ils sont souscrits directement par le public. Ne pouvant pas faire l'objet d'une cotation en bourse, ils n'y sont pas négociables. Ils peuvent cependant être mobilisés avant leur date normale d'échéance.
2Des bons d'un type particulier, appelés « bons du Trésor en comptes courants », sont offerts aux banques, aux établissements financiers et à divers autres organismes (cf. 5 I 1161 ).
Le Trésor propose au public des bons à intérêt progressif d'une durée maximum de cinq ans remboursables sans formalité ni pénalisation dès la fin du troisième mois suivant la souscription. Le remboursement est effectué selon un barème trimestriel et assorti de taux d'intérêt privilégiant les échéances les plus longues.
Les bons sont souscrits « au pair ».
Les intérêts sont payés en totalité au moment du remboursement.
Les bons du Trésor sont représentés par des coupures d'une valeur nominale de 1 000 F, de 5 000 F et de 10 000 F. Ils peuvent être au gré du souscripteur, soit à ordre, soit au porteur.
B. REVENUS IMPOSABLES
3En vertu des dispositions des articles 158-3 et 118 du CGI, les intérêts des bons du Trésor entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu.
Il en est de même des primes de remboursement des bons du Trésor émis à compter du 1er janvier 1993.
Pour les modalités de calcul et d'imposition de ces primes de remboursement, voir 5 I 3222 .
Pour l'application de ces dispositions sont assimilés aux bons du Trésor :
1° Les bons de la Caisse nationale de crédit agricole ;
2° Les bons des caisses d'épargne ;
3° Les bons à cinq ans du Crédit foncier de France,
4° Les bons d'épargne de la Poste.