Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G53
Références du document :  5G53

CHAPITRE 3 OBLIGATIONS FISCALES


CHAPITRE 3

OBLIGATIONS FISCALES



  A. DÉCLARATIONS À SOUSCRIRE


1L'article 202 du CGI prévoit la production de deux sortes de déclarations par le contribuable ou les ayants droit de ce dernier, à savoir :

21. Une déclaration ayant pour objet d'aviser l'administration de la cessation et de la date à laquelle elle a été - ou sera- effective ainsi que, s'il y a lieu, des nom, prénoms et adresse du successeur. La publication faite par le contribuable dans un journal d'annonces légales de la cessation de l'exercice de sa profession ne peut tenir lieu de la déclaration susvisée ;

2. La déclaration de bénéfices prévu à l'article 97 du CGI (imprimé n° 2035), lorsque l'intéressé est soumis au régime de la déclaration contrôlée, ou la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 et l'état annexe, prévus au 2 de l'article 102 ter du code précité lorsque l'intéressé relève du régime déclaratif spécial.

3En l'absence de déclaration de bénéfices ou de la déclaration d'ensemble des revenus, selon le cas, les bases de l'imposition sont arrêtées d'office (cf. DB 13 L 1551).

4Ces deux déclarations, ainsi que l'état annexe, doivent être adressées :

- pour les contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée, au centre des impôts du lieu d'exercice de la profession, s'il est différent de celui de la résidence du contribuable ;

- pour les contribuables relevant du régime déclaratif spécial, au service des impôts dont dépend le domicile du contribuable.


  B. PERSONNES TENUES DE SOUSCRIRE CES DÉCLARATIONS


5En cas de cessation d'activité, les renseignements ci-dessus doivent être produits par le titulaire des revenus non commerciaux.

S'agissant des enfants considérés comme étant à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du CGI, les déclarations sont souscrites par le père ou la mère - si les deux parents sont mariés - ou, dans le cas contraire, par celui d'entre eux qui en a la charge effective et exclusive.

6En cas de décès du titulaire des revenus non commerciaux, les renseignements et déclarations dont il s'agit doivent être fournis par les ayants droit du défunt.

Ceux-ci sont tenus de fournir les renseignements, déclarations et justifications analogues à ceux exigés du contribuable qui cède son entreprise ou cesse son activité, sous les mêmes sanctions que celles prévues pour ce dernier.

7En cas d'option d'une société civile professionnelle pour l'impôt sur les sociétés, cf. également DB 5 G 52, n° 65 .


  C. DÉLAIS DE PRODUCTION DES DÉCLARATIONS


8Ces délais sont différents selon qu'il s'agit de cessation ou de décès du contribuable.

9En cas de cessation les déclarations ci-dessus visées doivent être produites dans un délai de soixante jours qui commence à courir :

- lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation est effective ;

- lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication. Ce délai de soixante jours est un délai non franc.

10En cas de décès du contribuable ou d'un membre de sa famille exerçant une profession non commerciale, les renseignements et déclarations dont il s'agit doivent être produits dans les six mois de la date du décès. Ce délai de six mois ne s'applique que pour les déclarations concernant l'année même du décès. Il s'ensuit que si le contribuable décède au cours du délai normal de déclaration avant d'avoir souscrit la déclaration relative aux revenus de l'année précédente, les héritiers sont tenus de produire cette déclaration avant l'expiration du délai normal fixé à l'article 175 du CGI.

11En cas d'option d'une SCP pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, cf. également DB 5 G 52, n° 65 .

12En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société de personnes qui exerce une activité non commerciale, cf. également DB 5 G 49, n°s 32 et suivants.