Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C215
Références du document :  3C215
Annotations :  Lié au BOI 3C-4-05
Lié au Rescrit N°2012/1
Lié au Rescrit N°2011/38
Lié au Rescrit N°2010/52
Lié au Rescrit N°2009/63
Lié au Rescrit N°2009/48

SECTION 5 LIVRES

SECTION 5  

Livres

1L'article 278 bis-6° du CGI soumet à la TVA au taux réduit les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, ainsi que de location portant sur les livres.

Le taux réduit s'applique également aux opérations de cession de droits portant sur les livres (CGI, art. 279-g ).

  A. GÉNÉRALITÉS

2Les opérations réalisées par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 modifiée par l'article 1er de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (dispositions codifiées à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle) sur la propriété littéraire et artistique étaient, à l'exclusion des opérations réalisées par les architectes et les auteurs de logiciels, exonérées de la TVA en vertu de l'ancien article 261-4-5° du CGI. L'ancien article 260-1° du CGI, prévoyait toutefois la possibilité pour ces personnes d'opter pour le paiement de la taxe.

Ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er octobre 1991 par l'article 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

3À compter du 1er octobre 1991, les auteurs des oeuvres de l'esprit sont soumis de plein droit à la TVA. Ils sont cependant dispensés du paiement de la taxe si leur chiffre d'affaires n'excède pas 245 000 F (cf. DB 3 F 13 ).

Le régime d'imposition à la TVA des auteurs des oeuvres de l'esprit est exposé à la DB 3 A 1154 .

4L'article 279-g du CGI prévoit notamment que le taux réduit de la TVA s'applique aux cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit ainsi que de tous droits portant sur les livres.

Les modalités d'application du taux réduit aux opérations réalisées par les auteurs des oeuvres de l'esprit sont exposées ci-après DB 3 C 2298 à laquelle il convient de se reporter.

5Il est précisé que :

- les personnes qui apportent à l'auteur leur concours pour la fabrication ou la vente des oeuvres en cause sont redevables de la taxe dans les conditions de droit commun ;

- la TVA est également exigible au taux réduit sur les livres importés ou faisant l'objet d'acquisitions intra-communautaires ;

- le taux normal s'applique aux ouvrages ayant fait l'objet d'au moins deux interdictions (cf. ci-dessous n°s 23 et 24 ) ;

- les livres destinés aux départements de la Corse et aux DOM (Guadeloupe, Martinique, Réunion) bénéficient du taux particulier de 2,10 % (CGI, art. 297-I-2° et 296-1°-a) [voir division G : « Régimes territoriaux particuliers »].

  B. DÉFINITION DU LIVRE

6Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'oeuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour.

Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout procédé équivalent.

Cette définition appelle les commentaires et précisions suivants :

  I. La notion d'ensemble imprimé

7L'ensemble est constitué de plusieurs éléments imprimés, c'est-à-dire comportant des caractères graphiques, dessins ou illustrations : parmi ces éléments, peuvent constituer un livre, des fiches, feuillets séparés, cartes, reproductions, disques en papier ou cartonnés, pourvu qu'il s'agisse d'éléments imprimés.

Si un ouvrage incorpore des disques de reproduction du son, des bandes magnétiques, des cassettes, des films ou diapositives, ces éléments particuliers demeurent passibles du taux qui leur est propre.

Les éléments imprimés ne doivent pas nécessairement être reliés pour former un tout indissociable physiquement. Il suffit qu'ils soient assemblés ou réunis par quelque procédé que ce soit (boîtages, coffrets, reliures mobiles, etc.). Ils doivent cependant être suffisamment importants pour constituer une oeuvre, se rapporter au même objet et présenter une certaine unité.

Les divers éléments peuvent faire l'objet d'une vente séparée sans, pour autant, perdre le bénéfice du taux réduit mais seulement :

- s'ils sont destinés à former un ensemble, c'est-à-dire à constituer une oeuvre au sens défini plus haut ; cette disposition vise spécialement les ventes d'ouvrages par livraison de fascicules ;

- s'ils constituent la mise à jour d'un ouvrage.

8Dans toute autre hypothèse, les éléments vendus séparément sont imposés selon le taux qui leur est propre (ex. : vente séparée de cartes passible du taux normal).

  II. Les espaces blancs ou consacrés à la publicité

9Un tiers de la surface totale de l'ensemble, marges normales exclues, peut être consacré, soit à des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur, soit à la publicité, soit à la combinaison de ces deux procédés. Cette proportion est déterminée par rapport à la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout procédé équivalent.

Si cette proportion est dépassée l'ouvrage en cause est soumis au taux normal de la taxe.

  III. Ouvrages répondant ou non à la définition fiscale du livre

1. Ouvrages répondant à la définition fiscale du livre.

10Il s'agit, notamment, des ouvrages suivants :

- ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;

- dictionnaires et encyclopédies ;

- livres d'enseignement ;

- almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;

- livres d'images ou de bandes dessinées, avec ou sans texte ;

- guides culturels et touristiques (CE, arrêt du 12 novembre 1965, req. n° 53347, X... ) ;

- répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;

- catalogues d'exposition artistique ne constituant pas de simples répertoires d'oeuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une oeuvre intellectuelle ;

- formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;

- méthodes de musique, livrets ou partitions d'oeuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges ;

- oeuvres présentées sur fiches ou feuillets mobiles mais constituant un ensemble ;

- ouvrages artistiques formés de reproductions, assortis de commentaires ;

- recueils édités en format de poche contenant des histoires sentimentales racontées en bandes dessinées ainsi que des récits historiques et quelques informations de caractère pratique (CE, arrêt du 6 mars 1981, req. n° 21594, « Éditions Aredit ») ;

- « romans-photos » reconstitués à partir d'invendus de publications périodiques par regroupement en un seul recueil broché, sous un titre original, des différents'épisodes publiés d'abord séparément (CE, 29 septembre 1982, req. n° 27824, SA Diffusion Princesse).

2. Ouvrages ne répondant pas à la définition fiscale du livre :

11- almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;

- annuaires (CE, arrêt du 23 juin 1951, req. n° 77150, société Didot-Bottin) ;

- guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire (CE, arrêt du 6 février 1967, req. n° 40611, société Girard) ;

- catalogues ;

- catalogues et albums philatéliques ;

- indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;

- albums et alphabets à colorier et découpages ;

- albums d'images conçus pour être découpés (album pour enfants, « livres-maquettes ») ou en vue de la constitution d'une collection ;

- recueils de photographies ;

- répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités (CE, arrêt du 28 novembre 1964, req. n° 44067, X... ) ;

- brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées (CE, arrêt du 16 septembre 1964, n° 43297, société Editions Nagel) ;

- emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;

- simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ;

- ouvrages consacrés essentiellement au plan d'une ville assorti d'un simple répertoire des rues (CE, arrêt du 12 novembre 1965, req. n° 53347, X... ) ;

- ouvrages ou ensembles conçus spécialement pour faciliter les calculs ou les décomptes de prix, impôts, taxes, cotisations, retenues diverses, etc., et ce, quelle que soit leur présentation matérielle. Tel est le cas des barèmes et éléments de documentations, nomenclatures diverses, répertoires, tables, tarifs, cotations, « distanciers », tendant essentiellement à l'établissement et aux modalités de calcul des prix de transports, des cotisations de sécurité sociale, de chômage, de retraite et de prévoyance ; barèmes TVA ; tables de calcul d'impôt Sur le revenu, etc. ;

- « Dossiers techniques », c'est-à-dire ouvrages constitués de fiches imprimées qui décrivent les caractéristiques et les possibilités d'emploi d'appareils mécaniques dont elles indiquent le constructeur, dès lors qu'elles sont dépourvues de tout commentaire pédagogique et de tout développement scientifique et qu'elles sont destinées principalement à l'information des bureaux d'études et des entreprises industrielles en vue du choix des matériels les mieux appropriés à leurs activités. À noter qu'il importe peu que ces publications soient dépourvues de tout élément publicitaire et qu'elles ne soient pas rédigées par les constructeurs eux-mêmes (CE, arrêt du 6 novembre 1974, req. n° 91114, SARL Société d'exploitation des éditions techniques Paul Huet) ;

- « Ouvrages pour la jeunesse » constitués :

. d'une part, d'albums comportant des cases numérotées accompagnées d'un commentaire succinct des images devant y être collées,

. d'autre part, de vignettes destinées à être collées et vendues séparément dans des pochettes opaques dont l'acheteur ignore le contenu.

Le Conseil d'État (arrêt du 20 février 1980, req. n° 12513, SA Éditions de la Tour) a estimé, en effet, que de tels produits au demeurant dépourvus d'auteur, ne présentent ni les uns ni les autres, le contenu culturel ou la présentation matérielle d'un livre ;

- ouvrages se présentant comme la réunion et l'amalgame de chapitres interchangeables qui peuvent être répartis dans diverses publications, d'ailleurs vendues sous des titres différents sans qu'il y ait mention d'un quelconque auteur, ne constituant pas un ensemble homogène et ne comportant aucun apport intellectuel (CE, arrêt du 17 juin 1996, req. n° 145594, SA France Sud diffusion).

Cette liste a un caractère indicatif.

  C. OPÉRATIONS PORTANT SUR LES LIVRES

12Ne sont admises au taux réduit que les opérations expressément visées à l'article 278 bis 6° du CGI, portant sur les livres répondant à la définition explicitée au n° 10 .

Les autres opérations relèvent du taux normal.

  I. Opérations passibles du taux réduit

13Le taux réduit s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de livraison, de vente, de commission et de courtage portant sur les livres répondant à la définition visée ci-dessus ainsi qu'aux opérations de façon, concourant à la fabrication des livres (impression, brochage, reliure, dorure) sous réserve de l'application du taux normal aux publications ayant fait l'objet de deux interdictions.

Par ailleurs, l'article 17-2° de la loi de finances pour 1986 (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985) a étendu l'application du taux réduit aux opérations de location de livres et aux cessions de droits portant sur les livres.

1. Les locations de livres.

14Le taux réduit s'applique, depuis le 1er janvier 1986 aux locations d'ouvrages qui répondent à la définition fiscale du livre.

Les locations portant sur les autres publications telles que catalogues, répertoires, revues, guides, brochures... demeurent soumises au taux normal.

15En application des articles 266 et 267 du CGI, la base d'imposition au taux réduit est constituée par l'ensemble des sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie de la location.

Elle inclut toutes les sommes encaissées par le loueur en contrepartie de la mise à disposition des lecteurs de livres ou éventuellement encaissées à l'entrée des salles de bibliothèques. La qualification donnée à ces sommes (adhésions, abonnements de lecture...) est sans incidence sur l'application du taux réduit.

Les sommes versées à titre de dépôt de garantie ou de cautionnement qui sont conservées par le loueur sont soumises au taux réduit.

2. Les cessions de droits portant sur les livres.

16Les recettes qui proviennent de cessions de droits d'édition portant sur les livres au sens de l'article 278 bis-6° du CGI bénéficient également du taux réduit, depuis le 1er janvier 1986. Avant cette date, les cessions de droits portant sur les livres relevaient du taux normal.

Il est rappelé que l'article 279-g du CGI, issu de l'article 5-V-3 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, prévoit notamment que le taux réduit de la TVA s'applique aux cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit ainsi que de tous droits portant sur les livres.

Les modalités d'application du. taux réduit aux cessions de droits portant sur les livres sont exposées ci-après DB 3 C 2298 à laquelle il convient de se reporter.

17En application des articles 266 et 267 du CGI, la base d'imposition au taux réduit est constituée par l'ensemble des sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie de la cession.