SECTION 4 CONVENTION D'EXERCICE CONJOINT
SECTION 4
Convention d'exercice conjoint
1Les organisations syndicales de certaines professions médicales ou paramédicales, en accord avec leur Conseil national de l'Ordre, ont mis au point un texte de « convention d'exercice conjoint ».
Chacun des praticiens lié par une convention de ce type conserve l'entière responsabilité de ses actes professionnels et reçoit personnellement les honoraires correspondant à ces actes.
2Chaque membre du groupement est, conformément à l'article 8 du CGI, soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfice social qui lui revient en application des règles prévues à la convention.
Quant à la limite de 175 000 F, au-delà de laquelle les contribuables exerçant une profession non commerciale sont soumis au régime de la déclaration contrôlée, elle doit être appréciée par rapport à l'ensemble des recettes réalisées par le groupement (cf. DB 5 G 3112, n° 4 ).
En ce qui concerne les obligations comptables du groupement, cf. DB 5 G 3121, n° 4 et 5 G 3122, n° 7 1 .
1 Cf. également DB 5 G 3221, n° 5 pour les contribuables qui étaient soumis au régime de l'évaluation administrative.