Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1251
Références du document :  5F1251

SOUS-SECTION 1 ALLOCATIONS VERSÉES À CERTAINS ANCIENS COMBATTANTS ET ALLOCATION DE VEUVAGE

DISPOSITIONS PROPRES À L'ALLOCATION DE PRÉPARATION À LA RETRAITE

Art. 11. - L'allocation de préparation à la retraite est attribuée, sur demande, à tout allocataire du fonds de solidarité qui n'exerce aucune activité professionnelle, a bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et souscrit une déclaration d'option. L'instruction du dossier est assurée par la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence de l'intéressé, laquelle adresse à ce dernier une proposition d'option.

Le retour de la déclaration d'option signée à la direction interdépartementale compétente vaut demande. Le droit à l'allocation de préparation à la retraite est ouvert à compter du premier jour du mois de la réception par la direction interdépartementale de ladite déclaration d'option, dès lors que le dossier présente tous les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit.

L'option prise par l'intéressé en faveur de l'allocation de préparation à la retraite est définitive.

Les directeurs interdépartementaux agissant en tant qu'ordonnateurs secondaires délégués ayant reçu délégation de signature du préfet de région dont ils relèvent décident du versement de l'allocation de préparation à la retraite et procèdent à l'engagement puis au mandatement.

Art. 12. -Le droit à l'allocation différentielle du fonds de solidarité ainsi qu'au revenu minimum d'insertion (RMI) et aux revenus de remplacement visés à l'article L. 351-2 du code du travail cesse à la date d'ouverture du droit à l'allocation de préparation à la retraite.

En conséquence, les directions interdépartementales communiquent un état nominatif des bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite aux autorités administratives et organismes suivants :

- préfets de département, lesquels doivent, en retour, informer les directions interdépartementales de la cessation du versement de l'allocation différentielle ;

- caisses d'allocations familiales ou, le cas échéant, caisses de la Mutualité sociale agricole, s'agissant du RMI ;

- associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), en ce qui concerne les prestations de chômage.

Les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales susmentionnées et les organismes sociaux en question sont précisées par des conventions conclues par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre avec, respectivement, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la Caisse centrale des la Mutualité sociale agricole et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC).

Art. 13. - Les chefs d'exploitation agricole qui bénéficient de l'allocation de préretraite agricole dans les conditions prévues par le décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié ne peuvent prétendre à l'allocation de préparation à la retraite.

À cet égard, une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) précise les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales du ministère et les délégations régionales du CNASEA.

Ne peuvent également prétendre à l'allocation de préparation à la retraite les salariés en préretraite totale ou progressive qui bénéficient de l'une ou l'autre des allocations prévues aux paragraphes 2° et 3° de l'article L. 322-4 du code du travail.

Art. 14. - La perception de l'allocation de préparation à la retraite ne suspend pas le droit au versement des pensions d'invalidé, civiles et militaires, ainsi que des rentes accidents du travail.

Art. 15. - La perception de l'allocation de préparation à la retraite est susceptible de minorer le montant des prestations sociales soumises à condition de ressources versées à l'allocataire ou à son conjoint (AAH, allocation de logement).

La convention mentionnée à l'article 12 du présent arrêté entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, la CNAF et la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) précise les modalités d'application de cette disposition.

Art. 16.- Les bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite doivent :

- déclarer spontanément à la direction interdépartementale tout changement de situation (en particulier état civil, changement d'adresse, reprise d'activité, liquidation d'un avantage vieillesse) ;

- renseigner l'imprimé de déclaration annuelle adressé par la direction interdépartementale.

À défaut de production de ces informations par les intéressés, le versement de l'allocation est suspendu.

Art. 17. - Les modalités de la cessation du versement de l'allocation de préparation à la retraite prévues au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté sont précisées par conventions entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et les organismes compétents de chaque régime d'assurance vieillesse de base intéressé.

Art. 18. - Le montant de l'allocation de préparation à la retraite est déterminé, selon le cas :

- si l'intéressé était salarié, par rapport aux bases de cotisations à l'assurance vieillesse se rapportant à la meilleure des six dernières années précédant la demande d'allocation différentielle, telles qu'elles résultent du relevé de carrière établi par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ou tout autre organisme compétent et joint à la demande d'allocation de préparation à la retraite ;

- si l'intéressé était non salarié, par rapport aux revenus professionnels bruts retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de la dernière année civile complète d'activité professionnelle.

Le revenu de référence ainsi obtenu est, avant sa détermination, revalorisé en utilisant les coefficients de majoration applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes servies par le régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.

Art. 19. - Un état nominatif attestant les périodes de versement de l'allocation de préparation à la retraite est notifié par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux intéressés, ainsi qu'aux organismes d'assurance vieillesse, en vue de la prise en compte de ces périodes en tant que périodes d'assurance assimilées dans les régimes d'assurance vieillesse de base dont relevaient les bénéficiaires avant la privation d'activité.

Les conventions mentionnées à l'article 17 du présent arrêté entre les organismes d'assurance vieillesse et le ministère des anciens combattants et victimes de guerre précisent les modalités d'application de cette disposition.

Art. 20. - Le bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite n'ouvre pas droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

En cas de décès de l'allocataire, le conjoint survivant a droit à un capital décès égal à quatre fois le montant mensuel brut de l'allocation de préparation à la retraite dont bénéficiait le défunt, ledit capital décès étant majoré d'une fois et demie ce montant mensuel brut par enfant à charge.

Art. 21. - La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur l'allocation de préparation à la retraite est prélevée à la source, dans les conditions du droit commun, sur le montant mensuel brut de ladite allocation, au profit du régime d'assurance auquel était assujetti l'intéressé durant les douze derniers mois d'activité professionnelle ayant précédé sa privation d'activité. Son taux est fixé par application de l'article D. 242-12, premier alinéa, du code la sécurité sociale.

Cette cotisation est liquidée par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

En cas d'assujettissements successifs et non simultanés à différents régimes d'assurance maladie couvrant les douze derniers mois d'activité professionnelle, cette cotisation est recouvrée par le régime auquel était affilié l'intéressé au titre de sa dernière activité, quelle que soit la durée de cette activité.

En cas d'activités multiples relevant simultanément de plusieurs régimes d'assurance maladie, la cotisation est recouvrée par le régime duquel relève l'activité exercée à titre principal au sens des articles R. 615-2 et suivants du code de la sécurité sociale.

Art. 22. - L'allocation de préparation à la retraite est assujettie. pour son montant brut, avant tout précompte, à la contribution sociale généralisée (CSG), dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (RDS), prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 14 et suivants de ladite ordonnance.

Ces deux contributions sont liquidées par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 23. - Sous réserve de ce qui est prévu, à titre transitoire, au second alinéa du présent article, les présentes dispositions, applicables à compter du 1er janvier 1997, abrogent et remplacent, à compter de la même date, les arrêtés du 19 janvier 1995 et du 26 avril 1996 relatifs au fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord en situation de chômage de longue durée, âgés de cinquante-cinq ans et plus.

En ce qui conceme l'allocation de préparation à la retraite, les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'au demandeurs dont la déclaration d'option signée et souscrite dans le délai et suivant les conditions fixées par les arrêtés précités du 19 janvier 1995 et du 26 avril 1996 n'a pas été reçue par la direction interdépartementale compétente au 15 janvier 1997.

Art. 24. - Le directeur de l'administration générale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 13 mars 1997.