Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G1143
Références du document :  5G1143

SOUS-SECTION 3 PRODUITS DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE PRODUITS DE CESSIONS DE DROITS PORTANT SUR DES LOGICIELS ORIGINAUX

  II. Procédés de fabrication industriels

17L'article 39 terdecies-1 du CGI s'applique aux procédés de fabrication industriels non brevetables qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche, telles qu'elles sont définies par l'article 49 septies F-b et c de l'annexe III au CGI (cf. DB 4 C 232, n° 3 ) ;

- il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ; le caractère indispensable d'un procédé de fabrication résulte du fait que sans ce procédé, l'invention dont il est l'accessoire :

. serait techniquement difficile à mettre en œuvre ou ne permettrait pas d'atteindre un résultat technique ou qualitatif identique,

. ou ne serait pas viable sur le plan économique ;

- il doit enfin être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci (cf. DB 4 B 2221, n°s 26 à 30 ).

  III. Personnes bénéficiaires des dispositions de l'article 39 terdecies-1 du CGI

18Le droit de propriété industrielle appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de la propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne. L'inventeur peut :

- exploiter lui-même l'invention ;

- céder ses droits en totalité ou en partie ;

- apporter le brevet en société ;

- concéder une ou plusieurs licences d'exploitation.

Tous les actes de transmission doivent être écrits à peine de nullité. Leur inscription sur les registres de l'Institut national de la propriété industrielle est nécessaire pour les rendre opposables aux tiers.

Le titulaire du brevet est tenu d'exploiter son invention. Des licences obligatoires peuvent être délivrées par le tribunal de grande instance, soit aux personnes qui en font la demande, soit d'office, lorsque le propriétaire du brevet ou son ayant cause :

- n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un État membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- n'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.

Il en est de même lorsque l'exploitation ou la commercialisation visées ci-dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans. Le brevet peut également faire l'objet d'une expropriation par l'État pour les besoins de la Défense nationale.

  B. DESSINS ET MODÈLES

19Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle dans les conditions prévues par le Vème livre du code précité et sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales, notamment les livres ler et III du même code.

En revanche, les formes qui sont liées étroitement à une invention brevetable relèvent de la législation sur les brevets d'invention.

Les dessins et modèles bénéficient d'une protection légale de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt. Elle peut être prorogée pour une période supplémentaire de vingt-cinq ans sur déclaration du titulaire.

Pour bénéficier de cette protection, le dessin ou le modèle doit être déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) lorsque le domicile du déposant est situé à Paris ou hors de France. Le dépôt est effectué à l'institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant à son choix, lorsque ce domicile est situé en dehors du département de Paris. Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce, celui-ci procède à l'enregistrement et transmet les objets déposés à l'INPI.

Ce dépôt ne fait que présumer le droit de propriété, lequel est attaché à la création et au premier usage. Contrairement au brevet d'invention, il n'est pas constitutif de droit.

Les dessins et modèles sont exclus du champ d'application de l'article 39 terdecies du CGI.

  C. MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE

20Conformément aux dispositions l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe :

- les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques ;

- les pseudonymes, lettres, chiffres et sigles ;

- les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

- les signes facultatifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ;

- les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ;

- les combinaisons ou nuances de couleur.

21La demande d'enregistrement d'une marque doit être déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ou du greffe du tribunal de commerce ou du greffe du tribunal de grande instance en tenant lieu compétent.

L'enregistrement d'une marque produit ses effets pendant dix ans à compter de la date de dépôt de la demande. La propriété de la marque peut être conservée indéfiniment par dépôts successifs.

Toutefois, encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire d'une marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

La déchéance doit être prononcée par décision judiciaire.

Les cessions ou concessions de licence de marque, ainsi que leur mise en gage doivent être constatées par écrit. Elles peuvent être faites indépendamment de l'entreprise qui exploite ou fait exploiter la marque. Elles peuvent être totales ou partielles.

Les produits retirés de ces cessions ou concessions sont exclus du champ d'application de l'article 39 terdecies du CGI.

  D. AUTRES DROITS DE LA POSSESSION INDUSTRIELLE

22Aux trois monopoles décrits ci-dessus aux paragraphes A, B et C et qui constituent la propriété industrielle proprement dite, il y a lieu d'ajouter les secrets de fabrique, les procédés et formules de fabrication qui ne sont pas brevetables, mais dont dépend également la production d'une entreprise. Les tribunaux en reconnaissent la valeur bien qu'ils ne fassent pas l'objet d'un monopole et les auteurs de leur divulgation peuvent être poursuivis en concurrence déloyale par ceux qui les ont imaginés et mis au point. Ces procédés ou formules de fabrication peuvent être cédés ou concédés par ceux qui en ont le secret.

Ces droits de la possession industrielle n'entrent pas, en principe, dans le champ d'application de l'article 39 terdecies du CGI. Toutefois, dès lors qu'elle constitue effectivement un procédé de fabrication industriel, ce qui se distingue d'un simple dosage ou mélange de produits, une formule de fabrication est susceptible d'être retenue à ce titre si elle remplit les conditions requises décrites ci-avant n° 17 .