Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1264
Références du document :  5F1264
Annotations :  Lié au BOI 5F-13-11

SOUS-SECTION 4 MODALITÉS PARTICULIÈRES D'IMPOSITION DES RENTES VIAGÈRES CONSTITUÉES À TITRE ONÉREUX


SOUS-SECTION 4  

Modalités particulières d'imposition des rentes viagères
constituées à titre onéreux


1En vertu des dispositions de l'article 158-6 du CGI, les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont à comprendre dans les revenus de leur bénéficiaire que pour une fraction de leur montant qui varie selon l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente et le montant de celle-ci.

Le même article prévoit que cette fraction des rentes est imposée dans les mêmes conditions que les revenus visés à l'article 124 du code déjà cité, c'est-à-dire les intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants.

Il convient, dans le cadre de l'exposé concernant le champ d'application de l'impôt, de commenter dès à présent le domaine du régime propre aux rentes viagères constituées à titre onéreux -les règles d'assiette étant exposées ci-après 5 F 32 - ainsi que la portée de la disposition prévoyant l'imposition de ces rentes dans les mêmes conditions que les intérêts de créances.


  A. DÉFINITION AU SENS DE L'ARTICLE 158-6 DU CGI DES RENTES VIAGÈRES CONSTITUÉES À TITRE ONÉREUX


2Pour l'application des dispositions de l'article 158-6 du CGI, une rente viagère est constituée à titre onéreux lorsque l'obligation contractée par le débirentier a pour contrepartie :

- soit le versement d'un capital en argent ;

- soit l'aliénation d'un bien, meuble ou immeuble.

La rente peut être constituée au profit d'une tierce personne qui, bénéficiant alors d'une stipulation pour autrui, la percevra pendant la durée de sa vie. Cette particularité ne modifie pas le caractère de la rente qui, bien que l'aliénation des biens ou du capital ait été consentie par une personne autre que le bénéficiaire de la rente, n'en a pas moins été constituée à titre onéreux. Il s'ensuit que son bénéficiaire peut, en pareil cas, bénéficier du régime de taxation atténuée.

La rente peut également être établie sur plusieurs têtes. Dans ce cas, le régime spécifique d'imposition s'appliquera successivement aux divers bénéficiaires et non pas seulement au premier.

3Constituent notamment des rentes viagères constituées à titre onéreux au sens de l'article 158-6 du CGI :

- les rentes perçues en contrepartie de la vente d'un immeuble, d'un fonds de commerce, de la nue-propriété de biens ou de la cession de parts de sociétés appartenant au crédirentier ;

- celles constituées dans un partage, à titre de soulte, pour compenser l'inégalité des deux lots ;

- les rentes servies à un ascendant en exécution d'une clause d'un partage d'ascendant ;

- celles résultant de la conversion en rente viagère de l'usufruit du conjoint survivant ;

- les rentes servies en exécution d'une clause d'une donation entre vifs et à titre de charge imposée au donataire.

4Sont également admises au bénéfice du régime défini à l'article 158-6 du CGI :

- les rentes viagères constituées auprès de compagnies d'assurances moyennant le versement échelonné d'un capital en espèces ainsi que celles constituées, dans les mêmes conditions, auprès de la Caisse nationale de prévoyance (gérée par la Caisse des dépôts et consignations).

Toutefois, en présence d'une rente de cette nature, il conviendra de s'assurer qu'il y a bien, à l'origine, contrat de rente viagère au sens de la jurisprudence du Conseil d'État et non simple constitution d'une pension de retraite (cf. la jurisprudence citée plus haut, 5 F 1221, n° 7).

Remarque. - Il est rappelé à cet effet (cf. 5 F 1132, n° 26 ) que les rentes d'invalidité servies en exécution de contrats d'assurances facultatifs souscrits par les salariés en vue de compléter leur régime légal de protection sociale, qui ne sont versées qu'en cas de survenance d'un risque assuré et dont la perception se situe dans le cadre d'une opération de prévoyance et non dans celui d'une opération de placement, ne constituent pas des rentes viagères à titre onéreux et sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu ;

- les rentes-survie visées à l'article 50 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975, constituées par les parents d'enfants handicapés en vue de leur assurer une aide financière après leur décès ;

- la rente à caractère indemnitaire, allouée en vertu d'une décision de justice à la victime d'un accident ;

- la rente viagère versée à titre de dommages-intérêts lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux (cf. 5 B 2421, n°s 141 et 142).

Les sommes perçues en exécution de contrats de capitaux différés successifs, souscrits auprès de certaines sociétés d'assurances, doivent être assimilées à des rentes viagères à titre onéreux imposables dans les conditions prévues à l'article 158-6 du CGI.

5En revanche, se trouve exclue du bénéfice des dispositions de cet article la rente viagère constituée à titre gratuit, c'est-à-dire lorsqu'aucune contrepartie n'est stipulée en échange de la rente promise. C'est le cas, par exemple, de la rente viagère constituée en dot par un père à son enfant.


  B. PORTÉE DE LA DISPOSITION PRÉVOYANT L'IMPOSITION DES RENTES VIAGÈRES CONSTITUÉES À TITRE ONÉREUX, DANS LES MÊMES CONDITIONS QUE LES INTÉRÊTS DE CRÉANCES


6L'article 75 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dont est issu l'article 158-6 du CGI a eu pour seul objet d'alléger la charge fiscale des bénéficiaires de rentes viagères constituées à titre onéreux en tenant compte du fait que ces rentes correspondent, pour partie, à un amortissement du capital aliéné. Mais elles restent soumises à l'impôt dans la catégorie des traitements, salaires et pensions en vertu de l'article 79 du code déjà cité. À ce titre, les contribuables qui bénéficient principalement de telles rentes et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L 141-8 du code du travail sont exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 5-2° du même code (cf. 5 B 131). Le régime d'imposition des rentes viagères constituées à titre onéreux est donc plus avantageux que celui applicable aux revenus de créances et les dispositions tendant à assimiler ces rentes, pour leur imposition, à de tels revenus sont sans incidence pratique.

7Il est à noter au surplus que l'option pour le prélèvement libératoire (CGI, art. 125 A) n'est susceptible de s'appliquer qu'aux intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants. Les arrérages de rentes viagères constituées à titre onéreux, à défaut de dispositions expresses les concernant, demeurent donc en dehors du champ d'application du prélèvement libératoire.