Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C223
Références du document :  3C223
Annotations :  Lié au BOI 3A-1-04
Lié au BOI 3C-1-08
Supprimé par le BOI 3C-1-08

SECTION 3 OPÉRATIONS RELATIVES À LA FOURNITURE ET À L'ÉVACUATION DE L'EAU

SECTION 3  

Opérations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau

1L'article 279-b du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux réduit en ce qui concerne :

1° Les remboursements et les rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement ;

2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement.

2 Rappel. Dans son ancienne rédaction, l'article 279-b du CGI disposait que les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau étaient soumises au taux réduit de la TVA.

Deux instructions administratives en date des 15 juin 1981 et 26 février 1982 ont précisé la portée de cet article en indiquant que l'intention du législateur était de réserver le bénéfice du taux réduit aux prestations de services qui concourent au bon fonctionnement des réseaux de distribution ou d'évacuation d'eau appartenant aux communes, c'est-à-dire aux prestations qui permettent d'assurer la gestion normale du service public municipal de l'eau destinée aussi bien à l'alimentation en eau des centres habités qu'à l'évacuation des eaux usées.

À la suite de l'annulation de ces instructions par un arrêt du Conseil d'État du 27 juillet 1984 (req. n°s 40749 et 41826), l'article 15 de la loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 (loi de finances rectificative pour 1984) a modifié l'énoncé du b de l'article 279 du CGI en précisant que relèvent du taux réduit de la TVA :

1° « Les remboursements et les rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement ;

2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ».

Ces dispositions qui, aux termes du dernier alinéa de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1984 revêtent un caractère interprétatif s'appliquent rétroactivement.

Elles confirment que le taux réduit de la TVA est uniquement applicable aux prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau effectuées dans le cadre de la gestion municipale du service public municipal de l'eau.

Les instructions administratives des 15 juin 1981 et 26 février 1982 dont la teneur est exposée ci-après aux numéros 5 à 20 conservent donc toute leur valeur.

3 Remarque : Dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1993, l'article 256 B du CGI soumet obligatoirement à la TVA la fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3 000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3000 habitants.

En ce qui concerne ce régime d'imposition à la TVA, il convient de se reporter à la DB 3 A 121, n°s 139 et suiv.

4Il est rappelé qu'en vertu de l'article 278 bis du CGI, la fourniture d'eau par un réseau d'adductions est soumise au taux réduit de la TVA quelle que soit la personne qui la réalise (cf. DB 3 C 2111, n° 2 ).

  A. PRESTATIONS DE SERVICES SOUMISES AU TAUX RÉDUIT

5Le taux réduit de la TVA est applicable aux prestations de services qui concourent au bon fonctionnement des réseaux de distribution ou d'évacuation d'eau appartenant aux communes, c'est-à-dire aux prestations permettant d'assurer la gestion normale du service public municipal de l'eau destinée aussi bien à l'alimentation en eau des centres habités qu'à l'évacuation des eaux usées.

6Trois critères sont retenus pour apprécier si les prestations de services répondent aux caractéristiques qui permettent d'appliquer le taux réduit :

- l'objet des prestations réalisées ;

- les biens concernés ;

- la nature des prestations fournies.

  I. Objet des prestations réalisées

7Les prestations doivent être effectuées pour permettre à la commune d'assurer la gestion du service public municipal de l'eau.

Ce service englobe les branches d'activités ci-après :

- d'une part, le captage, le traitement, l'adduction et la distribution de l'eau aux usagers ;

- et, d'autre part, l'évacuation et l'assainissement (épuration) des eaux usées.

Ne se rattachent pas à la gestion de ce service et, de ce fait, ne relèvent pas du taux réduit, les opérations réalisées dans le cadre de l'exploitation des cours d'eau (domaniaux ou non domaniaux), des canaux de navigation, des rivières canalisées, des étangs, des lacs domaniaux, des eaux embouteillées, etc.

  II. Biens concernés

a. L'eau.

8- Il s'agit exclusivement de l'eau captée, distribuée, évacuée et traitée dans le cadre de la gestion du service public municipal de l'eau.

b. Le réseau de fourniture et d'évacuation de l'eau.

9Il s'agit des installations publiques nécessaires au service public municipal de l'eau qui sont la propriété de la commune, du groupement de communes ou provisoirement du concessionnaire ou du fermier (réseau de distribution, collecteur, cuvettes de décantation, réseau d'évacuation, stations d'épuration...) jusque et y compris les installations privées (canalisations, sanitaires), lorsqu'elles sont rattachées aux installations publiques et à condition, bien entendu, que les opérations (réparations, remplacements, par exemple) ne soient pas effectuées pour les besoins des particuliers, mais par ou pour le compte du service public.

  III. Nature des prestations fournies

10Le taux réduit s'applique aux prestations de services qui concourent au bon fonctionnement des réseaux de distribution d'eau appartenant aux communes, dès lors :

- qu'elles sont effectuées pour les besoins de la gestion du service public de l'eau. Les prestations portant sur les installations privées, peuvent être taxées au taux réduit lorsqu'elles sont rattachées aux installations publiques et ne sont pas réalisées pour les besoins des particuliers ;

- qu'elles sont fournies par l'exploitant du service public de l'eau ou en exécution d'un contrat conclu avec l'exploitant de ce service ;

- et qu'elles ne font pas partie d'une opération d'ensemble ayant le caractère de travaux immobiliers.

Ces conditions étant remplies, il peut s'agir :

- de prestations relatives à l'eau ;

- de prestations relatives aux installations.

1. Prestations relatives à l'eau.

11- la gestion du service d'abonnés ;

- les études, travaux d'analyses ou de contrôle sanitaire, exécutés par ou pour le compte de l'exploitant du service public municipal de l'eau ou des directions départementales de l'action sanitaire et sociale (pour le contrôle sanitaire obligatoire). Les prestations suivantes peuvent être citées à titre d'exemple :

. surveillance de la potabilité de l'eau, jaugeage, ou plus généralement contrôle sanitaire de l'eau : prélèvements, analyses physiques, bactériologiques...,

. mesures de débit,

. mesures de paramètres physicochimiques,

. assainissement ou traitement de l'eau,

. transport des eaux usées.

2. Prestations relatives aux installations.

12  a. Il s'agit essentiellement des prestations d'entretien du réseau public qui nécessitent des fournitures représentant une partie minime du coût total des prestations.

À titre d'exemple sont susceptibles d'être soumises au taux réduit les prestations suivantes :

- balayage et nettoyage des caniveaux à l'occasion de l'entretien des réseaux d'égouts pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement ;

- curage et nettoyage des réseaux municipaux d'égouts et des stations d'épuration ;

- dératisation, désinfection, désinsectisation, désodorisation, détartrage des installations publiques du réseau municipal ;

- enlèvement des obstacles à l'intérieur de ces installations ainsi que leur entretien, étanchement des joints, inspection ;

- entretien des installations publiques ;

- études et enquêtes sur les stations d'épuration ;

- évacuation et transport des boues extraites des stations d'épuration ;

- suppression des fuites d'eau ;

- vidanges de cuvettes de décantation des égouts municipaux ;

- services rendus dans le cadre des contrats d'abonnement proposés par les sociétés d'économie d'eau.

En revanche, sont notamment soumises au taux de 19,6 % les opérations réalisées sur les installations privées, les prestations de services soumises au régime des travaux immobiliers, ainsi que les opérations de curage des biefs, lacs ou rivières.

13b. Les prestations afférentes aux compteurs d'eau sont également passibles du taux réduit dans les deux cas suivants :

1° Prestations de services (locations, entretien, pose et dépose) qui ne constituent pas des travaux immobiliers (cf. ci-après n° 16 ) et qui sont réalisées sur des installations publiques nécessaires au service public municipal de l'eau soit par l'exploitant de ce service, soit par une personne qui fournit cette prestation en exécution d'un contrat conclu avec l'exploitant du service public de l'eau ;

2° Prestations identiques à celles définies au 1° ci-dessus lorsqu'elles sont réalisées sur des installations privées, à la condition qu'elles ne soient pas effectuées à la demande des particuliers, mais à l'initiative et pour le compte du service public.

  B. PRESTATIONS QUI NE PEUVENT PAS BÉNÉFICIER DU TAUX RÉDUIT

14Les prestations de services rendues aux agences financières de bassin (facturation et encaissement de la redevance « contre-valeur pollution ») doivent être taxées à 19,6 % dès lors que ces organismes n'interviennent pas dans le cadre de la gestion du service public municipal de l'eau.

15Les opérations portant sur des installations particulières et pour le compte de personnes qui n'ont pas en charge le service public municipal de l'eau doivent être soumises au taux de 19,6 %. Tel est le cas pour les prestations fournies aux offices publics d'HLM, aux hôpitaux, etc. Dès lors, toute entreprise - serait-elle, par ailleurs, ooncessionnaire du service public municipal de l'eau- qui intervient sur des installations particulières et pour le compte et à la demande de personnes qui n'ont pas en charge ce service public doit soumettre les prestations réalisées au taux de 19,6 %.

16Les prestations qui entrent dans le cadre d'une opération d'ensemble ayant le caractère de travaux immobiliers sont passibles du taux de 19,6 %.

17  Les opérations de balayages des caniveaux et voies publiques si elles se rattachent au service public de voirie communale et non au service public de fourniture et de d'évacuation de l'eau. (RM à M. René ROUQUET, JO AN du 16 février 1998, p. 879).

18Les opérations réalisées par les sociétés d'économie de consommation d'eau dont la rémunération est constituée par la différence entre le forfait qu'elles réclament à leurs clients et les factures de consommation d'eau qu'elles acquittent en leurs noms, à laquelle s'ajoute, le cas échéant, une rémunération fixe, s'analysent comme des prestations de services de surveillance de la consommation d'eau et d'entretien des installations. Lorsqu'elles ne sont pas effectuées sur des installations publiques nécessaires au service public municipal de l'eau, ni pour le compte de l'exploitant de ce service, elles ne peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-b du CGI.

  C. PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE SOUMISES AU TAUX RÉDUIT

  I. L'exploitant du service public municipal de l'eau

19Seul l'exploitant du service public de l'eau ou les personnes qui fournissent directement la prestation en exécution d'un contrat conclu avec cet exploitant ou avec une direction départementale de l'action sanitaire et sociale peuvent bénéficier du taux réduit :

- la commune ou le groupement de communes ;

- le concessionnaire ou le fermier du service public ;

- le mandataire (gérant, régisseur) agissant pour le compte de la commune, du concessionnaire ou du fermier.

Les sous-traitants qui ne sont pas les fournisseurs directs de l'exploitant doivent soumettre leurs opérations au taux propre à la prestation qu'ils effectuent.

  II. Autres personnes susceptibles de bénéficier du taux réduit

20Sont également susceptibles de bénéficier du taux réduit les personnes qui fournissent les prestations désignées aux n°s 11 à 13 ci-dessus en exécution d'un contrat conclu avec l'exploitant du service public de l'eau, ou avec une direction départementale de l'action sanitaire et sociale (pour le contrôle sanitaire effectué, à titre obligatoire, par les laboratoires agréés par le ministère de la Santé, dans le cadre du service public municipal de l'eau).

21À titre indicatif, ne sont donc pas susceptibles d'être soumises au taux réduit :

- les personnes qui n'interviennent pas dans le cadre de la gestion du service public municipal de l'eau. Tel est le cas, en particulier, des agences financières de bassin et de leurs prestataires de services, des associations syndicales autorisées et de leurs prestataires de services ;

- les personnes qui interviennent sur les installations privées, à moins que ces interventions soient pratiquées à l'initiative de l'exploitant du service public et pour les besoins de ce service (cf. ci-avant n° 9 ) ;

- les personnes qui exploitent ou interviennent dans la gestion des cours d'eaux, rivières, étangs, lacs et les eaux non acheminées par un réseau municipal (eaux embouteillées, piscines privées...) ;

- les personnes qui, tout en intervenant dans le cadre du service public municipal de l'eau, ne sont pas les fournisseurs directs de l'exploitant du service public (à l'exclusion des laboratoires agréés qui effectuent des travaux d'analyses pour les directions départementales d'action sanitaire et sociale chargées du contrôle sanitaire des réseaux municipaux et des eaux qui y sont acheminées).

  D. CAS PARTICULIERS : ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES D'IRRIGATION

(cf. aussi DB 3 A 121, n°s 44 à 76 )

  I. Opérations réalisées par les associations syndicales autorisées

22Les associations syndicales autorisées d'irrigation réalisent des ouvrages immobiliers (creusement de puits, édification de barrages, construction de canalisations, etc.) dont elles sont propriétaires.

Ces travaux concourent à la fourniture d'eau aux membres de l'association.

D'autre part, les associations syndicales autorisées rendent un certain nombre de services annexes à la fourniture d'eau à leurs adhérents.

Le régime fiscal afférent à leurs recettes est le suivant (voir ci-après tableau en annexe).

1. Livraisons de biens.

23La livraison d'eau est une fourniture de biens soumise, au taux de 5,5 % quelles que soient les modalités de la facturation, que le prix soit déterminé en fonction du volume d'eau utilisé, en fonction de la surface irriguée, etc.