Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1232
Références du document :  5F1232
Annotations :  Lié au BOI 5F-14-10

SOUS-SECTION 2 EXONÉRATIONS

c. Régime actuel.

36  Le régime des fonctionnaires civils atteints d'une invalidité résultant de l'exercice des fonctions est réglé par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite issus des dispositions de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 et modifiés par l'article 6-V de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991.

Le fonctionnaire radié des cadres pour incapacité permanente de continuer ses fonctions a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services.

Toutefois, la rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base servant au calcul du montant de la pension.

De plus, le total de la pension et de la rente d'invalidité est élevé au montant de la pension basée sur quarante annuités liquidables lorsque le fonctionnaire civil est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %,

Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 -rémunérant les services- ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base (article L. 30, 1er alinéa du code précité).

Sur le plan fiscal :

37  1° la pension rémunérant les services doit, bien entendu, être soumise à l'impôt alors que la rente d'invalidité est affranchie de l'impôt par application des dispositions de l'article 81-8° du CGI ;

38  2° en cas de cumul de la pension d'ancienneté et de la rente d'invalidité, l'écrêtement opéré sur la rente exonérée peut avoir des conséquences fiscales rigoureuses. Cette situation a conduit à prévoir une mesure de tempérament qui a été exposée 5 F 1223, n° 9 ;

39  3° dans le cas d'attribution d'une pension exceptionnelle pour attentat ou actes de dévouement (article L. 28, dernier alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite), seuls doivent être retenus dans le champ d'application de l'impôt les arrérages de la pension calculée sur quarante annuités, sous déduction de la rente d'invalidité non effectivement servie ;

Remarque. - Les documents adressés par les services de la comptabilité publique aux pensionnés de l'État et des collectivités publiques qui bénéficient d'une rente d'invalidité mentionnent explicitement les montants des sommes imposables qui doivent être déclarées.

40  4° l'allocation temporaire d'invalidité, cumulable avec le traitement, à laquelle le fonctionnaire invalide maintenu en activité peut prétendre en application de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, doit être exonérée d'impôt ;

41  5° la pension d'ancienneté à laquelle le fonctionnaire peut prétendre, éventuellement portée à 50 % de ses émoluments de base en application de l'article L. 30, 1er alinéa du code susvisé, est imposable dans les conditions de droit commun.

d. Cas des fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre (article L. 68 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

42  Le fonctionnaire civil invalide par faits de guerre perçoit normalement une pension militaire d'invalidité exonérée d'impôt en vertu des dispositions de l'article 81-4° du CGI et la pension d'ancienneté à laquelle il peut prétendre. Toutefois, l'intéressé peut sur option, prétendre à l'application de son régime normal de retraite. Dans cette hypothèse, il perçoit la rente d'invalidité et la pension d'ancienneté de droit commun qui suivent le régime fiscal exposé ci-dessus, n°s 37 à 40 .

43  Sous les régimes antérieurs, le fonctionnaire pouvait, sur option, percevoir les pensions des articles 19 ou 21 de la loi du 14 avril 1924. Dans ce cas, la solution rapportée ci-avant, n°s 32 et 33 , trouve, bien entendu, à s'appliquer.

e. Cas des veuves de fonctionnaires civils morts pour la France.

44  Les veuves de fonctionnaires civils morts pour la France peuvent percevoir, sur option, soit une pension militaire d'invalidité et la pension de réversion d'ancienneté à laquelle elles peuvent prétendre, soit la réversion de la rente d'invalidité et de la pension d'ancienneté du régime de droit commun dont relevait le défunt (art. L 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

Les pensions militaires d'invalidité ainsi que la rente d'invalidité perçues par les intéressés sont exonérées d'impôt respectivement en vertu des dispositions des articles 81-4° et 81-8° du CGI.

45  Sous les régimes antérieurs, les veuves de guerre ont pu également opter, de préférence à la pension prévue par la loi du 31 mars 1919, pour des pensions civiles exceptionnelles. Ces dernières pensions revêtent, par leur nature, le même caractère que les autres pensions civiles et aucun motif ne permet de les assimiler aux pensions militaires auxquelles les intéressés ont expressément renoncé à la suite de l'option qui leur était offerte.

Il a été ainsi jugé que la veuve d'un fonctionnaire « mort pour la France » qui, du fait de l'option qu'elle a exercée conformément aux articles 1er et 2 de la loi du 30 novembre 1941, a renoncé au bénéfice d'une pension de veuve de guerre versée en vertu de la loi du 31 mars 1919 pour se voir attribuer une pension de réversion servie en application des articles 1er, 2 et 6 de la loi du 30 novembre

1941 et des articles 19 et 23 de la loi du 14 avril 1924, doit être assujettie à l'impôt à raison de cette dernière pension qui n'est pas au nombre de celles qui sont exonérées par l'article 81-4° du CGI (CE, arrêt du 22 mars 1972, req. n°s 81282 et 84217).

46  Toutefois, la situation du bénéficiaire est toujours examinée avec bienveillance. S'il apparaît, compte tenu de l'incidence de l'impôt frappant les pensions exceptionnelles, que l'intéressée perçoit, en fait, une pension inférieure à celle qui lui aurait été allouée en vertu de la loi du 31 mars 1919, l'impôt mis à sa charge doit être ramené, par voie de dégrèvement gracieux et sur simple demande de sa part, à un montant tel que la pension civile nette d'impôt soit égale à la pension militaire qui aurait été perçue.

2. Militaires.

47  Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade, à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite (article L. 34 dudit code).

48  La pension d'invalidité perçue par les intéressés est affranchie de l'impôt en vertu des dispositions de l'article 81-4° du CGI qui ont été commentées ci-dessus n°s 5 et suiv. En revanche, la pension d'ancienneté ou la solde de réforme qui leur est allouée est imposable dans les conditions de droit commun.

49  La pension d'ancienneté attribuée aux militaires mis à la retraite pour infirmités d'un taux au moins égal à 60 % les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service ne peut être inférieure à 50 % des émoluments de base (article L. 35, 1er alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite) : cette pension est également imposable dans les conditions de droit commun.

50  Il est à noter que, par application de l'article L. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tout militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension et qui est néanmoins admis à rester au service a le droit de cumuler sa solde d'activité avec une pension dont le taux, uniforme pour tous les grades, est égal à celui de la pension allouée au soldat atteint de la même invalidité. Cette pension doit rester hors du champ d'application de l'impôt.

Note importante. - Compte tenu de la complexité du régime d'indemnisation de l'invalidité des fonctionnaires civils, des militaires et de leurs ayants droit, un tableau synthétique des principales prestations servies aux intéressés ainsi que de leur sort au regard de l'impôt sur le revenu figure en annexe I à la présente sous-section.

3. Marins.

51  Les pensions servies par la caisse générale de prévoyance aux marins victimes d'accidents ou de maladies professionnels ou aux ayants droit de ces marins bénéficient de l'exonération prévue par l'article 81-8° du CGI.

C'est ainsi qu'il convient d'exonérer les pensions servies par la caisse générale de prévoyance des marins français aux marins atteints de « maladies ayant leur origine dans un risque professionnel maritime » ou à leurs ayants droit, bien que les articles 49 et 50 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié, qui prévoient le versement de ces pensions, ne comportent pas, comme il est de règle dans les autres régimes d'assurances, la liste des maladies concernées.

En ce qui concerne les pensions d'ancienneté ou proportionnelles concédées par anticipation, en application de l'article L. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, aux marins reconnus atteints d'infirmités les mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de leurs fonctions, voir plus haut 5 F 1223, n°s 11 et 12.

  III. Situations particulières

52  Certaines professions sont rattachées, pour l'indemnisation des accidents du travail, au régime général de la sécurité sociale. Mais elles bénéficient, en plus, d'un statut particulier en matière d'invalidité. En règle générale, cette dernière protection résulte de dispositions concernant le service des retraites et ouvre droit à des prestations passibles de l'impôt. Tel est le cas, notamment :

53  - de la pension d'invalidité générale et de la pension d'invalidité professionnelle des mineurs, dont le versement est prévu par les articles 131 et 136 du décret du 27 novembre 1946 ;

54  - de la pension qui, au titre d'un régime complémentaire de retraite, est attribuée, en cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident de service, à l'affilié ou à sa veuve ou à ses enfants (CE, arrêt du 30 juin 1972, req. n° 81054, cité 5 F 1231, n° 4).

  C. ALLOCATIONS SERVIES AUX INFIRMES CIVILS EN APPLICATION DES LOIS ET DÉCRETS D'ASSISTANCE ET D'ASSURANCE

(CGI, art. 81-9° )

55En vertu de diverses dispositions du code de la famille et de l'aide sociale (notamment, articles 166, 169 et suiv.), l'aide sociale bénéficie à toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi. Si l'infirmité entraîne au moins 80 % d'incapacité permanente, la personne est qualifiée « grand infirme ». Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte d'invalidité délivrée par le préfet qui ouvre droit à certains avantages.

L'aide financière servie aux grands infirmes comporte essentiellement :

- l'allocation mensuelle d'un montant, en principe, égal à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, complétée par l'allocation supplémentaire visée à l'article L 815-4 du code de la sécurité sociale 1  ;

- la majoration spéciale pour l'aide constante d'une tierce personne ;

- l'allocation de compensation (pour ceux qui exercent une certaine activité professionnelle).

L'aide sociale accordée aux infirmes est généralement subordonnée à des conditions de ressources.

Régime fiscal.

56Les aides financières allouées aux infirmes au titre de l'aide sociale bénéficient de l'exonération d'impôt prévue par l'article 81-9° du CGI en faveur des allocations ou prestations servies par l'État, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance.

Ces aides doivent être distinguées de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation d'éducation spéciale qui sont servies par les caisses d'allocations familiales et exonérées en vertu des dispositions de l'article 81-2° du code déjà visé.

Il est rappelé enfin que l'exonération prévue par l'article 81-9° susvisé ne saurait s'étendre aux pensions ou allocations servies par les organismes de sécurité sociale (cf. 5 F 1222, n° 18 ).

1   Nouvelle dénomination de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.