Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G2356
Références du document :  5G2356
Annotations :  Lié au BOI 5G-3-01

SOUS-SECTION 6 FRAIS DIVERS DE GESTION, DONS ET SUBVENTIONS


SOUS-SECTION 6  

Frais divers de gestion, dons et subventions



  A. FRAIS DE RÉCEPTION, DE REPRÉSENTATION ET DE CONGRÈS


1Les frais de cette nature ne sont déductibles que dans la mesure où ils ont un rapport direct et certain avec la profession exercée et où leur montant est effectivement justifié.

2Les frais de restaurant correspondant à des repas d'affaires ou à des repas pris dans le cadre de voyages professionnels (congrès, séminaires par exemple) ont le caractère de dépenses professionnelles. Leur déduction est donc admise dès lors qu'elles sont exposées dans l'intérêt de l'exploitation, qu'elles sont dûment justifiées et qu'elles sont dans un rapport normal avec l'activité de l'exploitant et l'avantage qu'il en attend.

3En revanche, les dépenses à caractère personnel ou somptuaire, exposées à l'occasion de congrès, ainsi que les frais de voyage et de séjour du conjoint ne peuvent, en aucun cas, être admis en déduction.

4Par ailleurs, la détermination des frais de représentation ne peut résulter de l'application de taux forfaitaires.


  B. FOURNITURES, DOCUMENTATION ET SERVICES


5Figurent parmi les dépenses professionnelles déductibles, notamment :

- les frais de bureau (enveloppes, papier, carbone, etc.) ;

- les frais d'encaissement de notes d'honoraires sur factures ;

- les frais d'envois postaux, de téléphone, de télécopie... ;

- les frais de documentation (prix d'achat d'ouvrages professionnels 1 , abonnement à des publications professionnelles). Jugé à cet égard que l'acquisition des dictionnaires Littré et Larousse n'est pas au nombre des dépenses qui peuvent être regardées pour un médecin urologue, comme des frais professionnels (CE, arrêt du 14 avril 1982, req. n° 27228). De même, les frais d'abonnement à un journal d'informations générales représentent des dépenses que toute personne serait amenée à supporter dans les circonstances courantes de la vie, en dehors de l'exercice de l'activité professionnelle, et ne peuvent donc être déduits du bénéfice imposable (RM Bas, JO, déb. AN du 1er octobre 1984, p. 4373).


  C. FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX


6Ce sont tous les frais d'actes et de contentieux autres que ceux d'établissement (cf. ci-avant DB 5 G 232 ).

Ces frais sont déductibles des revenus professionnels.


  D. COTISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES


7Les cotisations versées à des ordres ou syndicats professionnels constituent des charges déductibles.


  E. AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION


Sont également déductibles :

8 1° Les frais d'études, qu'il s'agisse de frais afférents à des cours ou stages de perfectionnement ou encore de frais liés à une inscription en faculté. Dans ce cas, la possession du diplôme préparé doit assurer à l'intéressé des avantages professionnels. Ainsi, lorsque cette condition est remplie, les frais de préparation et d'impression d'une thèse de doctorat peuvent être admis en déduction.

Dans certains cas, les dépenses exposées à l'occasion de recherches ou analyses (biologie, par exemple) peuvent constituer des charges professionnelles.

Sauf exception (cf. n° 9 ci-après), pour être déductibles, les frais de l'espèce doivent nécessairement avoir un lien direct avec la profession exercée ou être susceptibles de conférer aux contribuables concernés des avantages notoires dans le cadre de l'exercice ou du développement de leur activité. Ainsi, un contribuable qui n'a pas, au titre d'une année donnée, perçu de revenu relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 93-1 du CGI pour déduire ses frais d'études universitaires ; ces dépenses ne peuvent pas non plus être imputées sur des recettes perçues l'année suivante (CE arrêt du 11 juillet 1984, req. n° 17103, 7e et 8e sous-sections).

9Par exception au principe exposé au n° 8 ci-avant, l'article 93-1-5° du CGI autorise la déduction de certaines dépenses pour les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. Il s'agit des dépenses exposées par ces personnes à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 (JO du 16 juillet 1992) en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle.

Cette mesure concerne les sportifs dont l'activité est rémunérée par des revenus non commerciaux. Il n'est pas opéré de distinction entre les amateurs et les professionnels.

Les dépenses de formation exposées doivent avoir un lien direct avec l'activité professionnelle que l'intéressé prévoit d'exercer au terme de sa carrière sportive.

Dans l'hypothèse où l'exercice de l'activité professionnelle débuterait avant qu'il ne soit mis un terme à l'activité sportive rémunérée, les frais de formation exposés cesseraient d'être imputés sur les revenus de l'activité sportive. Ils devraient alors être déduits des revenus provenant de cette nouvelle activité, sous réserve de satisfaire aux règles générales de déduction.

Remarque  : En ce qui concerne les frais de formation professionnelle du conjoint de l'exploitant (cf. ci-avant DB 5 G 2351, n°s 11 et 12 ).

10 2° Les frais de publicité, bien que la publicité soit, le plus souvent, interdite par les codes de déontologie des professions libérales.


  F. DONS ET SUBVENTIONS


11Sauf lorsqu'ils sont accordés dans l'intérêt direct de l'entreprise, les dons et subventions ne constituent pas des dépenses professionnelles déductibles.

Cette règle comporte toutefois des exceptions prévues aux articles 238 bis, 238 bis-0 A, 238 bis A, 238 bis AA et 238 bis AB du CGI qui font l'objet de commentaires détaillés dans la DB 4 C 71 , 72 , 74 et 75 .


  G. TÉLÉTRANSMISSION DES FEUILLES DE SOINS PAR LES PROFESSIONS MÉDICALES


12Les frais de télétransmission des feuilles de soins exposés par les praticiens constituent des charges déductibles dans les conditions de droit commun.

 

1   Les ouvrages techniques, même d'un prix élevé, ne font pas l'objet d'un amortissement.