Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C2161
Références du document :  3C216
3C2161

SECTION 6 AUTRES BIENS ET OPÉRATIONS SOUMIS AU TAUX RÉDUIT


SECTION 6

Autres biens et opérations soumis au taux réduit


Le taux réduit s'applique également :

- aux médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine (sous-section 1) [sous réserve des médicaments et produits sanguins pour lesquels le taux de 2,10 % trouve à s'appliquer depuis le 1er janvier 1990, cf. DB 3 C 44 ] ;

- aux appareillages destinés aux personnes handicapées (sous-section 2) ;

- aux préservatifs masculins (sous-section 3) ;

- aux opérations portant sur les oeuvres d'art originales (sous-section 4) ;

- aux ventes et apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés destinés au logement social (sous-section 5) ;

- aux constructions ou livraisons d'immeubles d'habitation neufs destinés à un usage locatif à caractère social (sous-section 6) ;

- à l'amélioration, transformation ou aménagement d'immeubles d'habitation destinés à un usage locatif à caractère social (sous-section 7) ;

- aux travaux subventionnés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, pour certains logements (sous-section 8).


SOUS-SECTION 1

Médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine
et produits sanguins d'origine humaine


1En vertu de l'article 278 quater du CGI, la TVA est perçue au taux de 5,5 %, en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur :

- les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique 1 (ancien article L. 601 de ce code), qui ne sont pas visés à l'article 281 octies du CGI.

2Depuis le 1er janvier 1990, seuls les médicaments destinés à la médecine humaine qui ne sont pas remboursables ou pris en charge par la sécurité sociale demeurent imposables au taux de 5,5 % en France métropolitaine. En effet, l'article 9 de la loi de, finances pour 1990 (codifié à l'article 281 octies du CGI) ramène de 5,5 % à 2,10 % le taux de la TVA applicable aux opérations portant sur :

- les préparations magistrales les médicaments officinaux et les médicaments spécialisés faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique 1 (ancien article L. 601) et destinés à l'usage de la médecine humaine (ces produits sont décrits ci-après DB 3 C 441, n°s 3 à 9 ) ;

- qui sont remboursables aux assurés sociaux par les organismes de sécurité sociale ou qui sont agréés à l'usage des collectivités et divers services publics (hôpitaux, cliniques...) en application des articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique 1 (anciens articles L. 618 et L. 619) [cf. DB 3 C 441 ].

3Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations portant sur les produits sanguins d'origine humaine autres que le sang total qui est exonéré (cf. DB 3 C 442 ).

Précisions :

4 Sont soumis au taux réduit (5,5 % en France métropolitaine) :

- les médicaments décrits ci-après DB 3 C 441 n°s 3 à 9 qui ne sont pas remboursables par la Sécurité sociale ;

- les matières premières qui constituent des produits officinaux non remboursables destinées soit à la fabrication de médicaments à l'usage de la médecine humaine, soit à être utilisées en l'état pour des soins médicaux ;

- les gaz médicaux. En effet, les gaz médicaux ne répondent pas aux conditions fixées par les articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique 1 (anciens articles L. 618 et L. 619) et par l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, les gaz médicaux, tels que l'oxygène médical ou le protoxyde d'azote, doivent être soumis au taux de 5,5 % de la taxe, en application de l'article 278 quater du CGI, dés lors que ces produits sont des produits officinaux inscrits à la pharmacopée française. ;

- certains honoraires ou indemnités perçus par les pharmaciens d'officine (cf. DB 3 C 44132 ) dès lors qu'ils se rattachent à la livraison de médicaments non remboursables et qu'ils constituent un élément incontestable du prix de vente au consommateur ;

- la gélatine destinée à la fabrication de gélules renfermant des médicaments. En effet, la gélatine utilisée pour la fabrication de gélules qui sont des formes pharmaceutiques ne peut être considérée comme une matière première utilisée pour la fabrication de médicaments. Les dispositions prévues ci-après DB 3 C 441 n° 28 ne lui sont donc pas applicables.

Toutefois, cette gélatine présente les mêmes caractéristiques essentielles que celle qui est utilisée pour des usages alimentaires. Or, la gélatine à usage alimentaire relève du taux réduit de la TVA.

Dans ces conditions, il est admis que la gélatine soit soumise au taux réduit de la TVA, dès lors qu'elle est propre à être ingérée, soit comme produit alimentaire, soit comme contenant d'un produit médicamenteux.

Cette solution, exprimée dans une instruction du 20 mars 1992 publiée le 31 mars 1992, est entrée en vigueur dès sa publication.

5 Demeurent soumis au taux normal :

- les matières premières qui ne sont pas inscrites à la pharmacopée française en tant que produit officinal (cf. DB 3 C 441 n° 28 ).

- les formes pharmaceutiques telles qu'elles sont définies ci-après DB 3 C 441, n° 30  ;

- les médicaments vétérinaires ainsi que les médicaments destinés à être administrés à des animaux.

 

1   Codification par l'ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique.