Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4614
Références du document :  5G4614

SOUS-SECTION 4 OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES PAR L'INTERMÉDIAIRE DES FONDS COMMUNS D'INTERVENTION SUR LES MARCHÉS À TERME (FCIMT)


SOUS-SECTION 4

Opérations réalisées par les personnes physiques par l'intermédiaire
des fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT)



  A. DÉFINITION


1Les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT) constituent une catégorie particulière de fonds communs de placement (FCP) spécialisés dans l'intervention, en France ou à l'étranger, sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises ainsi que sur les marchés d'options négociables.

2Sur le plan juridique, les FCIMT ont la même nature que les fonds communs de placement ; ils n'ont pas de personnalité morale et constituent une copropriété de produits financiers dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs.


  B. IMPOSITION DES PROFITS


3L'article 150 undecies du CGI prévoit que les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France par l'intermédiaire des FCIMT sont imposés, comme pour les OPCVM investis en valeurs mobilières, lors de la cession ou du rachat des parts du fonds ou lors de sa dissolution.

L'imposition est établie dans les conditions prévues pour les particuliers qui réalisent des profits sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises. Une distinction est opérée entre les opérateurs occasionnels, habituels ou professionnels qui sont taxés respectivement en application des dispositions des articles 150 ter et suivants, 92-2-5° ou 35-1-8° du CGI.


  C. CONDITIONS RELATIVES AUX FCIMT ET AUX PORTEURS DE PARTS


4Les fonds visés sont ceux qui sont définis à l'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 modifiée relative aux OPCVM à l'exclusion par conséquent des fonds étrangers qui auraient une nature identique.

En outre, l'application des dispositions de l'article 150 undecies du CGI est subordonnée à la condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds.

Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme personnes interposées :

- les membres du foyer fiscal du contribuable porteur de parts ;

- ainsi que les sociétés de personnes et groupements, ayant pour objet l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, dans lesquels le contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal est associé.

Le régime de l'article 150 undecies du CGI ne s'appliquerait donc plus si la proportion des parts ainsi détenues par une personne physique dépassait, à un moment quelconque, le plafond légal de 10 % ; les gains réalisés par le fonds dans le cadre de sa gestion seraient alors taxables chaque année au nom de chacun des porteurs à raison de sa participation dans l'actif du fonds, selon les règles propres à ces profits et qui dépendent tant de leur nature juridique (profits MATIF, MONEP, bons du Trésor, obligations...) que de leur lieu de réalisation (profit de source française ou étrangère).

5Toutefois, lorsque le dépassement provient de circonstances indépendantes de la volonté du porteur, la déchéance du régime de l'article 150 undecies du CGI ne sera effective qu'à défaut de régularisation dans un délai d'un mois. Il en sera ainsi, notamment, lorsque la proportion des parts détenues par une personne physique dépasse 10 % par suite du retrait d'un ou plusieurs autres porteurs, ou de l'augmentation du nombre de parts détenues résultant d'un mariage ou d'une succession.

Pour l'application de l'ensemble du dispositif, le dépositaire devra signaler à l'administration tout dépassement de la limite de 10 %.