Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G1143
Références du document :  5G1143

SOUS-SECTION 3 PRODUITS DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE PRODUITS DE CESSIONS DE DROITS PORTANT SUR DES LOGICIELS ORIGINAUX

SOUS-SECTION 3

Produits de la propriété industrielle
Produits de cessions de droits portant sur des logiciels originaux

1Les produits de la propriété industrielle perçus par les inventeurs personnes physiques au titre de la cession ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, procédés ou formules de fabrication, dessins ou modèles et marques de fabrique sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions de l'article 92 du CGI.

Cela dit, l'article 93 quater-I du CGI prévoit que les produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies du même code sont taxés au taux des plus-values à long terme, soit actuellement 16 % 1 . Ce régime est applicable quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire (notamment tous les inventeurs ou leurs héritiers, ainsi que les particuliers qui ont acquis des brevets à titre onéreux ou gratuit).

Les développements qui suivent ne concernent pas les droits de la propriété industrielle qui sont inscrits à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale. Le régime applicable à ces derniers est exposé dans la DB 4 B 2221 .

2Relèvent de l'article 39 terdecies du CGI 2

- les plus-values de cession de brevets ou d'inventions brevetables ;

- le résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments ;

- la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :

. le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;

. il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ;

. il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci.

Les modalités d'imposition de ces produits sont exposées infra DB 5 G 431 . Il n'est prévu aucune exonération.

Enfin, l'article 93 quater-I du CGI précité étend le régime d'imposition des produits de la propriété industrielle visés à l'article 39 terdecies aux produits retirés des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique (cf. ci-après DB 5 G 432 ).

3 Cas particulier : Inventions réalisées par un salarié.

Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de la propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini de la manière ci-après :

1 - les inventions de service appartiennent à l'employeur. Il s'agit des inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. Les rémunérations supplémentaires allouées aux salariés auteurs d'une invention de service doivent être regardées comme un élément de la rémunération principale servie en exécution du contrat de travail. Elles ne peuvent dès lors qu'être imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation ou au tribunal de grande instance.

2 - les autres inventions appartiennent au salarié. Les produits retirés par le salarié de l'exploitation des inventions dont il est propriétaire sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Doivent également être rangées dans cette catégorie, les sommes allouées au salarié en contrepartie de l'attribution à l'employeur de la propriété ou de la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant une invention réalisée dans le cours de l'exécution des fonctions du salarié, dans le domaine des activités de l'entreprise ou avec le concours technique de l'entreprise (art. L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle). Dans cette dernière situation, l'invention reste la propriété du salarié jusqu'à son attribution en propriété ou en jouissance à l'employeur. Les sommes obtenues en contrepartie sont réputées représenter, soit le prix de cession de l'invention, soit des redevances, en cas d'exploitation conjointe par le salarié et l'employeur. Ces rémunérations sont soumises à l'impôt au titre des bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 16 octobre 1970, req. n° 77270 3 ) soit au taux proportionnel des plus-values à long terme lorsque les produits entrent dans les prévisions de l'article 39 terdecies du CGI, soit, dans le cas contraire, dans les conditions de droit commun.

4Le régime d'imposition des produits de la propriété industrielle est étudié dans la DB 5 G 431 . Seules sont données ici les définitions des droits ou éléments attachés à la propriété industrielle.qui relèvent de cet article ou qui en sont exclus (pour plus de précisions, cf. DB 4 B 2221 ).

  A. PRODUITS DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 39 TERDECIES-1 DU CGI

  I. Brevets et inventions brevetables

5Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Ce titre confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.

Conformément à l'article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle, les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont :

- les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ;

- les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la demande.

1. Définition des brevets.

6Un brevet est un titre de propriété industrielle protégeant une invention, délivré pour une durée de vingt ans à compter du dépôt de la demande, par une décision du directeur de l'INPI. Il est délivré au terme de la procédure prévue aux articles L. 612-14 et L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle qui donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche destiné à établir l'état de la technique : la décision de délivrance d'un brevet est publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle et notifiée au demandeur.

2. Brevets susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 39 terdecies-1 du CGI.

7Les brevets qui sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 39 terdecies-1 du CGI doivent être en cours de validité, c'est à dire :

- ne pas avoir été déclarés nuls en application de l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ; dans le cas contraire, l'application du régime de l'article 39 terdecies-1 du CGI aux cessions intervenues et aux concessions en cours serait remise en cause, sous réserve des règles de prescription ;

- ne pas être atteints de déchéance pour cause de non-paiement de la taxe prévue à l'article L. 612-19 du code précité ;

- ne pas être tombés dans le domaine public (article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle).

8Les brevets étrangers ou délivrés selon une procédure internationale peuvent également, sous certaines conditions, entrer dans le champ d'application de l'article 39 terdecies-1 du CGI. Il s'agit :

- des brevets délivrés dans le cadre de la procédure relative au « brevet européen » prévue par la convention de Munich du 5 octobre 1973 ;

- les brevets délivrés par la voie nationale dans les pays étrangers s'ils concernent une invention qui a également fait l'objet de la délivrance d'un brevet français (pour plus de précisions sur les brevets étrangers, cf. DB 4 B 2221, n° 9 ).

9Les certificats d'utilité ne sont pas expressément mentionnés à l'article 39 terdecies-1 du CGI. Toutefois, si les conditions de brevetabilité évoquées au n° 12 ci-après sont effectivement satisfaites, les opérations de cession ou de concession portant sur de tels droits sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 39 terdecies-1 du CGI.

10Les demandes de brevets en cours de délivrance sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 39 terdecies-1 du CGI si elles satisfont aux conditions de brevetabilité. Toutefois, dès lors qu'elles ont été déposées, il n'est pas insisté sur le critère de nouveauté de l'invention. Ces dernières demandes sont donc considérées comme entrant dans le champ d'application de l'article 39 terdecies-1 du CGI dès lors qu'elles concernent une invention qui implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle (cf. DB 4 B 2221, n° 15 ).

3. Les inventions brevetables.

11L'article 39 terdecies-1 du CGI est applicable au résultat d'opérations portant sur des inventions brevetables.

L'introduction de cette notion dans le dispositif permet à la fois de tenir compte des cas fréquents dans lesquels les industriels ne souhaitent pas breveter une invention pour des raisons de secret et de stratégie et de fixer les limites du dispositif par référence à la notion juridique de brevetabilité.

Ces dispositions font donc référence à la notion de brevetabilité définie par les articles L. 611-10 à L. 611-17 du code de la propriété intellectuelle.

a. Critères de brevetabilité.

12Pour être brevetable l'invention doit satisfaire les trois critères suivants :

- constituer une invention nouvelle, c'est-à-dire ne pas être comprise dans l'état de la technique ;

- impliquer une activité inventive ; tel est le cas si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de ce même état de la technique ;

- être susceptible d'application industrielle. Cette condition implique que son objet puisse être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

Pour plus de précisions sur ces différents critères, se reporter à la DB 4 B 2221, n°s 14 à 25 .

b. Éléments exclus du champ de la brevetabilité.

13Les exigences d'une invention entraînent l'exclusion légale du champ de la brevetabilité de certains éléments ; ainsi, ne sont pas considérés comme des inventions brevetables au sens du n° 12 ci-dessus, notamment :

- les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

- les créations esthétiques ;

- les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;

- les présentations d'informations.

Ces dispositions n'excluent la brevetabilité des éléments ainsi énumérés que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens ci-avant défini, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.

14Sont également exclus du champ d'application de l'article 39 terdecies-1 du CGI, les droits de possession industrielle non brevetables tels que « savoir-faire », « secret de fabrique » ou encore les prestations d'assistance technique portant sur un brevet ou sur une invention brevetable (cf. DB 4 B 2221, n° 25 ).

15Ne sont pas davantage brevetables, en application de l'article L. 611-17 du code de la propriété intellectuelle :

- les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire ; à ce titre, le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevets ;

- les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du Vlème livre du code de la propriété intellectuelle ;

- les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ; cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

16L'article L. 45 A du LPF prévoit que lors d'une vérification de comptabilité ou d'une procédure de redressement, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'État ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies-1 du CGI (cf. DB 4 B 2221, n° 31 ).

1   Ce taux est de 11 % en Guadeloupe, Martinique et Réunion et de 9 % en Guyane. Il ne tient pas compte des prélèvements sociaux et de la contribution sociale généralisée.

2   Dans sa rédaction issue de l'article 100 de la loi de finances pour 1992.

3   Il est précisé que cet arrêt concernait non pas une invention de service mais une « invention dépendante », en principe propriété du salarié, dont l'exploitation est faite, bien que le brevet soit pris au nom de l'employeur, sous réserve de l'accord préalable de l'inventeur.