Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G241
Références du document :  5G24
5G241

CHAPITRE 4 PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES


CHAPITRE 4

PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES


Sous réserve des dispositions de l'article 151 septies du CGI, il est tenu compte pour la détermination du résultat fiscal des plus-values ou moins-values provenant, soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (CGI, article 93-1 ).

Il y a plus-value, lorsqu'il est constaté un excédent du prix de cession, par rapport au prix de revient ou d'achat, diminué, le cas échéant, des amortissements pratiqués et admis en déduction pour l'établissement de l'impôt.

Il y a moins-value, lorsque le prix de cession est inférieur au prix de revient ou d'achat (ou à la valeur comptable).

Le présent chapitre est consacré à l'étude du régime fiscal des plus-values et moins-values tel qu'il résulte de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, modifiée, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 1977.


SECTION 1

Généralités


1Jusqu'au 31 décembre 1976, les modalités d'imposition des gains exceptionnels différaient selon que ceux-ci étaient réalisés :

- en cours d'exploitation ;

- en cas de cession totale ou partielle d'entreprise ou en cas de cessation de l'exercice de la profession.

2En outre, des règles particulières régissaient la détermination et le mode d'imposition des plus-values afférentes aux cessions de charges et offices. Il en était de même en ce qui concerne les indemnités versées en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de clientèle.

3L'ensemble de ces dispositions s'appliquait, quel que fût le montant des recettes encaissées et le régime d'imposition (évaluation administrative ou déclaration contrôlée) auquel pouvaient être soumis, de plein droit ou sur option, les contribuables.

4Depuis l'intervention de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values, les plus-values réalisées ou les moins-values subies dans le cadre d'activités non commerciales ressortissent au régime applicable à l'ensemble des plus-values professionnelles, sous réserve de certaines adaptations propres à la présente catégorie de revenus.

5Le régime fiscal des plus-values et moins-values, tel qu'il est défini par les articles 93 quater-I , 151 sexies et 151 septies du CGI, diffère selon que le montant des recettes encaissées au cours de l'année de réalisation de la plus-value ou de la moins-value excède ou non 350 000 F 1 .

En revanche, il n'y a pas lieu de distinguer suivant la nature de l'activité ou le moment de réalisation de la plus-value ou de la moins-value (en cours ou en fin d'exploitation).

6Par ailleurs, les revenus ressortissant à la catégorie des produits de la propriété industrielle, définie à l'article 39 terdecies du CGI, ainsi que les produits de cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, sont, en règle générale, soumis au titre des bénéfices non commerciaux, aux modalités d'imposition des plus-values à long terme et taxées comme en matière de bénéfices industriels et commerciaux au taux de 16 %. Cette disposition, qui intéresse notamment les inventeurs ou leurs héritiers, est commentée ci-après DB 5 G 43 .

7Enfin, l'article 151 sexies du CGI fixe les règles d'imposition des plus-values réalisées sur des biens affectés à l'exercice de la brofession, mais ayant figuré un certain temps dans le patrimoine privé du cédant.

 

1   Depuis 1999, cette limite correspond au double de la limite du régime déclaratif spécial apprécié toutes taxes comprises. Antérieurement, elle correspondait au double de la limite de l'évaluation administrative (cf. CGI, article 151 septies).