SECTION 4 PRODUITS À USAGE AGRICOLE
SECTION 4
Produits à usage agricole
1L'article 278 bis-5° du CGI soumet au taux réduit les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants à usage agricole :
- les amendements calcaires ;
- les engrais ;
- le soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre ;
- la grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre ;
- les produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.
A. AMENDEMENTS CALCAIRES
2 L'expression « amendements calcaires » désigne les matières calcaires (chaux agricole, calcaire broyé, etc.) propres à modifier la nature physique du sol ou à hâter la solubilisation des substances utiles à la nutrition des plantes que les terres arables contiennent en réserve.
3 Le taux réduit n'est applicable qu'aux amendements eux-mêmes et non aux matières premières ou aux agents de fabrication utilisés.
Dès lors, les matières calcaires livrées pour d'autres usages que pour l'amendement des sols ainsi que les amendements non calcaires (amendement siliceux, argileux, etc.) demeurent passibles du taux normal.
4 À titre d'exemple, on retiendra que le taux réduit s'applique aux produits suivants :
- chaux et terre de gobetage (roche calcaire concassée) utilisées par les champignonnistes ;
- chaux utilisée par les conchyliculteurs pour le chaulage des collecteurs ;
- carbonate double de calcium et de magnésium (dolomie) ;
- sulfate de calcium (gypse) ;
- plâtre ;
- sables marins coquilliers.
En revanche, ces matières calcaires doivent supporter la TVA au taux normal lorsqu'elles sont destinées à des usages autres que l'amendement des sols.
B. ENGRAIS
5 Par engrais, il faut entendre tous les produits qui apportent aux sols des matières directement utiles à la nutrition des plantes. Au nombre de ces produits figurent notamment les engrais phosphatés (poudres d'os, phosphates, scories...), azotés (nitrates...), potassiques, composés et organiques (guanos, boue résiduelle provenant du traitement des déchets de tabacs, etc.).
6 Sont susceptibles d'être assimilés aux engrais :
- les produits fertilisants renfermant des éléments utiles à la nutrition des plantes : bore, manganèse, etc., y compris les produits employés par pulvérisation sur les feuilles des végétaux ;
- les mélanges d'engrais, de produits antiparasitaires et de micro-éléments (bore, magnésie, etc.), sous réserve que soient observées les prescriptions de la circulaire du secrétaire d'État à l'Agriculture du 28 novembre 1957 (JO du 18 décembre 1957, p. 11489) relative au commerce et à l'utilisation des « insecticides engrais » ;
- la terre naturelle n'ayant subi aucune transformation ou ayant reçu une addition d'éléments fertilisants, le terreau, la tourbe, la terre de bruyère ;
- il est précisé que le fumier, à l'état naturel ou simplement séché, relève du taux de 5,5 %. De même, le fumier ayant subi une opération de transformation (déshydratation, broyage, ...) relève du taux réduit, dès lors qu'il est utilisé comme engrais ;
- les « godets de culture » généralement constitués par un mélange de tourbe, d'engrais chimique et de matières végétales conditionné dans un pot en fibres de bois appelé à se dissoudre dans la terre, dès l'instant qu'ils répondent aux prescriptions de la loi modifiée du 4 février 1888 et du décret du 29 avril 1937 relatives au régime des engrais en matière de répression des fraudes.
7 Il est également précisé que :
- pour les produits qui, en raison de leur nature, sont exclusivement utilisés comme engrais, l'application du taux réduit n'est soumis à aucune formalité particulière ;
- pour les produits susceptibles d'utilisations diverses (déchets de matières organiques, par exemple), le taux réduit n'est appliqué que sous réserve de l'emploi en agriculture comme engrais. La justification de cette destination peut revêtir la forme d'une attestation délivrée par l'acquéreur, tel est le cas des lies de vin, tartres, bourbes et marcs utilisés comme engrais en agriculture.
Solutions diverses
1. Cas de certaines matières premières utilisées pour la fabrication des engrais.
8 L'ammoniac anhydre destiné à des usages agricoles ou livré à des fabricants d'engrais est passible du taux réduit lorsque ce produit est de composition et de conditionnement identiques dans les deux cas et constitue un engrais par nature. En revanche, lorsqu'il est livré pour d'autres usages, l'ammoniac anhydre est passible du taux normal (décision n° 407 du 12 mars 1973).
2. Kiésérite (sulfate naturel de magnésium).
9 Il est admis que ce produit bénéficie du taux réduit lorsqu'il est destiné à être directement utilisé comme engrais.
Dans tous les autres cas, notamment lorsque la kiésérite est destinée à servir de matière première pour la fabrication d'engrais, il convient d'appliquer le taux normal de la TVA.
L'importation de ce produit au taux réduit est subordonnée à l'accomplissement des formalités suivantes par l'importateur :
- mentionner expressément sur la déclaration d'importation la destination privilégiée des produits ;
- s'engager par une mention sur la déclaration ou en annexe à celle-ci à signaler au bureau d'importation les quantités de produits qui n'ont pas reçu la destination déclarée et à acquitter, auprès de ce bureau, le complément de TVA exigible résultant de l'application du taux normal aux quantités de produits ainsi détournées de la destination prévue.
3. Produits mixtes.
10 Il ressort de la réponse ministérielle n° 15694 faite à M. Jacques Godfrain (JO AN du 16 mars 1987, p. 1517) que seuls les engrais homologués par le ministère de l'agriculture et utilisés à cette fin sont soumis au taux réduit de la TVA.
Les produits mixtes ne peuvent donc pas bénéficier de ce taux.
Tel est le cas des produits « retardants » qui sont, en raison de leurs caractéristiques, utilisés pour combattre les incendies de forêts et ont, en raison de leur composition (polyphosphates ou orthophosphates d'ammoniaque) un effet secondaire fertilisant. Ces produits demeurent soumis au taux normal.
C. SOUFRE, SULFATE DE CUIVRE, PRODUITS CUPRIQUES CONTENANT AU MINIMUM 10 % DE CUIVRE UTILISÉS EN AGRICULTURE
11Sont soumises au taux réduit, sous la condition qu'elles ne renferment pas d'autre substance active, les spécialités pouvant être désignées sous l'appellation « soufre » au regard de la réglementation édictée en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes. Sous ces réserves, il en est ainsi des produits dénommés « soufre chargé », « soufre mouillable » et « soufre dispersé ».
Les spécialités constituées, exclusivement ou non, d'un mélange de soufre et d'un composé de cuivre sont également soumises au taux réduit si elles contiennent au minimum 10 % de cuivre.
D. GRENAILLE UTILISÉE POUR LA FABRICATION DE SULFATE DE CUIVRE
12La grenaille de cuivre est soumise au taux réduit de la TVA lorsqu'elle est utilisée pour la fabrication de sulfate de cuivre.
L'application du taux réduit est consentie sous réserve des justifications habituelles touchant la destination (fabrication du sulfate de cuivre). Il n'y a pas lieu, toutefois, de rechercher si la grenaille a, ou non, été utilisée exclusivement dans la fabrication de sulfate de cuivre à usage agricole.
E. PRODUITS ANTIPARASITAIRES UTILISÉS EN AGRICULTURE
13 L'article 278 bis-5°-d du CGI réserve l'application du taux réduit aux produits antiparasitaires ayant fait « l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'Agriculture », même s'ils sont susceptibles d'utilisations diverses.
Cette réglementation fiscale se réfère, dans une certaine mesure, à une procédure de contrôle qui est mise en oeuvre par la DGCCRF afin de ne permettre la mise en vente, la vente et même la cession à titre gratuit de certains produits à usage agricole que si leur efficacité a été officiellement reconnue.
Cette procédure de contrôle a été, dans un premier temps, limitée par la loi validée et modifiée du 2 novembre 1943 à une partie seulement des produits antiparasitaires utilisés en agriculture.
Mais, pour tenir compte de l'évolution des techniques et des besoins, la loi n° 72-1139 du 22 décembre 1972 a étendu le domaine du contrôle des produits à usage agricole.
I. Caractéristiques des produits à usage agricole soumis à l'homologation
14 L'article 1er de la loi du 22 décembre 1972 soumet expressément à homologation ou autorisation de vente :
1° Les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales ;
2° Les herbicides ;
3° Les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles ;
4° Les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits désignés aux trois alinéas ci-dessus ;
5° Les produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes et virales ainsi que tout produit, autre que les engrais, destiné à exercer une action sur les végétaux et sur le sol ;
6° Les produits utilisés en agriculture et destinés à la lutte contre des organismes animaux ou végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales, à l'exception des médicaments ;
7° Les produits destinés à l'assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
a. Pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'État,
b. Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale ou végétale,
c. Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale.
15 Ainsi, le texte ci-dessus étend pratiquement le champ d'application de la loi antérieure du 2 novembre 1943 :
1°) À de nouvelles catégories de produits antiparasitaires : tels les produits destinés à combattre les affections bactériennes et virales, ainsi que les produits destinés à poursuivre la lutte antiparasitaire au stade des locaux, des matériels agricoles et de certains véhicules ;
2°) À des substances dont le but est d'améliorer les productions agricoles dans le sens souhaité par l'homme.
Or, parmi ces substances, qui sont essentiellement visées à la fin de l'alinéa 5° de l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972 et qui sont destinées directement ou indirectement aux plantes, figurent des produits qui ne sont pas, à proprement parler, des produits antiparasitaires au sens traditionnel du terme retenu par l'article 278 bis-5°-d du CGI pour fixer le champ d'application du taux réduit.
Cette considération appelle des commentaires particuliers à l'égard de l'ensemble des produits destinés aux plantes, c'est-à-dire à l'égard des produits phytosanitaires 1 .
1. Produits phytosanitaires qui répondent à la conception traditionnelle des produits antiparasitaires.
16 Il s'agit des produits phytosanitaires de formulation chimique, généralement composés de deux sortes d'éléments qui, ensemble, constituent une spécialité commerciale de pesticide agricole vendue sous un nom de marque.
Ces deux éléments sont, d'une part, la matière active ou pesticide proprement dite « substance qui détruit ou empêche l'ennemi des végétaux de s'installer », d'autre part, l'adjuvant « terme générique qui englobe les divers produits qui servent de support au pesticide, ou renforcent son activité, ou permettront d'en faire une meilleure utilisation pratique » 2 .
Les pesticides agricoles peuvent être répertoriés de façon analytique en :
1° Insecticides ;
2° Fongicides ;
3° Associations insecticides-fongicides ;
4° Diverses autres formations actives pour la lutte contre les ravageurs externes de la végétation et désignées sous les termes techniques d'acaricides, de nématicides, de rodenticiels, de molluscides ;
5° Herbicides, qui comprennent les désherbants sélectifs, les défoliants, les défanants, les débroussaillants. Tous ces herbicides sont actuellement soumis à homologation en tant que produits antiparasitaires à usage agricole, contrairement à ce qui se passait sous l'empire de l'ancienne réglementation.
L'ensemble des produits phytosanitaires désignés ci-dessus est soumis au taux réduit dans les conditions prévues par l'article 278 bis-5°-d du CGI. Mais les désherbants totaux demeurent soumis au taux normal.
2. Produits phytosanitaires soumis à homologation qui ne sont pas à proprement parler des produits antiparasitaires.
17 Il s'agit :
1° Des engrais foliaires ;
2° Des correcteurs de carence ou oligo-éléments (produits qui s'apparentent aux engrais dans la mesure où ils ont également pour but de fournir aux plantes des éléments nutritifs, mais s'en distinguent par le fait qu'ils doivent être utilisés en petites quantités pour éviter le dépassement du seuil de toxicité).
Les engrais foliaires et les correcteurs de carence ou oligo-éléments sont soumis au taux réduit en vertu des dispositions du b de l'article 278 bis-5° qui visent les engrais ;
3° Des substances qui, ayant pour objet principal de limiter les effets néfastes sur la végétation d'éléments extérieurs, peuvent, à ce titre, être assimilées à des produits antiparasitaires ; c'est le cas des agents et moyens de lutte biologique directe qui ne sont pas des produits chimiques : préparations bactériennes ou virales, attractifs et répulsifs qui ont pour objet de neutraliser ou éloigner tel ou tel animal nuisible aux cultures ou produits agricoles ; le taux réduit est applicable dans les conditions prévues à l'article 278 bis-5°-d du CGI ;
4° Des substances qui agissent sur la physiologie des plantes : elles ont essentiellement pour but de limiter la croissance normale d'un végétal ou les effets néfastes d'une végétation non contrôlée ; il s'agit par exemple : des hormones de bouturage, des hormones d'éclaircissage des fruits, des produits de conservation et inhibiteurs de germination ; elles sont soumises au taux normal.
II. Condition d'assujettissement au taux réduit
18 En vertu de l'article 278 bis-5°-d du CGI, les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits antiparasitaires (autres que les désherbants totaux), et sur les produits phytosanitaires assimilés aux produits antiparasitaires dans les limites précitées, sont soumises au taux réduit à la double condition :
- d'avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministère de l'Agriculture ;
- d'être utilisés en agriculture.
L'octroi de l'homologation, ou de l'autorisation de vente, implique pour le bénéficiaire l'engagement de ne vendre son produit qu'avec certaines mentions, notamment l'indication du numéro d'homologation ou d'autorisation provisoire de vente.
19 L'application du taux réduit est expressément limitée par l'article 278 bis-5°-d aux produits antiparasitaires « à usage agricole ». Cette condition d'utilisation en agriculture est remplie par les produits de l'espèce utilisés effectivement par des agriculteurs, horticulteurs ou sylviculteurs ainsi que par les professionnels assurant, soit le transport, la réception, l'entretien et le logement du bétail et animaux d'élevage, soit la récolte, et le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits bruts d'exploitation forestière, des produits d'élevage, des produits agricoles ou horticoles.
Il est toutefois admis que les produits antiparasitaires (autres que les désherbants totaux), qui ont fait l'objet d'une homologation ou autorisation de vente (ou d'importation), soient considérés comme étant à usage agricole en raison même de leurs caractéristiques, de leur réglementation particulière et de la nature des résultats que leur utilisation permet d'obtenir.
1 Il est important de noter que le bénéfice du taux réduit prévu par l'article 278 bis-5°-d du CGI est limité aux produits qui, non seulement ont fait l'objet d'une homologation (ou autorisation de vente) dans le cadre de la législation spéciale du contrôle d'efficacité, mais qui, par ailleurs, présentent incontestablement un caractère antiparasitaire.
2 Les adjuvants, lorsqu'ils sont vendus isolément, sont eux-mêmes considérés comme produits antiparasitaires à usage agricole soumis à homologation (article 1er de la loi du 22 décembre 1972).