Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G1
Références du document :  5G
5G1
Annotations :  Lié au BOI 5G-2-10
Lié au Rescrit N°2007/26

DIVISION G BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX


DIVISION G  

BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX



AVERTISSEMENT


La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues, à la date du 15 septembre 2000.

Elle se substitue aux instructions, notes et réponses ministérielles publiées jusqu'à cette date au BOI dans la série 5 FP, division G qui pourront donc être archivés jusqu'au BOI 5 G-5-00 inclus, à l'exception du BOI 5 G-7-98.


TITRE PREMIER  

CHAMP D'APPLICATION


Le champ d'application des bénéfices non commerciaux est défini :

- pour les revenus imposables, par les articles 92 et suivants du CGI 1  ;

- pour les personnes imposables, par les articles 4 A, 4 bis-2°, 8 et 8 ter du même code.


TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 31 mars 2000)


Art. 92. - 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

2. Ces bénéfices comprennent notamment :

Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ;

Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;

Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;

Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués ;

Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée.

3. Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'État. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.

Art. 92 A. - (Abrogé).

Art. 92 B. - (Abrogé à compter du 1er janvier 2000).

Art. 92 L. - Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'État [Voir l'article 74 T de l'annexe II], avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'État dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret [Voir l'article 41 DC de l'annexe III].

L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de sous-location.

Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret [Voir les articles 41 DD à 41 DG de l'annexe III].

 

1   Les gains nets de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux visés aux anciens articles 92 B et 92 J du CGI (cf. DB 5 G 45 ) ne sont plus considérés comme des bénéfices non commerciaux à compter du 1er janvier 2000 (loi de finances pour 2000, art. 94)