SECTION 4 SPECTACLES
2° L'obligation d'organiser au moins 20 concerts par an dans l'établissement.
16Pour bénéficier du taux réduit, l'exploitant de l'établissement doit justifier avoir organisé au moins 20 concerts, au sens de l'article 87 bis de l'annexe III au CGI, au cours de l'année civile précédente.
Il lui appartient, dès lors, de conserver à l'appui de sa comptabilité toutes les pièces susceptibles de démontrer la réalisation des concerts et notamment les contrats avec les musiciens ou chanteurs, les coupons de contrôle, les souches des carnets de billets, les relevés de recettes...
c. Date d'entrée en vigueur.
17Ce dispositif, qui devait initialement s'appliquer du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, est reconduit sans limitation de durée à compter du 1er janvier 2000 (article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000, n° 2000-656 du 13 juillet 2000).
Ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2000. En conséquence, les établissements qui auraient soumis le prix du billet d'entrée au taux normal pour le période du 1er janvier à la date du 13 novembre 2000 (date de publication de l'instruction), peuvent imputer sur leur prochaine déclaration de TVA l'excédent de versement.
4. Prix d'entrée unique pour plusieurs spectacles.
18Lorsqu'une manifestation comprend des spectacles imposables à la TVA selon des taux différents et qu'elle donne lieu à la perception d'un prix unique, la part des recettes qui correspond à chaque spectacle doit être déterminée par les organisateurs, sous réserve des droits de contrôle de l'administration et être imposée d'après le taux propre à chacun d'eux (RM n° 22499 à M. Halbout, JO débats du 5 avril 1972, p. 814).
B. CINÉMA
19Le taux réduit s'applique :
- aux locations de droits et cessions de droits portant sur les oeuvres cinématographiques (art. 279-g du CGI) ;
- aux droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés (art. 279 b quinquies du CGI).
Le taux réduit ne s'applique pas aux oeuvres ou aux films pornographiques ou d'incitation à la violence et aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres ou ces films font l'objet d'une représentation publique (cf. ci-dessous n°s 20 et 22 ).
I. Droits portant sur des oeuvres cinématographiques
20Les oeuvres cinématographiques sont des productions qui ont obtenu un visa d'exploitation autorisant leur projection en public dans une salle de cinéma.
En vertu de l'article 279-g du CGI, le taux réduit s'applique à tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques. Les recettes procurées par la location de droits ou la cession de droits (droit d'exploitation, droit de reproduction...) portant sur des oeuvres cinématographiques, sont soumises au taux réduit.
Ce texte revêt une portée générale. Peu importe donc :
- la nature de l'activité exercée par le preneur des droits ou le bénéficiaire d'une telle cession (distributeurs, chaines de télévision, éditeurs de cassettes, etc.) ;
- le support physique de l'oeuvre dont les droits d'exploitation ou de reproduction sont transférés ou loués (support cellulosique ou magnétique).
En revanche, le taux réduit ne s'applique pas :
- aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation (CGI, art. 279 bis 3°-a ) ;
- aux cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation (CGI, art. 279 bis 3°-b ).
II. Droits d'entrée dans les salles de cinéma
21Depuis le 1er janvier 1987, l'application du taux réduit est liée à deux conditions :
- le droit d'entrée doit donner accès à une salle de cinéma ;
- le spectacle doit être constitué par la projection :
. d'une oeuvre cinématograhique ou un document audiovisuel,
. indépendamment de la nature du support (films cellulosique, vidéocassette ou vidéodisque) et du procédé de transmission ou de fixation.
Les oeuvres ou documents qui font l'objet d'une vidéotransmission ouvrent donc droit au taux réduit s'ils sont projetés dans une salle de cinéma.
Remarque : La vidéoprojection consiste à projeter les films à partir de supports vidéographiques (vidéocassettes et vidéodisques). La vidéotransmission est un procédé technique par lequel des sons et des images sont enregistrés, puis acheminés par différents modes de transmission (câble, voie hertzienne) et projetés instantanément en public, dans un lieu éloigné de leur source, au moyen d'un vidéoprojecteur.
22Le taux réduit n'est donc pas applicable :
- aux droits d'entrée dans des lieux qui ne sont pas des salles de spectacles cinématographiques, alors même qu'y seraient projetés des oeuvres cinématographiques ou des documents audiovisuels (par exemple : retransmission d'une épreuve sportive ou d'un spectacle musical dans un stade, une halle de sports, un théâtre, etc.) ;
- aux droits d'entrée pour les séances de télévision ;
- aux recettes accessoires réalisées dans les salles de spectacles (vente de programmes, de confiserie, buvette, publicité, recettes de vestiaire...) qui demeurent taxées aux taux qui leur sont propres ;
- aux recettes procurées par les droits d'entrée dans des salles où sont projetés des oeuvres ou des films pornographiques ou d'incitation à la violence (CGI, art. 279 bis 3°-a et b ) ;
- aux recettes procurées par les droits d'entrée dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique quel que soit le genre des oeuvres présentées (CGI, art. 279 bis 4° ).
23L'application du taux réduit est indépendante de la forme juridique (entreprise individuelle, société, association...) ou du classement de l'exploitation (salles classées dans la catégorie art et essai et autres salles).
C. SUBVENTIONS VERSÉES AUX MAISONS DE LA CULTURE ET AUX CENTRES D'ACTION CULTURELLE
24Les maisons de la culture et les centres d'action culturelle, dénommés à présent scènes nationales, ayant des activités soumises à des taux différents de TVA, doivent ventiler leurs subventions reçues sans affectation précise entre ces diverses activités (cf. DB 3 B 1222, n°s 2 et suiv. ).
25Toutefois compte tenu des difficultés pratiques que soulève la répartition des subventions entre les différentes activités, il est admis que les maisons de la culture et les centres d'action culturelle soumis à des taux différents de la TVA effectuent cette répartition de la manière suivante :
- 80 % pour les spectacles vivants soumis au taux de 2,10% (création et représentation théâtrale d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales et chorégraphiques, cirques, spectacles de variétés) ;
- 8 % pour les séances cinématographiques soumises au taux réduit (ciné-clubs et festivals) ;
- 12 % pour les autres activités imposables au taux de 19,6 % (expositions, animations, activités audiovisuelles, etc.).
Ce dispositif est entré en vigueur au 1er janvier 1985.
D. SERVICES CONSISTANT DANS LA FOURNITURE DE SPECTACLES
I. Principes
26Le taux de 19,6 % s'applique aux services consistant dans la fourniture de spectacles 1 .
Bien entendu, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ventes de billets aux spectateurs réalisées par les organisateurs ou exploitants de salles, qui constituent des opérations distinctes de la fourniture de spectacles et sont soumises de ce fait soit au taux de 2,10 %, au taux réduit ou au taux de 19,6 % conformément aux articles 279-b bis , 279 bis et 281 quater du CGI.
Il y a fourniture ou vente de spectacle lorsqu'une entreprise ou producteur vend un spectacle moyennant un forfait à un organisateur ou à un exploitant de salles.
Toutefois le taux réduit doit être retenu lorsque le producteur d'un des spectacles énumérés par l'article 279-b bis ou 281 quater du CGI cède ou concède le droit d'exploitation de ce spectacle à un tiers, même si sa rémunération est indépendante des gains ou des pertes réalisés par l'organisateur (cf. CE, arrêt du 6 mai 1985, req. n° 29362).
Le taux réduit est applicable aux redevances ou droits que les producteurs de spectacles reçoivent des sociétés de radiodiffusion et de télévision pour la retransmission de spectacles de théâtre, de cabarets, de spectacles de variétés passibles de ce taux.
En revanche, les organismes sportifs doivent soumettre ces redevances au taux de 19,6 %.
Les agents artistiques qui organisent le placement des artistes du spectacle sont imposables sur leurs rémunérations au taux de 19,6 %.
II. Cas particuliers. - Tournées de spectacles, coréalisations
27Lorsqu'ils ne peuvent être considérés comme organisateurs du spectacle, les directeurs de tournées sont réputés prestataires de services consistant dans la fourniture de spectacles. Dès lors, ils sont soumis à la taxe au taux de 19,6 %.
28Lorsqu'ils organisent le spectacle, les directeurs de tournées sont réputés entrepreneurs de spectacles.
Sous réserve des dispositions de l'article 281 quater du CGI (cf. DB 3 C 41 ) le taux réduit de la TVA s'applique aux spectacles énumérés par l'article 279-b bis du CGI : théâtres ; théâtres de chansonniers ; cirques ; concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; foires, salons, expositions autorisés.
Les rémunérations perçues par les organisateurs et les entrepreneurs de spectacles qui assument le risque commercial du spectacle sont donc soumises à ce taux.
29Les directeurs de tournées sont, quels que soient les termes des contrats qui les lient aux exploitants de salles, considérés comme entrepreneurs de spectacles et imposés selon le taux et le régime propres à ce spectacle, dès lors qu'ils assument la responsabilité du choix du spectacle (pièce de théâtre, par exemple), du metteur en scène, des acteurs, etc., et qu'ils supportent la totalité des frais de rémunération, de décors, de déplacements, etc.
Dans cette hypothèse, les encaissements effectués par les exploitants de salles doivent être considérés comme la contrepartie d'une location de salle et être soumis au taux normal.
30Toutefois, lorsque le directeur de la tournée et l'exploitant de la salle sont liés par un contrat de coréalisation du spectacle, comportant une clause de partage des recettes assortie, le cas échéant, d'une disposition portant garantie de recettes au profit de la tournée, l'imposition des recettes réalisées aux entrées est effectuée dans les conditions suivantes :
- si la recette est inférieure au montant des dépenses exposées par la tournée, la base imposable selon le régime propre au spectacle en cause est constituée par cette recette, augmentée du complément de recette versé par l'exploitant de la salle ;
- si la recette est supérieure au montant des dépenses exposées par la tournée, la TVA est perçue sur la totalité de la recette selon le régime propre au spectacle en cause et acquittée respectivement par le directeur de la tournée et l'exploitant de la salle sur la part de recette qui leur revient.
1 Ce taux est limité aux seules opérations de fourniture de spectacles ; les locations de salles, de décors et de costumes de théâtre, les transports, fournitures diverses restent soumises au taux qui leur est propre.