Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G2354
Références du document :  5G2354

SOUS-SECTION 4 TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

SOUS-SECTION 4

Transports et déplacements

Les frais de transports et déplacements sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, lorsqu'ils sont nécessités par l'exercice de la profession.

  A. FRAIS DE VOITURE AUTOMOBILE 1

1En principe, les frais de voiture automobile sont déductibles d'après leur montant réel et justifié. Toutefois, les titulaires de bénéfices non commerciaux qui le souhaitent peuvent évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème kilométrique publié chaque année par l'administration à l'intention des salariés.

Par ailleurs, les utilisateurs de véhicules loués ou pris en crédit-bail peuvent apprécier les dépenses de carburant afférentes à ces véhicules, au moyen du barème forfaitaire applicable aux exploitants relevant du régime simplifié d'imposition des BIC.

Enfin, les adhérents d'associations agréées désirant opter pour les barèmes forfaitaires kilométriques (BNC et BIC) doivent respecter certaines obligations comptables spécifiques.

  I. Principe : dépenses déductibles pour leur montant réel

1. Véhicules acquis en pleine propriété.

2Le prix d'acquisition d'un véhicule automobile n'est pas à comprendre dans les charges professionnelles ; il donne lieu à amortissement, selon des modalités particulières exposées ci-après DB 5 G 2361 .

2. Véhicules loués ou pris en crédit-bail 2

3L'article 93-1-3° du CGI prévoit que la déduction du montant des loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières est admise, à l'exclusion toutefois de la part de loyer visée à l'article 39-4 du CGI.

L'article 39-4 du CGI dispose qu'en cas d'opérations de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la partie du prix d'acquisition du véhicule excédant 120 000 F (taxes comprises) est exclue des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices 3 .

Cette limite est applicable aux véhicules dont la date de première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1996 4 . La date à prendre en considération est celle qui figure à ce titre sur la « carte grise » du véhicule.

Les contrats de location doivent comporter une clause indiquant à l'utilisateur la part du loyer non déductible, appréciée annuellement. Il appartient à l'entreprise locataire d'ajuster elle-même le montant communiqué au prorata du temps pendant lequel elle a eu la disposition du véhicule.

4Lorsque l'aide de l'État pour l'acquisition d'un véhicule neuf a été imputée sur le ou les premiers loyers ou redevances (cf. DB 5 G 2353, n° 11 ), les loyers sont admis en déduction du bénéfice imposable pour leur montant après déduction de l'aide, c'est-à-dire pour le montant du loyer effectivement versé au crédit-bailleur. Bien entendu, les règles de limitation des loyers visées au n° 3 ci-avant restent applicables.

3. Frais de garage et de parking.

5Constituent également des charges admises en déduction, les loyers de garages servant à abriter les voitures utilisées à usage professionnel, les primes d'assurances contractées pour celles-ci, les frais d'entretien et de réparation ainsi que les dépenses de carburant.

L'administration admet, par ailleurs, la déduction des frais de stationnement et de parking. Lorsqu'ils ne peuvent être justifiés par des documents formant date certaine, ils doivent être en rapport avec la nature et l'importance des obligations professionnelles des contribuables concernés (RM Macquet, JO, déb. AN du 2 avril 1978, p. 1052).

4. Précisions diverses.

6Lorsque le véhicule est affecté à un usage mixte, et que les dépenses qui s'y rapportent ont été évaluées pour leur montant réel, une ventilation doit, bien entendu, être opérée pour déterminer la part de ces dépenses se rattachant à l'exercice de la profession.

7En ce qui concerne les impôts et taxes, cf. ci-avant DB 5 G 2352 .

Les amendes pénales ne sont, en aucun cas, déductibles.

8Enfin, pour ce qui est des gains ou pertes supportés lors de la revente d'une voiture utilisée pour la profession, il y a lieu de se reporter ci-après DB 5 G 243 .

  II. Dérogation : évaluation forfaitaire des frais de voiture

9Conformément aux dispositions de l'article 93 du CGI, le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.

Cette définition du revenu imposable implique, en particulier, que la base d'imposition soit arrêtée compte tenu des frais réellement exposés et justifiés.

Toutefois, par souci de simplification, une option est ouverte à l'ensemble des contribuables titulaires de revenus non commerciaux pour l'évaluation des frais de voiture, selon des modalités exposées ci-après.

1. Véhicules automobiles appartenant au. contribuable et affectés au patrimoine professionnel (inscrits au registre des immobilisations).

10Les titulaires de revenus non commerciaux, qui possèdent leur véhicule et l'ont inscrit au registre des immobilisations, peuvent opter pour l'évaluation forfaitaire des frais de voiture en appliquant au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel, le barème forfaitaire publié chaque année par l'administration à l'intention des salariés. Par commodité, ce barême sera dénommé « barème forfaitaire BNC » dans les développements qui suivent.

Cette méthode étant admise dans un souci de simplification, les contribuables doivent se conformer à certaines règles.

a. Dépenses couvertes par le barème forfaitaire BNC.

11Le barème couvre la dépréciation du véhicule, les dépenses d'entretien et de réparation, les dépenses de pneumatiques, les frais d'essence, les primes d'assurances ainsi que le prix d'acquisition de la vignette.

Les frais de garage (location d'un emplacement ou parking) peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être déduits en sus pour leur montant réel et pour la seule part professionnelle en cas d'usage mixte.

b. Modalités d'application du barème.

1 ° Exercice de l'option.

12• L'option pour le régime forfaitaire s'applique obligatoirement :

- à l'année entière ;

- à l'ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel.

Il en résulte qu'en cas de changement de véhicule en cours d'année, il n'est pas possible de comptabiliser les frais réels de l'ancien véhicule et d'utiliser le barème forfaitaire pour le nouveau véhicule.

À l'inverse, si l'option pour le barème forfaitaire a été formulée au 1er janvier, la forfaitisation devra s'appliquer pour le nouveau véhicule.

Lorsque les contribuables utilisent à titre professionnel plusieurs véhicules, le barème doit être appliqué de façon séparée à chacun des véhicules, en fonction de chaque puissance fiscale et du kilométrage parcouru par chaque véhicule dans l'année. Il n'y a pas lieu de procéder à la globalisation des kilomètres parcourus par l'ensemble des véhicules pour déterminer les frais d'utilisation correspondants.

• L'option peut être reconsidérée chaque année.

2° Obligations comptables générales.

13Les deux modes de déduction, réel ou forfaitaire, sont exclusifs l'un de l'autre. Ils ne peuvent ni coexister si plusieurs véhicules sont utilisés, ni être appliqués successivement au cours d'une même année.

Il s'ensuit que le régime forfaitaire est exclusif de toute comptabilisation à un poste de charges des dépenses couvertes par le barème.

En conséquence, l'option pour l'application du barème forfaitaire qui est annuelle, doit être exercée, a priori, au 1er janvier de l'année et l'inscription des frais correspondants à un compte de charges vaut renonciation à l'option.

Les contribuables qui optent pour l'application du barème forfaitaire doivent être en mesure d'apporter toutes les précisions utiles susceptibles de justifier du kilométrage parcouru à titre professionnel.

Le registre des immobilisations doit comporter l'indication du montant des annuités d'amortissement dont la connaissance est nécessaire pour calculer les plus-values ou moins-values de cession. Toutefois, cette somme n'a pas à être reportée sur le tableau des immobilisations figurant sur la déclaration n° 2035.

3° Obligations déclaratives.

14Pour la détermination du résultat fiscal, les contribuables doivent indiquer à la ligne 22 (frais de voiture automobile) de leur déclaration n° 2035 le nombre de kilomètres parcourus à des fins professionnelles et le tarif kilométrique qui leur a été appliqué.

Cette annotation de la déclaration professionnelle souscrite au titre de l'année d'imposition ne constitue à cet égard qu'une simple concrétisation de l'option déjà exercée au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle ne représente en aucun cas le point de départ pour l'exercice de cette option.

2. Véhicules automobiles loués ou pris en crédit-bail dont les loyers sont déduits du bénéfice professionnel.

a. Barème forfaitaire kilométrique BNC et contrat de crédit-bail.

1 ° Rappel des principes.

En matière de frais de voiture, deux types de charges sont à distinguer :

15• les charges « d'utilisation » :

- dépenses d'entretien courant et petites réparations ;

- loyers en cas de location ou crédit-bail ;

- carburant ;

16• les charges « de propriété » :

- grosses réparations ;

- intérêts d'emprunt ;

- amortissement.

L'administration range également parmi les charges de propriété : l'assurance, la carte grise et la vignette.

17Lorsque le véhicule est pris en location ou en crédit-bail, toutes les charges d'utilisation sont déductibles y compris les loyers versés, sous les réserves suivantes :

- les contribuables doivent rapporter extra-comptablement leur bénéfice imposable la fraction des loyers correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la partie du prix excédant le plafond légal (cf. ci-avant n° 3 ) sur la ligne « Divers » de la déclaration n° 2035.

Le montant annuel non déductible des loyers est normalement indiqué par le bailleur. À défaut, le professionnel locataire doit lui en faire la demande.

Cela conduit donc à réintégrer la fraction de l'amortissement que le contribuable n'aurait pu déduire s'il était propriétaire du véhicule.

- le montant de la réintégration est ajusté au prorata du temps écoulé pendant lequel le contribuable a eu la disposition du véhicule au cours de l'année, un mois en cours étant compté pour un mois entier.

- les sommes versées à titre de dépôt ou cautionnement ne sont pas déductibles.

2° Conséquences au regard du barème forfaitaire kilométrique BNC.

18D'une part, le barème forfaitaire (BNC) couvre notamment la dépréciation du véhicule ; d'autre part, en matière de crédit-bail, les loyers déductibles incluent notamment pour partie la dépréciation du véhicule.

En conséquence, il n'est pas possible d'appliquer à un véhicule pris en crédit-bail - pour lequel le contribuable n'a pas renoncé à la déduction des loyers - le barème forfaitaire BNC ; cela reviendrait en effet à pratiquer une double déduction des amortissements.

b. Application du barème forfaitaire BIC couvrant les frais de carburant.

19Depuis 1990, un barème forfaitaire a été mis en place pour les exploitants individuels relevant du régime d'imposition simplifié des BIC et ayant opté pour une comptabilité super-simplifiée (cf. DB 4 G 3443, n°s 23 et suiv.  ; BOI 4 G-1-99 et 4 G-1-00 ).

Compte tenu des observations formulées ci-avant n°s 15 à 18 , les titulaires de revenus non commerciaux ne peuvent pas, lorsqu'ils sont locataires d'un véhicule dont ils déduisent les loyers, utiliser le barème forfaitaire BNC.

Dans un souci de simplification, ils sont autorisés, à compter de l'imposition des revenus de 1994, à opter pour le barème forfaitaire applicable en BIC. Par commodité, ce barème sera dénommé « barème forfaitaire carburant BIC » dans les développements qui suivent.

Compte tenu des spécificités liées à la comptabilité BNC, les conditions et les modalités d'application de ce barème forfaitaire carburant BIC en matière de BNC sont les suivantes :

1° Conditions d'application.

20Les frais forfaitaires doivent être afférents aux seuls véhicules faisant l'objet d'un contrat de location ordinaire, de leasing ou de crédit-bail.

L'option exercée pour l'application du barème forfaitaire carburant BIC entraîne obligatoirement option pour le barème forfaitaire BNC en ce qui concerne les véhicules détenus en pleine propriété et inversement.

En effet, les options pour les régimes de forfaitisation BIC et BNC sont indissociables. L'option exercée pour l'un ou l'autre de ces régimes exclut obligatoirement la comptabilisation des frais réels pour les autres véhicules de tourisme non visés par le barème correspondant.

Le barème forfaitaire carburant BIC ne couvre que les seules dépenses de carburant, à l'exclusion des frais relatifs à l'entretien, la réparation, l'assurance ou l'amortissement du véhicule.

Les frais de carburant doivent correspondre effectivement à des dépenses effectuées pour les besoins de l'activité professionnelle.

1   En ce qui concerne les frais automobiles exposés par les contribuables qui conservent leur véhicule dans leur patrimoine privé, cf. également ci-avant DB 5 G 2112, n°s 17 et 18 .

2   Pour les opérations de crédit-bail, cf. également ci-avant DB 5 G 2353, n°s 8 et suivants.

3   La part de loyer est déterminée selon les modalités exposées dans la DB 4 C 352 .

4   Les véhicules dont la date de première mise en circulation est antérieure à cette date ont une fraction d'amortissement fiscalement déductible sur la durée d'utilisation du bien de 100 000 F pour ceux mis en circulation entre le 1er novembre 1993 et le 31 octobre 1996, 65 000 F entre le 1er janvier 1988 et le 31 octobre 1993, 50 000 F entre le 1er juillet 1985 et le 31 décembre 1987, 35 000 F avant le 1er juillet 1985.