SECTION 2 PÉRIODE D'IMPOSITION : ANNÉE CIVILE
SECTION 2
Période d'imposition : année civile
1Conformément au principe posé par l'article 12 du CGI, les bénéfices non commerciaux et revenus assimilés passibles de l'impôt sur le revenu au titre d'une année déterminée sont ceux qui sont réalisés au cours de cette même année.
Dès lors, le bénéfice imposable est en principe celui réalisé au cours de l'année civile, même lorsque l'exercice comptable est clos en cours d'année.
Il en est ainsi alors même que le bénéfice est déterminé conformément aux dispositions de l'article 93 A du CGI, c'est-à-dire en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées.
2Toutefois, l'article 100 bis du code précité prévoit une exception à ce principe en faveur des hommes de lettres, savants, artistes et sportifs soumis au régime de la déclaration contrôlée (cf. ci-après DB 5 G 42 ).