SECTION 5 DROITS D'ENTRÉE DANS LES PARCS BOTANIQUES, ZOOLOGIQUES, LES MUSÉES, EXPOSITIONS CULTURELLES, MONUMENTS, GROTTES ET SITES AINSI QUE DANS LES PARCS À DÉCORS ANIMÉS JEUX ET MANÈGES FORAINS
SECTION 5
Droits d'entrée dans les parcs botaniques, zoologiques, les musées, expositions culturelles,
monuments, grottes et sites ainsi que dans les parcs à décors animés
Jeux et manèges forains
Les commentaires qui suivent sont consacrés au taux de la TVA applicable :
- aux droits d'entrée perçus pour la visite des parcs botaniques et zoologiques ainsi que des musées et expositions culturelles, monuments, grottes et sites (sous-section 1) ;
- aux droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés illustrant un thème culturel (sous-section 2) ;
- au prix perçu pour l'accès ou la participation aux manèges et jeux forains ainsi qu'à certains appareils automatiques exploités par les industriels forains (sous-section 3).
SOUS-SECTION 1
Droits d'entrée dans les parcs botaniques et zoologiques, dans les musées
et expositions culturelles, monuments, grottes et sites
A. DROITS D'ENTRÉE DANS LES PARCS BOTANIQUES ET ZOOLOGIQUES
1Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques sont soumis au taux réduit de la TVA (CGI, art. 279-b ter ).
1. Parcs botaniques.
2Il s'agit des parcs et jardins dans lesquels la flore constitue le centre d'intérêt principal et qui sont ouverts au public moyennant le paiement d'un droit d'entrée.
Ces parcs ne sont pas assujettis à la TVA :
- lorsqu'ils sont exploités par une personne morale de droit public (CGI, art. 256 B) ou par un organisme sans but lucratif susceptible de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261-7-1° du CGI ;
- lorsque leur visite ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée.
2. Parcs zoologiques.
3Dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 1988, l'ancien article 279 b ter du CGI réservait l'application du taux réduit aux seuls droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques, sous réserve que ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux.
Depuis le 1er janvier 1988 (article 22 de la loi de finances pour 1987, n° 87-1060 du 30.12.87), il n'est plus exigé des parcs zoologiques qu'ils remplissent la condition tenant à l'absence d'attraction autre que la présence des animaux pour pouvoir bénéficier du taux réduit.
Les parcs zoologiques sont désormais soumis au taux réduit de la TVA dès lors que la présence des animaux en constitue l'attraction principale.
3. Dispositions communes.
4Le taux réduit est applicable aux droits d'entrée perçus pour la visite des parcs définis ci-dessus 1 .
Lorsque des activités annexes sont proposées aux visiteurs dans l'enceinte du parc zoologique ou botanique, elles sont soumises au taux de la TVA qui leur est propre.
Il en est de même pour les ventes d'articles divers ou pour les prestations de services telles que ventes à consommer sur place, restauration ou exploitation d'appareils automatiques.
B. DROITS D'ENTRÉE PERÇUS POUR LA VISITE DES MUSÉES ET EXPOSITIONS CULTURELLES, MONUMENTS, GROTTES ET SITES
5L'article 279-b ter du CGI a été complété par l'article 37-III de la loi de finances pour 1991 ; depuis le 1er janvier 1991, les droits d'entrée perçus pour la visite des musées et expositions culturelles, monuments, grottes et sites sont également soumis au taux réduit.
6Le taux réduit 2 s'applique aux droits d'entrée non exonérés perçus pour la visite :
- des musées qui présentent au public des collections d'objets sur un ou plusieurs thèmes ;
- des expositions culturelles organisées dans un musée ou dans un autre lieu ; il est rappelé que les foires, salons et expositions industrielles ou commerciales bénéficient du taux réduit lorsqu'elles sont autorisées soit par le ministre concerné, soit par le préfet, en application du décret n° 69-548 du 10 octobre 1969 (cf. ci-avant DB 3 C 224, n° 1 ) ;
- des monuments, historiques ou non, des grottes, des sites, aménagés ou non, y compris les usines et les mines, quel que soit leur classement et qu'ils soient ou non inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il est à noter que les droits d'entrée pour les visites d'exploitation agricole par les groupes scolaires bénéficient du taux réduit de la TVA au même titre que les sites cités ci-avant (RM n° 22296 à M. Drut, JO Débats AN du 2 mai 1995, p. 2290) ;
- des navires, avions et autres engins.
7Le taux réduit est également applicable aux activités directement liées à la visite telles les projections audiovisuelles (cinéma, vidéo, diaporama) et les conférences.
8En revanche, les attractions qui ne sont pas liées aux thèmes des objets exposés ou aux lieux visités demeurent soumises au taux de la TVA qui leur est propre.
9Sont également soumises au taux qui leur est propre, les recettes provenant :
- de la vente d'articles (cartes postales, diapositives, jouets, vêtements, souvenirs, etc.) même si certains d'entre eux constituent une illustration des objets exposés ou des lieux visités ;
- des ventes à consommer sur place (restaurants, bars, etc.).
10Dans l'hypothèse où certaines attractions offertes aux visiteurs ne sont pas susceptibles de bénéficier du taux réduit de la TVA, alors que leur prix n'est pas distingué du droit d'entrée, il appartiendra à l'exploitant de procéder sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration, à une ventilation exacte de ses recettes entre les différentes catégories d'opérations.
11Il est rappelé que sont exonérés de TVA les droits d'entrée perçus pour la visite :
- des musées et monuments historiques exploités par des personnes morales de droit public (cf. DB 3 A 3141, n° 27 ) ;
- des musées et monuments historiques exploités par des organismes sans but lucratif gérés de manière désintéressée lorsque leurs ressources sont complétées par des subventions de l'État ou des collectivités locales (cf. DB 3 A 3141, n° 26 ) ;
- des châteaux classés comme monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ainsi que des châteaux présentant un caractère historique ou artistique, sous réserve que l'aménagement de ces châteaux n'ait pas été effectué dans un but commercial et demeure dans les limites d'une simple mise en valeur artistique du domaine ; cette exonération est étendue aux ventes de cartes postales, photographies, brochures évoquant le château, etc. (cf. DB 3 A 3182, n° 30 ) 1 ;
- des grottes naturelles non dotées d'aménagements autres que ceux strictement nécessaires à l'accès du site dès lors que l'exploitation relève de la gestion d'un patrimoine foncier et que les propriétaires ne font pas une large publicité et n'emploient pas un personnel nombreux (cf. 3 A 316, n° 10 ).
12Antérieurement au 1er janvier 1991 les droits d'entrée perçus pour la visite des musées et expositions culturelles, monuments, grottes et sites étaient assujettis au taux normal.
Avant cette date, ce taux s'appliquait également aux visites de châteaux dès lors qu'elles ne pouvaient prétendre aux exonérations admises pour les châteaux classés comme monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou présentant un caractère artistique ou historique.
1 Le taux est de 2,10 % dans les départements de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion depuis le 1er janvier 1989.
2 Toutefois, les personnes concernées par cette mesure d'exonération peuvent y renoncer et soumettre leurs opérations à la TVA dans les conditions précisées au BOI 3 A-5-92.