SOUS-SECTION 2 CONDITION D'APPLICATION DU RÉGIME SPÉCIAL
SOUS-SECTION 2
Condition d'application du régime spécial
A. RÈGLES GÉNÉRALES 1
1L'article 93-1 quater du CGI subordonne l'application du régime particulier d'imposition à la condition que les produits de droits d'auteurs soient intégralement déclarés par le débiteur ou la partie versante.
En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte :
- du caractère accessoire ou principal de l'activité littéraire ou artistique, exercée par le bénéficiaire des droits ;
- du montant de ces droits par rapport aux autres revenus du contribuable.
2Pratiquement, l'application du régime spécial implique donc :
- d'une part, que les débiteurs ou la partie versante soient légalement tenus de déclarer les droits en cause à l'administration fiscale ;
- d'autre part, qu'ils aient effectivement satisfait à cette obligation.
3Le premier point n'appelle pas d'observations particulières. En effet, conformément aux dispositions de l'article 241 du CGI, toutes les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement ou au versement de droits d'auteur 2 sont tenues de déclarer les sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (cf. DB 5 A 321 ). En fait, ce n'est que lorsque les écrivains ou compositeurs perçoivent des droits de source étrangère que des difficultés sont susceptibles de se produire, mais une mesure de tempérament a été spécialement adoptée afin d'y remédier (cf. ci-après n°s 5 et 6 ).
4En ce qui concerne la déclaration des droits par le débiteur ou la partie versante, il appartient au service de s'assurer que l'obligation légale est effectivement et exactement remplie.
En cas d'inexactitude dans la déclaration de ses droits par l'auteur, le service doit lui demander, par écrit, de fournir tous les éclaircissements ou justifications utiles.
Le bénéfice du régime spécial prévu à l'article 93-1 quater du CGI peut être maintenu, lorsqu'il est établi que l'omission de déclaration est indépendante de la volonté du bénéficiaire des droits d'auteur.
En revanche, s'il apparaissait à la suite d'un contrôle que la déclaration des droits a été sciemment omise tant par le débiteur que par le bénéficiaire, il conviendrait de refuser à ce dernier le régime spécial pour l'ensemble des droits perçus.
B. CAS PARTICULIERS
I. Droits d'auteur de source étrangère
5Lorsqu'ils sont perçus par des bénéficiaires domiciliés fiscalement en France, les produits de droits d'auteur versés directement par des débiteurs établis ou domiciliés à l'étranger sont normalement passibles de l'impôt sur le revenu en France. Les conventions fiscales internationales ne dérogent généralement pas à cette règle : elles réservent l'imposition des droits à l'État dont le bénéficiaire est le résident, sauf à percevoir, dans certains cas, une retenue à la source.
Il est évident que lorsqu'elles sont établies à l'étranger, les entreprises, sociétés ou associations, chargées de l'encaissement ou du versement des droits, ne sont pas tenues à l'obligation de déclaration prévue à l'article 241 du CGI.
6En droit strict, les écrivains et compositeurs bénéficiaires de ces droits de source étrangère devraient donc se voir refuser l'application des dispositions de l'article 93-1 quater du CGI.
Afin de ne pas pénaliser les écrivains et compositeurs de notoriété internationale, il a été décidé, par mesure de tempérament, de ne pas les priver, pour ce seul motif, du bénéfice du régime spécial.
Mais s'il apparaissait, à la suite d'un contrôle du service, que les intéressés n'ont pas déclaré l'intégralité des droits de source étrangère, il conviendrait de leur retirer le bénéfice du régime des salariés pour la totalité des droits d'auteur perçus, y compris ceux versés par des débiteurs établis en France, alors même que ces droits de source française auraient fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 241 du code précité.
II. Bénéficiaires de droits d'auteur de source française qui n'ont pas d'installation professionnelle permanente en France
7Conformément aux dispositions de l'article 164 B-II du CGI, les produits perçus au titre des droits d'auteur sont considérés comme revenus de source française, lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France.
Les bénéficiaires des revenus de l'espèce, ayant leur domicile fiscal situé hors de France, ne peuvent pas prétendre à l'application du régime spécial, défini à l'article 93-1 quater du code précité.
8Sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales en vigueur, ils sont, à raison des droits d'auteur de source française qu'ils perçoivent, passibles de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI (cf. DB 5 B 7124, n°s 50 et suiv.).
III. Frais d'encaissement précomptés par les sociétés chargées du recouvrement des droits d'auteur
9Les produits de droits d'auteur ne sont pas versés directement par l'utilisateur à l'auteur, mais perçus par des sociétés chargées du recouvrement des droits d'auteur (SACEM notamment), qui les répartissent ensuite entre les ayants droit, après déduction d'un pourcentage correspondant à leurs frais d'encaissement et de gestion.
La question a été posée de savoir si la retenue à la source effectuée par la société chargée du recouvrement devait être appliquée sur le montant des sommes payées par les utilisateurs des œuvres, ou sur les sommes reversées par ladite société, après déduction des frais d'encaissement et de gestion.
Il apparaît que, dans une telle situation, le débiteur légal de la retenue à la source n'est pas l'utilisateur des œuvres qui ignore le plus souvent la répartition des redevances entre les différents auteurs ou compositeurs concernés, mais la société chargée du recouvrement des droits d'auteur.
Par suite, la base de la retenue à la source est constituée, conformément à la loi, par le montant des sommes versées par la société chargée du recouvrement aux auteurs ou compositeurs domiciliés hors de France, les frais d'encaissement devant s'entendre des frais éventuellement facturés par les banques à l'occasion du transfert des fonds à l'étranger.
1 Il est précisé que les auteurs qui éditent eux-mêmes leurs propres œuvres sont, en tout état de cause, exclus du régime spécial (cf. DB 5 G 1142, n° 9 ).
2 Il s'agit, notamment, de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), de la Société des auteurs et compositeurs de musique (SACEM), des autres sociétés d'auteurs, des éditeurs et des producteurs.