Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F2544
Références du document :  5F2544
Annotations :  Lié au BOI 5F-16-03

SOUS-SECTION 4 FRAIS SPÉCIFIQUES AUX PROFESSIONS ARTISTIQUES


SOUS-SECTION 4

Frais spécifiques aux professions artistiques



  A. ARTISTES MUSICIENS


1  Il s'agit des frais liés à l'acquisition des instruments de musique et des frais accessoires à cet instrument.

Conformément au septième alinéa du 3° de l'article 83 du CGI, le montant de la dépense déductible au titre de l'acquisition de biens, comme les instruments de musique, dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation effectivement subie par le bien concerné au cours de l'année d'imposition considérée. À titre de simplification, il est admis de déterminer cette dépréciation par référence à une annuité d'amortissement calculée selon le mode linéaire (cf. 5 F 2542, n° 56 ).

Pour tenir compte de la difficulté de définir un système d'amortissement opérationnel et de la spécificité que constitue la dépense professionnelle correspondante, il sera admis, à titre exceptionnel et par mesure de simplification, de fixer à un pourcentage de la rémunération annuelle la partie des frais correspondant à l'acquisition des instruments de musique et aux frais accessoires, c'est-à-dire aux frais liés à l'entretien, l'utilisation et la protection des instruments, notamment les primes d'assurances. Cette déduction couvrira également les matériels techniques, affectés totalement ou partiellement à un usage professionnel, que les artistes musiciens peuvent détenir à leur domicile (matériels hi-fi tels que platines, disques, casques, micros... ou second instrument, tel qu'un piano).

La déduction accordée au titre de l'amortissement des instruments de musique et des frais accessoires, ainsi que des matériels techniques à usage professionnel, est fixée à 14 % du montant total de la rémunération nette annuelle déclarée ès qualités à l'impôt sur le revenu, y compris, le cas échéant, les rémunérations perçues au titre d'une activité d'enseignement artistique, exercée notamment dans les conservatoires ou écoles de musique, ainsi que les allocations et remboursements pour frais professionnels perçus qui doivent, sous réserve des indemnités mentionnées au n° 4 ci-dessous, être rapportés aux rémunérations imposables. La déduction n'est toutefois calculée que sur la partie de la rémunération ainsi définie qui n'excède pas le montant de la rémunération correspondant au plafond de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % mentionné au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du CGI, soit 774 600 F pour l'imposition des revenus de 1998.

En revanche, ne sont pas pris en compte par la déduction de 14 % les frais correspondant aux intérêts des emprunts contractés éventuellement par les musiciens pour acquérir leur instrument de musique. La charge correspondante est donc déductible pour son montant réel acquitté au cours de l'année d'imposition.

Bien entendu, les musiciens peuvent renoncer à la déduction de 14 % et prendre en considération au titre de leurs frais réels l'annuité d'amortissement mentionnée ci-dessus ainsi que les autres frais que cette déduction est réputée couvrir.


  B. ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES, ARTISTES LYRIQUES ET CHORISTES


2  Les artistes chorégraphique, les artistes lyriques et les choristes engagent pour les besoins de l'exercice de leur profession des frais dont la justification précise peut être malaisée, alors même que le caractère professionnel et la réalité de ces frais sont incontestables.

Aussi, par mesure de simplification et par analogie avec la situation des artistes musiciens (cf. n° 1 ci-dessus), il sera admis que ces frais puissent être déduits globalement pour un montant égal à 14 % du montant total de la rémunération annuelle déclarée à l'impôt sur le revenu ès qualités par les intéressés, éventuellement plafonnée (cf. n° 1 ), y compris, comme pour les artistes musiciens, les rémunérations perçues au titre d'une activité d'enseignement, exercée notamment dans les écoles de danse ou les conservatoires, et les remboursements et allocations pour frais professionnels perçus (sous réserve également des indemnités mentionnées au n° 4 ci-dessous),

Les frais concernés, qui ne peuvent alors être déduits pour leur montant réel, sont les suivants :

- frais de formation : cours de danse ou de chant, selon le cas, cours de piano, cours de solfège, honoraires de pianiste répétiteur, cours de langues étrangères pour les choristes lorsque leur répertoire le nécessite ... ;

-frais médicaux restant à la charge effective des intéressés : soins de kinésithérapie, d'ostéopathie ou d'acupuncture, soins dentaires, notamment de prothèse, frais médicaux liés au contrôle ou à l'entretien des cordes vocales et, plus généralement, tous autres soins médicaux en relation avec l'activité professionnelle ;

-frais d'instruments de musique et frais périphériques : il s'agit, comme pour les artistes musiciens, des frais d'acquisition des instruments de musique, notamment de pianos dédiés aux répétitions, et des frais accessoires, ainsi que des frais d'acquisition et d'utilisation de matériels techniques (cf. n° 1 ci-dessus).

Bien entendu, les artistes chorégraphiques et lyriques, solistes ou choristes, peuvent renoncer au bénéfice de cette mesure de simplification et faire état, pour leur montant réel et justifié, des dépenses qu'elle est réputée couvrir.


  C. ENSEMBLE DES PROFESSIONS ARTISTIQUES


3  À titre de simplification, il sera admis que les dépenses suivantes : frais vestimentaires et de coiffure, de représentation, de communications téléphoniques à caractère professionnel, de fournitures diverses (partitions, métronome, pupitre ...), ainsi que les frais de formation et les frais médicaux spécifiques autres que ceux engagés par les artistes chorégraphiques et les artistes lyriques, solistes ou choristes 1 , soient prises en compte dans le cadre d'une déduction égale à 5 % de la même rémunération nette annuelle que celle définie, et éventuellement plafonnée, aux n°s 1 et 2 ci-dessus.

Cette mesure, à moins que le contribuable n'y renonce, est exclusive de la déduction de ces frais pour leur montant réel.

La déduction de 5 % bénéficie aux artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, aux artistes musiciens, aux choristes, aux chefs d'orchestre ainsi qu'aux régisseurs de théâtre.

Cas particulier des intermittents du spectacle

Il sera admis que les artistes intermittents du spectacle puissent pratiquer les déductions de 14 % et 5 %, dans la mesure où ils en bénéficient, au titre de l'ensemble de leur rémunération annuelle, comprenant, le cas échéant, les indemnités versées par leur régime spécifique d'assurance chômage.

En effet, les frais couverts par ces déductions sont par nature susceptibles d'être exposés par les intéressés à l'occasion tant de l'exercice effectif de leur activité professionnelle que de la recherche de nouveaux cachets.

Remarques :

- L'option pour la déduction de 14 % prévue au n° 1 ou au n° 2 , selon le cas, et l'option pour la déduction de 5 % prévue au n° 3 sont indépendantes l'une de l'autre. Aussi, les membres des professions concernées peuvent, le cas échéant, n'exercer qu'une seule de ces deux options et déduire les frais professionnels réputés couverts par l'autre option selon leur montant réel et justifié.

- Outre les frais spécifiques décrits ci-dessus, les membres des professions artistiques peuvent bien entendu déduire leurs autres dépenses professionnelles dans les conditions générales.

Entrée en vigueur

Les évaluations forfaitaires de frais prévues aux n°s 1 , 2 et 3 ci-dessus s'appliquent, en cas d'option pour le régime de déduction des frais réels, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1998.


  D. RÉGIME FISCAL DE CERTAINES ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI DES PROFESSIONS ARTISTIQUES


4Conformément aux dispositions du troisième alinéa du 3° de l'article 83 du CGI, l'application d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels oblige le salarié à rapporter à sa rémunération imposable l'ensemble des allocations perçues au titre de ses frais d'emploi, qui sont en principe exonérées au titre de l'article 81-1° du code précité.

Par exception, certaines indemnités spécifiques aux professions artistiques, en particulier, n'ont pas à être comprises dans leur revenu imposable par les bénéficiaires lorsqu'ils appliquent la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels, de 20 % ou 25 %, à laquelle ils peuvent prétendre.

Il sera admis de la même manière qu'en cas d'option pour la déduction des frais professionnels selon leur montant réel et justifié, lesdites indemnités, qui sont énumérées ci-après, n'ont pas non plus à être rapportées à leur rémunération imposable par les salariés concernés. En contrepartie, ces derniers ne peuvent bien entendu déduire pour un montant réel aucune dépense au titre des frais couverts par ces allocations.

Les allocations, indemnités ou remboursements de frais dont il s'agit sont les suivants :

- l'allocation « de saison », servie en compensation des frais de double résidence supportés lors des engagements, ainsi que les remboursements de frais de déplacement, alloués pendant la durée de la saison aux artistes musiciens, chefs d'orchestre et autres professionnels du spectacle engagés par les casinos ou les théâtres municipaux ;

- les allocations et remboursements de frais alloués aux musiciens, chefs d'orchestre et choristes au titre des frais de transport et de séjour (hébergement et repas) qu'ils exposent lors de leurs déplacements professionnels, notamment à l'occasion des tournées des orchestres en France ou à l'étranger ou de la participation à des festivals ;

-les indemnités journalières de « défraiement » » versées, en compensation des frais supplémentaires de logement et de nourriture qu'ils supportent à l'occasion de leurs déplacements, aux artistes dramatiques, lyriques et chorégraphiques ainsi qu'aux régisseurs de théâtre qui participent à des tournées théâtrales.

 

1   Les frais médicaux et les frais de formation spécifiques aux artistes chorégraphiques et aux artistes lyriques, solistes ou choristes, sont compris dans la déduction de 14 % prévue au n° 2 Ils restent déductibles pour leur montant réel même en cas d'application de la déduction de 5 % dès lors que la déduction de 14 % n'est pas pratiquée.