Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G42
Références du document :  5G42
Annotations :  Lié au BOI 5G-2-06

CHAPITRE 2 ÉCRIVAINS ET COMPOSITEURS PRODUCTION LITTÉRAIRE, SCIENTIFIQUE OU ARTISTIQUE REVENUS PROVENANT DE LA PRATIQUE D'UN SPORT

CHAPITRE 2

ÉCRIVAINS ET COMPOSITEURS
PRODUCTION LITTÉRAIRE, SCIENTIFIQUE OU ARTISTIQUE
REVENUS PROVENANT DE LA PRATIQUE D'UN SPORT

  A. ÉCRIVAINS ET COMPOSITEURS

1  En principe, dès lors qu'ils relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les produits de droits d'auteur doivent être soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités d'imposition propres à ladite catégorie, c'est-à-dire selon les règles édictées par l'article 93-1 du CGI.

Toutefois, des dispositions particulières, dérogeant à ce principe, sont prévues, d'une part, à titre obligatoire, à l'article 93-1 quater du CGI, d'autre part, à titre optionnel, à l'article 100 bis du même code.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 93-1 quater susvisé, lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur, perçus par les écrivains et compositeurs, sont, sans préjudice de l'article 100 bis (cf. paragraphe B ci-dessous), soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

En outre, ces mêmes produits, passibles de la TVA depuis le 1er octobre 1991, relèvent de plein droit du régime de la retenue prévu par l'article 285 bis du CGI, sauf renoncement de leurs bénéficiaires à ce dispositif (cf. DB 3 A 1134, n°s 87 et suiv. et DB 5 G 221 , 2222 et 2352 ).

  B. PRODUCTION LITTÉRAIRE, SCIENTIFIQUE OU ARTISTIQUE, PRATIQUE D'UN SPORT

2  En application de l'article 100 bis précité, les produits de la production littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent sur option de leurs bénéficiaires - soumis au régime de la déclaration contrôlée - être déterminés en retranchant de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux ou quatre années précédentes la moyenne des dépenses de ces mêmes années.

Il y a lieu de remarquer que le champ d'application de l'article 100 bis du CGI est beaucoup plus étendu que celui de l'article 93-1 quater du même code quant aux personnes concernées (cf. à cet égard DB 5 G 4211, n° 4 ) et aux produits qu'elles peuvent percevoir.

Toutefois, pour les écrivains et compositeurs, la combinaison des dispositions précitées des articles 93-1 quater et 100 bis du CGI est autorisée (cf. DB 5 G 4213, n°s 37 et suiv. ).

3   Remarque  : En ce qui concerne le montant des prix littéraires reçus par les écrivains, cf. ci-avant DB 5 G 2222, n° 10 .