SOUS-SECTION 2 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS APPLICABLE À COMPTER DU 1ER JANVIER 1999
2. Nature des régularisations à effectuer pour la détermination du bénéfice industriel et commercial.
47Les régularisations à effectuer portent, d'une part, sur les encaissements ou paiements correspondant à des créances acquises ou à des dépenses engagées au titre d'un exercice dont le résultat a été déterminé en application de l'article 93 du CGI et, d'autre part, sur les versements reçus à l'avance du paiement du prix et les acomptes sur dépenses payés au cours d'un exercice dont le résultat a été déterminé en application de l'article 93 du CGI.
a. Encaissements ou paiements correspondant à des créances acquises ou à des dépenses engagées au titre d'un exercice dont le résultat a été déterminé, en tout ou partie, en application de l'article 93 du CGI.
48Le résultat déterminé en application des dispositions des articles 38 et 39 du CGI est :
- augmenté du montant des recettes encaissées au cours de l'exercice et qui correspondent à des créances acquises au titre d'une année dont le résultat, ou une fraction de celui-ci, a été déterminé en application des dispositions de l'article 93 du CGI ;
- diminué du montant des dépenses payées au cours de l'exercice et qui correspondent à des dépenses engagées au titre d'une année dont le résultat, ou une fraction de celui-ci, a été déterminé en application des dispositions de l'article 93 du CGI.
b. Versements reçus à l'avance du paiement du prix et acomptes sur dépenses payés au cours d'un exercice dont tout ou partie du résultat a été déterminé en application de l'article 93 du CGI.
49Les avances reçues au cours d'une année dont un résultat a été déterminé en application de l'article 93 du CGI et qui ne correspondaient pas, l'année de leur encaissement, à des créances acquises sont retranchées du montant des créances de l'exercice de leur acquisition et dont le bénéfice imposable est déterminé, en tout ou partie, selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du CGI.
50Les acomptes sur dépenses payés au cours d'une année dont un résultat a été déterminé en application de l'article 93 du CGI et qui ne correspondaient pas, l'année de leur paiement, à des dépenses engagées, sont retranchés du montant des dépenses de l'exercice de leur engagement et dont le bénéfice imposable est, en tout ou partie, déterminé selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du CGI.
51 Exemple : Au titre d'une année N - 1, une société civile de moyens dont tous les associés relevaient des bénéfices non commerciaux a déterminé un résultat selon les règles prévues à l'article 93 du CGI. Au cours de l'année N, la société comprend un nouvel associé relevant des bénéfices industriels et commerciaux. Elle doit déterminer pour cet associé un résultat selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux en procédant aux corrections suivantes :
- Prise en compte des produits :
1° Créance acquise au titre de l'année N - 1 et payée en N : la recette correspondante doit être rattachée au résultat de l'année N.
2° Acompte encaissé en N - 1 au titre d'une créance acquise en N : la recette correspondant à la créance acquise doit être rattachée à l'année N, sous déduction de l'acompte encaissé en N - 1.
- Prise en compte des dépenses :
1° Dépense engagée en N - 1 et réglée en N : la dépense est prise en compte pour la détermination du résultat en N.
2° Acompte réglé en N - 1 sur une dépense engagée en N : la dépense est prise en compte pour la détermination du résultat en N, sous déduction de l'acompte réglé en N - 1.
D. OBLIGATIONS COMPTABLES ET DÉCLARATIVES DES SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS
I. Obligations comptables
1. Obligations liées à la détermination d'un résultat selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.
52Conformément aux dispositions de l'article 302 septies A bis du CGI, les sociétés civiles de moyens relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition des bénéfices réels. Ce régime leur est applicable quelle que soit l'importance de leurs recettes (cf. DB 4 G 341, n° 19 et ci-avant n° 1 ) et leur permet de tenir une comptabilité super-simplifiée dans les conditions prévues par l'article 302 septies A ter A du code précité.
Elles peuvent, toutefois, dans les conditions et délais prévus au III de l'article 267 quinquies de l'annexe II au CGI, renoncer à l'application du régime simplifié et opter pour l'imposition d'après leur bénéfice réel dans les conditions de droit commun (cf. DB 4 F 1223, n° 62 ).
Les obligations comptables des sociétés civiles de moyens, imposables selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux, diffèrent suivant le régime d'imposition sous lequel ces sociétés sont placées. À cet égard, il y a lieu de se reporter DB 4 G 333 pour le régime de bénéfice réel normal et DB 4 G 34 pour le régime simplifié d'imposition.
2. Obligations liées à la détermination d'un résultat selon les règles des bénéfices non commerciaux.
53Pour la détermination du résultat selon les règles des bénéfices non commerciaux, les sociétés civiles de moyens sont tenues aux obligations comptables qui incombent aux contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée, prévues à l'article 99 du CGI.
En application de ce texte, les sociétés civiles de moyens doivent tenir :
- un livre-journal, servi au jour le jour, et présentant le détail journalier de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles (cf. DB 5 G 3122 ) ;
-un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur activité, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments (cf. DB 5 G 3123 ).
54Les sociétés civiles de moyens qui comprennent exclusivement des associés exerçant une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont dispensées des obligations comptables liées à la détermination d'un résultat selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.
II. Obligations déclaratives
1. Déclaration des résultats de la société.
a. Nature des obligations déclaratives.
55Conformément aux dispositions de l'article 46 terdecies G de l'annexe III au CGI, les sociétés civiles de moyens sont tenues de déposer, avant le 30 avril de chaque année, une déclaration de résultats, conforme au modèle fixé par l'administration, indiquant pour l'année précédente :
- le résultat d'exploitation déterminé, selon le cas, suivant les règles prévues aux articles 38 et 39 du CGI pour les bénéfices industriels et commerciaux et 93 et 93 A du CGI pour les bénéfices non commerciaux ;
- les noms, prénoms et domicile des associés et l'identification de ceux d'entre eux dont les droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- la part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente, correspondant aux droits de chacun des associés dans la société ;
- un tableau retraçant les amortissements pratiqués sur les biens possédés par la société ;
- le montant des dépenses réparties entre les associés en distinguant notamment les achats effectués pour le compte des associés, les frais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureaux et les autres frais généraux. Il s'agit des dépenses payées par la société ;
- un bilan lorsque le chiffre d'affaires de la société civile de moyens excède 350 000 F hors taxes (article 302 septies A bis-VI du CGI). Lorsqu'elles n'ont pas opté pour la souscription de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime du bénéfice réel normal (voir n° 57 ), les sociétés concernées par cette obligation doivent joindre à leur déclaration un bilan simplifié modèle 2033 A.
L'obligation de joindre un bilan n'est pas exigée des sociétés civiles de moyens qui comprennent exclusivement des associés exerçant une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
b. Forme de la déclaration.
56Lorsqu'elles comprennent exclusivement des associés exerçant une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou lorsque comprenant, exclusivement ou non, des associés exerçant une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou relevant de l'impôt sur les sociétés, elles n'ont pas renoncé à l'application du régime simplifié d'imposition, les sociétés civiles de moyen doivent porter les renseignements figurant au n° 55 sur la déclaration spéciale modèle n° 2036.
57Les sociétés civiles de moyens qui optent pour la détermination de leur résultat selon le régime réel normal des bénéfices industriels et commerciaux doivent souscrire la déclaration prévue à cet effet (n° 2031). Elles doivent joindre à cette déclaration une déclaration n° 2036 qui fait apparaître le montant des dépenses réparties entre les associés et, le cas échéant, la détermination du bénéfice revenant aux associés exerçant une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
2. Obligations déclaratives spécifiques liées aux corrections consécutives aux changements de mode de prise en compte des produits et des charges.
a. État actualisé des créances et des dettes.
58En application des dispositions de l'article 46 terdecies H de l'annexe III au CGI, lorsque les résultats de deux exercices consécutifs sont soumis à des règles d'imposition différentes (créances acquises/dettes certaines, recettes encaissées/dépenses payées), la société civile de moyens est tenue de fournir en annexe à sa déclaration de résultats un état des créances acquises et des dépenses engagées au cours du premier de ces exercices ainsi que des versements reçus à l'avance du paiement du prix et des acomptes sur dépenses payés au cours de ce même exercice et correspondant à des créances non encore acquises ou à des dépenses non encore engagées à la clôture de celui-ci.
Ce document, établi conformément au modèle figurant en annexe, doit être produit chaque année jusqu'à l'expiration des créances et des dettes.
b. Détail des corrections opérées.
59L'état actualisé des créances et des dettes prévu au n° 58 doit être accompagné, lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre, comportant le détail des corrections opérées en application de l'article 46 terdecies F de l'annexe III au CGI (cf. n°s 36 à 51 ).
Cette note doit mentionner les noms et adresses des débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l'opération qui avait entraîné la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des corrections.
60Lorsque la société civile de moyens est tenue, en application des dispositions de l'article 46terdecies F de l'annexe III au CGI, d'effectuer sur un résultat servant à l'imposition d'une même catégorie d'associés des régularisations extra-comptables pour l'imposition de certains de ces associés (cf. n°s 36 à 51 ), la société peut déterminer ce résultat corrigé sur une annexe rédigée sur papier libre, jointe à la déclaration n° 2036 ou à la déclaration n° 2031. Cette annexe doit reproduire les mentions prévues dans la déclaration n° 2036 pour la détermination des résultats fiscaux. La fraction du résultat corrigé revenant aux associés concernés est ensuite reportée dans le cadre de répartition du résultat entre les associés de la déclaration n° 2036 ou, le cas échéant, de la déclaration n° 2031.
c. Sanctions du non respect des obligations déclaratives spécifiques.
61En cas de non production de l'état ou de la note mentionnés aux n°s 58 et 59 ci-dessus, ou lorsqu'une omission ou une inexactitude est relevée dans les renseignements que doivent comporter ces documents, les sanctions prévues aux articles 1725 et 1726 du CGI sont applicables.