SOUS-SECTION 2 APPAREILLAGES ET ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX POUR HANDICAPÉS
D. CARACTÉRISTIQUES DES ASCENSEURS ET MATÉRIELS ASSIMILÉS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES. MODIFICATIONS RÉSULTANT DE L'ARRÊTÉ DU 15 JUIN 1998
41Le troisième alinéa de l'article 278 quinquies du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les caractéristiques de ces matériels étaient fixées jusqu'à présent par l'article 30-OC de l'annexe IV au CGI, issu de l'arrêté du 16 avril 1996 dont les dispositions sont commentées ci-dessus n°s 24 à 40 .
L'arrêté du 15 juin 1998, publié au Journal officiel de la République française du 24 juin 1998 (cf. annexe III), a modifié l'article 30-OC de l'annexe IV au CGI. Cet arrêté a pour objectif essentiel de supprimer toute référence aux normes françaises pour les besoins de la TVA. Cela étant, sous réserve des précisions apportées aux n°s 42 et suiv. ci-dessous, les caractéristiques des ascenseurs et matériels assimilés susceptibles d'être soumis au taux réduit de la TVA restent inchangées.
Pour l'application de ces dispositions, il conviendra donc de se reporter aux n°s 24 à 40 ci-dessus.
I. Précisions apportées par l'arrêté du 15 juin 1998
1. Élévateurs verticaux.
42Les appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée devaient, pour bénéficier du taux réduit, répondre à la norme française NF P 82-222 et satisfaire aux conditions énumérées au n° 25 ci-dessus.
L'arrêté du 15 juin 1998 ne fait plus référence à la longueur de la course ni à l'inclinaison de l'appareil.
Il prévoit, en revanche, que ces matériels doivent comporter un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier. Il s'agit d'une condition qui n'apparaissait pas explicitement au n° 23 ci-dessus, mais qui était d'ores et déjà nécessaire au respect de la norme NF P 82-222.
En conséquence, les matériels qui bénéficiaient déjà du taux réduit continueront à bénéficier de ce taux.
43Il en est de même pour les appareils élévateurs manuels qui n'étaient pas visés par la norme NF P 82-222. Le nouvel arrêté ne fait, pour ce type d'appareils, que reprendre les conditions fixées plus haut, s'agissant de matériels n'entrant pas dans le champ d'application de la norme NF P 82-222. Il soumet, en effet, ces appareils au taux réduit de la TVA dès lors qu'ils répondent aux conditions fixées pour l'ensemble des élévateurs verticaux et à condition que leur charge nominale n'excède pas 200 kg.
44En revanche, le taux réduit est étendu aux plates-formes élévatrices à déplacement vertical dont la charge nominale est comprise entre 200 kg et 250 kg qui étaient jusqu'à présent soumises au taux normal, sous la condition qu'elles répondent aux autres caractéristiques de l'arrêté.
2. Élévateurs à déplacement incliné.
45Les élévateurs à déplacement incliné comportant un plateau accessible au fauteuil roulant (plates-formes élévatrices) devaient, pour bénéficier du taux réduit de la TVA sur le fondement de l'arrêté du 16 avril 1996, répondre aux conditions d'utilisation définies par la norme P 82-261 et énoncées ci-dessus au n° 26 .
46Toutefois, l'arrêté du 15 juin 1998 n'exige plus la présence d'un dispositif permettant uniquement le fonctionnement des plates-formes élévatrices à déplacement incliné sous l'action volontaire et permanente de l'usager.
En contrepartie, ces appareils doivent être équipés d'un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence et d'un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil.
Le dispositif de maintien des personnes peut prendre la forme d'un portillon automatique, d'un volet, d'un bras ou toute autre forme. Il doit être verrouillé pour empêcher la chute de l'utilisateur pendant le fonctionnement de l'appareil.
Cette condition (présence d'un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence et d'un dispositif de maintien des personnes) n'est pas à proprement parler nouvelle car elle était déjà exigée par la norme P 82-261 sans figurer expressément dans l'arrêté du 16 avril 1996.
Par ailleurs, bien que l'inclinaison de ces appareils par rapport à l'horizontale ne doive pas en principe excéder 45°, en pratique il sera admis que l'appareil bénéficie du taux réduit lorsque son inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 75°.
47Dès lors qu'ils correspondent aux critères rappelés ci-dessus, les élévateurs à déplacement incliné dont la plate-forme n'est accessible qu'aux personnes en station debout bénéficient également du taux réduit.
3. Les sièges monte-escalier.
48Pour bénéficier du taux réduit de la TVA, les sièges monte-escalier, connus notamment sous l'appellation de télémarche, doivent désormais présenter les mêmes caractéristiques que celles exigées pour les plates-formes élévatrices à déplacement incliné.
Ces appareils doivent donc être équipés d'un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil. Ce nouveau critère ne devrait toutefois pas entraîner de changement de taux de TVA pour les appareils qui étaient déjà le plus souvent équipés d'un tel dispositif.
II. Entrée en vigueur
49Les appareils qui bénéficiaient déjà du taux réduit de la TVA ne sont pas concernés par ces nouvelles dispositions.
Le taux réduit est toutefois étendu aux plates-formes élévatrices à déplacement vertical dont la charge nominale est comprise entre 200 kg et 250 kg.
Pour ces matériels, le taux réduit s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 15 juin 1998, publié au JO du 24 juin 1998. Le taux réduit s'applique donc à compter du 26 juin 1998 à Paris.
E. TROUSSES DE PREVENTION
50Les trousses de prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites, composées d'objets relevant eux-mêmes du taux réduit (préservatifs, seringue pour insuline, solution stérile pour injections) sont soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 20 mars 1999.
Afin de lutter contre la propagation de ces virus, un nouveau type de trousse appelé « modèle de rue » est désormais commercialisé. Il comporte, à la différence des trousses de prévention d'ores et déjà en circulation, deux récipients de dilution et de chauffe à usage unique ainsi que des filtres.
Le taux réduit est étendu à ces trousses de prévention « modèle de rue » à compter du 27 septembre 1999.
Le taux applicable est le taux réduit de 5,5% dans les départements de France métropolitaine (département du continent et de la Corse). Il est de 2,10% dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
F. APPAREILLAGES UTILISÉS PAR LES DIABÉTIQUES, STOMISÉS OU INCONTINENTS
51Le deuxième alinéa de l'article 278 quinquies du CGI, issu de l'article 30 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998), étend l'application du taux réduit aux matériels utilisés par les diabétiques, stomisés et incontinents, qui sont pour l'essentiel visés au chapitre 3 du titre I du TIPS, indépendamment de leurs conditions particulières de prise en charge par la sécurité sociale.
I. Matériels concernés
52Les matériels désormais soumis au taux réduit de la TVA, à compter du 1er janvier 1999, sont les matériels suivants :
1. Matériels utilisés par les diabétiques.
a. Autopiqueurs.
53Outre les autopiqueurs eux-mêmes utilisés par les diabétiques en vue d'effectuer les prélèvements sanguins capillaires dans le cadre d'une autosurveillance glycémique, bénéficient également du taux réduit les embases permettant le fonctionnement de ces appareils ainsi que les lancettes et les systèmes d'autopiqûre.
b. Appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie.
54Le taux réduit s'applique à l'ensemble des appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie utilisés par les diabétiques, qu'ils aient ou non reçu un numéro d'agrément délivré par le ministre chargé de la santé.
c. Seringues pour insuline.
55Les seringues pour insuline ou hormone de croissance, référencées au TIPS sous le n° 103 S 03, étaient soumises au taux réduit depuis la décision ministérielle du 20 mars 1995. Les autres seringues étaient soumises au taux normal.
Le taux réduit s'applique désormais à l'ensemble des seringues pour insuline ou hormone de croissance, qu'elles soient à usage unique ou réutilisables et quels que soient leur usage effectif (utilisation pour une personne diabétique ou pour toute autre personne) ou la nature du produit qui est effectivement injecté (insuline, hormone de croissance, interféron, ...).
d. Stylos injecteurs d'insuline.
56Bénéficient du taux réduit l'ensemble des stylos injecteurs, qu'ils soient destinés à injecter de l'insuline ou d'autres produits comme, par exemple, des hormones de croissance.
Les accessoires de ces stylos (aiguilles, réservoirs, embouts perforateurs stériles adaptés pour cet emploi, ...) bénéficient également du taux réduit.
e. Produits pour l'autocontrôle du diabète.
57Il s'agit des matériels utilisés par les diabétiques pour contrôler ou estimer quantitativement le glucose, le sucre, l'acétone ou les corps cétoniques présents dans leur urine ou leur sang.
Le taux réduit s'applique quelle que soit la forme prise par ces produits : bandelettes et comprimés, mais également capteurs ou électrodes par exemple.
Les solutions de contrôle du diabète utilisées par les laboratoires demeurent en revanche soumises au taux normal de 19,6 %.
f. Pompes à insuline.
58Il s'agit de matériels permettant la diffusion en continu d'insuline pour les diabétiques.
Ces pompes sont également soumises au taux réduit de la TVA. Il en est de même des accessoires spécifiques nécessaires à l'utilisation de ces pompes (tubulures adaptables sur les pompes, seringues adaptables, réservoirs à insuline quel qu'en soit le type).
g. Cas particulier des blocs ou « kits ».
59Certains « kits » destinés aux diabétiques sont composés, d'une part, d'un appareil pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, accompagné d'un autopiqueur, de bandelettes ou de lancettes, d'autre part, de solutions ou autres éléments concourant au fonctionnement de l'appareil et relevant du taux normal de la TVA.
Il est admis que ces kits, composés principalement d'objets relevant eux-mêmes du taux réduit, soient également soumis au taux réduit dans leur ensemble.
Remarque : Les « trousses de prévention », composées d'objets relevant eux-mêmes du taux réduit (préservatifs, seringues pour insuline, solution stérile pour injections) sont également soumises au taux réduit pour les opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 20 mars 1995.
Afin de lutter contre la propagation des virus du sida et des hépatites, un nouveau type de trousse appelé " modèle de rue " est désormais commercialisé. Il comporte, à la différence des trousses de prévention d'ores et déjà en circulation, deux récipients de dilution et de chauffe à usage unique ainsi que des filtres. Le taux applicable à ces trousses de prévention " modèle de rue " est le taux réduit de 5,5 %, à compter du 27 septembre 1999, dans les départements de la France métropolitaine (départements du continent et de la Corse). Il est de 2,10 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
2. Matériels destinés aux stomisés ou incontinents.
60Les stomisés digestifs ou urinaires sont les personnes ayant reçu une dérivation digestive ou urinaire à la suite d'une intervention chirurgicale.
Les matériels qui sont destinés aux stomisés et incontinents et auxquels s'applique le taux réduit sont les suivants :
a. Appareillages de recueil pour incontinents urinaires et fécaux et stomisés digestifs ou urinaires.
1° Appareillages.
61Ils comprennent l'ensemble des appareillages de recueil (poches quelle que soit leur nature et étuis péniens), ainsi que les appareils d'obturation de la stomie et les tampons absorbants pour stomisés digestifs pratiquant l'irrigation.
2° Accessoires.
62Il s'agit notamment des supports, clamps, anneaux de gomme, ceintures, filtres ; des joints, raccords et embouts adaptables pour étuis péniens et des valves antireflux.
3° Autres produits.
63Les pâtes ou barrettes de protection péristomiale pour la prévention des troubles cutanés et des fuites liés à la stomie sont également soumises au taux réduit de la TVA.