Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1232
Références du document :  5F1232
Annotations :  Lié au BOI 5F-14-10

SOUS-SECTION 2 EXONÉRATIONS

  II. Pensions des ayants cause

1. Prestations servies.

a. Veuves et orphelins.

16Conformément aux articles L. 43 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité, ont droit :

- à une pension de veuve au taux normal :

les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service,

les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service ainsi que les veuves d'invalides pensionnés ou en droit d'être pensionnés à 85 % ;

- à une pension de réversion :

les veuves des militaires et marins décédés alors qu'ils étaient titulaires d'une pension d'invalidité définitive ou temporaire égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension.

Certaines conditions sont exigées touchant l'antériorité du mariage, en particulier.

Si la veuve décède ou ne peut recueillir la pension, ses droits passent aux enfants de moins de vingt et un ans du défunt.

Le montant de la pension de veuve est égal à la moitié de la pension d'invalidité allouée à un invalide à 100 % du même grade que le mari et au tiers de la même pension s'il s'agit d'une pension dite « de réversion ».

b. Compagnes de militaires, marins ou civils « morts pour la France ».

17La loi n° 55-1476 du 12 novembre 1955 modifiée par l'article 63-IV de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 a prévu l'octroi à certaines compagnes de militaires, marins ou civils « morts pour la France » des suites de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité, d'un secours annuel dont le montant est égal soit à la pension de veuve de guerre, soit dans le cas de compagne de gradé à une fraction de la pension allouée à la veuve d'un militaire de même grade.

L'octroi de cette pension est subordonné à certaines conditions et, notamment, à des conditions de ressources.

c. Ascendants.

18Sous certaines conditions, les ascendants de militaires et anciens combattants peuvent également prétendre à pension.

2. Régime fiscal.

a. Principe.

19Les allocations servies, en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité, aux ayants droit des militaires et anciens combattants décédés sont exonérées d'impôt. Il en est ainsi, en particulier, des pensions allouées aux veuves de guerre et, par analogie, des secours attribués -en application des textes visés ci-dessus- aux compagnes de militaires, marins ou civils morts pour la France.

b. Cas particuliers.

20Pensions civiles exceptionnelles servies aux veuves de fonctionnaires morts pour la France : cf. ci-dessous n°s 44 à 46 .

  III. Pensions servies aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit

1. Prestations servies.

21Les victimes civiles de la guerre, c'est-à-dire les Français qui ont, par suite d'un fait de guerre, reçu une blessure ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, bénéficient également des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (articles L. 193 et suiv.).

Sont notamment assimilés aux faits de guerre : les actions dirigées contre l'ennemi ou les autorités placées sous son contrôle ou travaillant à son profit, la déportation, les mesures restrictives de liberté, les actes de violence motivés par des raisons d'ordre politique ou racial.

22Donnent également lieu à réparation, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

- les dommages causés aux biens et aux personnes à la suite des troubles survenus à Madagascar (articles 1er, 2 et 6 de la loi n° 54-420 du 15 avril 1954) ;

- les dommages physiques subis en Tunisie par les ressortissants français (article 5 de la loi n° 56-791 du 8 août 1956) ;

- les dommages physiques subis au Maroc par des personnes de nationalité française (articles 1er à 4 de la loi n° 59-964 du 31 juillet 1959) ;

- les dommages subis en métropole par les personnels de police par suite d'événements s'étant déroulés en Algérie (articles 1er à 3 de l'ordonnance n° 59-66 du 7 janvier 1959) ;

- les dommages physiques subis par les personnes de nationalité française par suite des événements s'étant déroulés en Algérie (articles 1er à 3 de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 et article 13 de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963).

2. Régime fiscal.

a. Principe.

23Les pensions servies aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles de la loi du 24 juin 1919 sont affranchies de l'impôt par application de l'article 81-4° du CGI.

b. Cas particuliers.

- Indemnités allouées aux victimes de mesures de persécution national-socialistes.

24Les sommes allouées aux intéressés, à titre d'indemnisation, en application de l'accord franco-allemand du 15 juillet 1960 et du décret n° 61-971 du 29 août 1961, ne sont pas susceptibles d'être assujetties à l'impôt sur le revenu car elles présentent le caractère de dommages-intérêts.

- Indemnités versées aux Français incorporés de force dans l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale.

25Les sommes allouées aux Français incorporés de force dans l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale ou à leurs ayants droit sur les fonds provenant de la contribution financière versée par la République fédérale d'Allemagne à la fondation « Entente franco-allemande » en application de l'accord du 31 mars 1981, tel que modifié par l'échange de notes franco-allemand du 6 février 1984, ont pour objet l'indemnisation d'un préjudice. Elles présentent le caractère de dommages-intérêts et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'impôt.

  B. INDEMNITÉS TEMPORAIRES, PRESTATIONS ET RENTES VIAGÈRES SERVIES AUX VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES OU À LEURS AYANTS DROIT

(CGI, art. 81-8° )

26  Au même titre qu'il a voulu réserver un régime fiscal favorable à la réparation des dommages subis par les victimes de la guerre, le législateur a entendu accorder un traitement de faveur à la réparation du préjudice causé aux salariés par les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le risque d'accident du travail est, en ce qui concerne les salariés du commerce et de l'industrie, couvert par le régime général de sécurité sociale. Cette protection est également assurée, dans les mêmes conditions, par la mutualité sociale agricole pour les salariés de l'agriculture.

Les prestations servies comportent, outre le paiement des frais médicaux, une indemnité journalière, une rente due lorsque l'incapacité est permanente et, le cas échéant, d'autres prestations (frais funéraires).

  I. Principe

27  L'article 81-8° du CGI exonère les indemnités temporaires, prestations et rentes servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit.

Cette exonération concerne les indemnités et rentes qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour son application (en ce sens, RM n° 28 100 à M. Michel Blondeau, JO, déb. AN du 11 mars 1996, p. 1304) .

Par suite, une rente complémentaire d'accident du travail, servie à un salarié en vertu d'un contrat de groupe obligatoire souscrit par son employeur auprès d'une compagnie d'assurances, ne peut bénéficier de cette exonération (CE, arrêt du 31 octobre 1980, req. n° 8221).

De même, une pension d'invalidité allouée en vertu du règlement de la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres ne peut bénéficier de l'exonération, dès lors que ce règlement, bien qu'il ait été approuvé par des arrêtés ministériels pris sur le fondement de l'article L. 4 1 du code de la sécurité sociale, ne peut être regardé comme édictant des dispositions réglementaires prises pour l'application de textes législatifs (CE, arrêt du 28 janvier 1981, req. n° 13247, RJ n° III, p. 11).

  II. Assimilations

28  Des régimes spéciaux de couverture des accidents du travail sont prévus en faveur des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine, des marins désignés par le décret du

17 juin 1938, des ouvriers immatriculés des manufactures d'armes dépendant de l'ex-ministère de la Guerre, des fonctionnaires et des agents du cadre permanent de l'État et des collectivités locales.

29  Les prestations servies par ces régimes sont de même nature que celles du régime général de sécurité sociale. Elles bénéficient, dès lors, de la même exonération. Certains régimes spéciaux appellent cependant les commentaires suivants.

1. Fonctionnaires civils.

30  Le régime invalidité des fonctionnaires civils présente des particularités tenant à son évolution dans le temps et à ses modalités intrinsèques d'application. Étant rappelé, tout d'abord, que l'exonération prévue par l'article 81-8° du CGI ne peut s'appliquer, le cas échéant, qu'aux pensions servies à raison d'une invalidité résultant de l'exercice des fonctions, les précisions suivantes doivent être apportées.

a. Régime de la loi du 14 avril 1924.

31  En vertu des dispositions de l'article 19 de la loi du 14 avril 1924, une pension civile exceptionnelle, égale aux trois quarts du dernier traitement d'activité, pouvait être attribuée aux fonctionnaires ou employés civils -quels que soient leur âge et la durée de leur activité- qui avaient été mis hors d'état de continuer leur service soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant leurs jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, soit par suite de lutte soutenue ou d'attentat subi à l'occasion de leurs fonctions.

L'article 21 de la même loi prévoyait qu'il était alloué au fonctionnaire ou employé civil atteint d'une invalidité qui résulte de l'exercice de ses fonctions une pension dont le montant était égal au tiers du dernier traitement d'activité ou une pension d'ancienneté calculée selon des modalités particulières.

32  Les pensions servies en vertu de ces dispositions -liquidées sans qu'il soit tenu compte du degré d'invalidité- présentent du point de vue fiscal le même caractère que les autres pensions de retraite. En conséquence, elles entrent dans le champ d'application de l'impôt (cf. en ce sens CE, arrêt du 25 novembre 1963, req. n° 57402, RO, p. 446 et CE, arrêt du 22 mars 1972, req. n° 81282 et 84217).

33  Toutefois, il n'y a pas lieu de faire de ce principe une application rigoureuse.

C'est ainsi que, pour éviter que les intéressés ne soient traités plus sévèrement que les fonctionnaires dont les droits ont été liquidés en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 20 septembre 1948 (voir ci-après n°s 34 et 35 ), il est admis que les arrérages de ces pensions puissent être exonérés d'impôt dans la mesure où ils peuvent, eu égard aux circonstances qui ont motivé leur attribution, être regardés comme ayant le caractère de dommages-intérêts.

Pour l'application de cette mesure, la situation de chaque pensionné doit faire l'objet d'un examen particulier et il appartient aux retraités intéressés d'adresser, à ce sujet, une demande à la direction des services fiscaux du lieu de leur domicile. Les demandes de l'espèce conduisent, le plus souvent, à exonérer les arrérages perçus à concurrence de la fraction de leur montant qui correspond à la rente d'invalidité qui aurait été accordée aux intéressés si leur situation avait été réglée dans le cadre de la loi du 20 septembre 1948 précitée.

b. Régime de la loi du 20 septembre 1948.

34  L'article 25 de la loi du 20 septembre 1948 a modifié cette situation. Il prévoit, en effet, que les fonctionnaires mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions en raison d'une infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées soit en service, soit en accomplissant certains actes de dévouement doivent recevoir la pension proportionnelle ou, le cas échéant, la pension d'ancienneté correspondant à la durée de leurs services et, en outre, une rente d'invalidité dont le montant est fixé en fonction du taux de l'invalidité dont ils sont atteints.

Remarque. - Un régime semblable à celui prévu à l'égard des fonctionnaires de l'État a été, d'autre part appliqué en ce qui concerne les agents de certains services publics. Tel a été le cas, notamment, de ceux qui relevaient de la caisse des retraites de la France d'outre-mer (article 18 du décret n° 50-461 du 21 avril 1950) et de ceux affiliés à la caisse des agents des collectivités locales (articles 27 et 28 du décret n° 48-1416 du 5 octobre 1949).

35  Dès lors que la rente d'invalidité dont bénéficient les fonctionnaires a le même caractère que les rentes servies aux victimes d'accidents du travail, cette rente se trouve exonérée d'impôt par application de l'article 81-8° du CGI. En revanche, les pensions proportionnelle ou d'ancienneté perçues par les intéressés restent soumises à l'impôt dans les conditions de droit commun.

1   Actuellement, articles L 911-1 et suiv. du code de la sécurité sociale.