SOUS-SECTION 1 FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Dispositions diverses
Art. 44. - I. La loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29 et la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26 et 27, sont abrogées ainsi que l'article 33 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 précitée.
II. À la fin du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 précitée, les mots : « calculées conformément à l'article 9 » sont supprimés.
III. Au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 précitée, les mots : « prévues à l'article 7 ci-dessus » et les mots : « prévus au même article » sont supprimés.
Art. 45. - Les SICAV, les fonds communs de placement et les fonds communs de créances doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
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Art. 49. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente loi.
Art. 50. - Les dispositions des chapitres 1er à VI entreront en vigueur le 1er octobre 1989.
Art. 51. - L'article 30 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs est abrogé.
Art. 52. - Il est inséré dans le Livre III, titre II, chapitre II, du Code des assurances, section I (Dispositions communes), un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-1. - Les sociétés d'assurances à forme mutuelle, les sociétés mutuelles d'assurance et leurs unions, ainsi que les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« Pour l'application de ces dispositions, les mots : « assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts » désignent l'« assemblée générale des sociétaires » et le mot : « actionnaires » désigne « sociétaires. »
« En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.