Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F2233
Références du document :  5F2233
Annotations :  Lié au BOI 5F-15-99

SOUS-SECTION 3 SITUATIONS PARTICULIÈRES


SOUS-SECTION 3

Situations particulières



  A. APPRENTIS


1Pour les apprentis bénéficiant d'avantages en nature qui viennent en déduction de leur salaire, la valeur de ces avantages est égale à 75 % des chiffres retenus pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale à l'égard de la généralité des salariés (cf. supra 5 F 2231 ).


  B. MONITEURS DE COLONIES DE VACANCES


2Pour les personnes qui exercent, à titre occasionnel, des fonctions de moniteur ou d'animateur dans les colonies de vacances ou dans les centres de vacances et de loisirs et qui prennent leurs repas avec les enfants dont ils assurent l'encadrement, il a été décidé que la valeur de l'avantage en nature ainsi accordé ne serait pas retenue pour la détermination du revenu imposable des intéressés.

3De même, il est admis de négliger la valeur des autres avantages en nature accordés aux moniteurs chargés, pendant la période des congés, de l'encadrement des enfants dans les colonies de vacances lorsqu'ils sont engagés au pair et ne reçoivent ni rémunération en espèces, ni allocation représentative de frais.

4Ces avantages n'ont pas à figurer dans la déclaration de revenus souscrite par le bénéficiaire, ni dans la déclaration DADS produite par l'employeur.


  C. ÉDUCATEURS ET PERSONNEL INFIRMIER


5Compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles certains salariés nourris gratuitement prennent leurs repas, il a été décidé que la valeur de l'avantage en nature ainsi accordé n'est pas retenue pour la détermination du revenu imposable des intéressés.

Cette mesure d'exception concerne :

- les éducateurs en service dans des établissements accueillant des personnes inadaptées, handicapées ou des déficients sensoriels, ainsi que le personnel infirmier des établissements psychiatriques lorsque leur participation au même repas que les enfants ou les malades et à leur table, dans un but éducatif ou thérapeutique, est reconnue comme une nécessité et leur est imposée par l'employeur.

Remarque : Le terme général « éducateurs » doit s'entendre comme recouvrant tous les personnels, quelle que soit leur qualification professionnelle, ayant pour obligation de prendre leurs repas à la table de personnes inadaptées ou handicapées ou de déficients sensoriels, qu'il s'agisse d'ailleurs d'enfants, d'adolescents ou d'adultes, qu'ils sont tenus d'assister dans un but éducatif ou thérapeutique.

Cet avantage n'a pas à figurer dans la déclaration de revenus souscrite par le bénéficiaire, ni dans la déclaration DADS produite par l'employeur.

- les personnels exerçant à titre temporaire et non bénévole l'encadrement d'adultes handicapés dans un centre de vacances ou de loisirs et concernés par l'arrêté du 13 juillet 1990 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de ces personnels, lorsqu'ils ont l'obligation de prendre leurs repas, dans un but éducatif ou thérapeutique, avec les adultes handicapés dont ils sont chargés d'assurer l'encadrement.


  D. OFFICIERS ET MARINS DE LA MARINE MARCHANDE


6Il est admis que l'avantage en nature constitué par la nourriture fournie à bord aux officiers et marins de la marine marchande n'est imposable qu'à concurrence de 40 % de son montant (l'indemnité en argent allouée aux mêmes personnels lorsqu'ils ne sont pas nourris à bord est imposable pour la même fraction, cf. supra 5 F 1131, n° 20 ).


  E. MARINS PÊCHEURS


7  Compte tenu des conditions particulières dans lesquelles les marins-pêcheurs exercent leur activité professionnelle, il a été décidé que l'avantage en nature représenté par la fourniture de vivres de bord (le montant de cet avantage est évalué selon les règles de droit commun indiquées 5 F 2231 et 2232) est exonéré d'impôt sur le revenu.

Les contribuables bénéficiaires de cette mesure s'entendent :

- des marins-pêcheurs employés comme salariés à bord des bateaux de pêche ;

- des artisans-pêcheurs ou des pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale visée à l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines dont les revenus correspondant aux rémunérations dites « à la part » sont imposables dans la catégorie des salaires en application de l'article 34 du CGI (cf. supra 5 F 1114, n° 14 ).