SOUS-SECTION 4 DISPOSITIF D'ÉPARGNE SALARIALE ET D'ACTIONNARIAT SALARIÉ
ANNEXE VII
Loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social (JO du 3 juillet 1986)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. - Pour assurer aux entreprises une plus grande liberté de gestion et définir un nouveau droit de la concurrence, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à modifier ou abroger certaines dispositions de la législation économique relatives aux prix et à la concurrence, notamment celles des ordonnances n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix et n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.
Dans la définition du nouveau droit de la concurrence, il assortit de garanties au profit des agents économiques l'exercice des compétences dont dispose l'autorité publique et assure le caractère contradictoire des procédures.
Art. 2. - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les conditions indiquées à l'article 1er de la présente loi, les mesures nécessaires au développement de l'emploi.
À cet effet, le Gouvernement peut :
1° Prendre toutes dispositions, notamment d'exonération de charges sociales, confortant l'emploi des jeunes de seize à vingt-cinq ans et favorisant leur embauche, en utilisant les dispositifs de formations professionnelles en alternance et tout autre dispositif existant ou à créer en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. Les exonérations de charges sociales constituant une mesure d'incitation générale à l'embauche pourront concerner les embauches intervenues à compter du 1er mai 1986.
La limite d'âge prévue à l'alinéa précédent est augmentée d'un an par enfant né vivant avant que leur mère ait atteint l'âge de vingt-cinq ans ;
2° Apporter aux dispositions des titres 1er et III du livre III du Code du travail les modifications propres à améliorer le placement des demandeurs d'emploi ;
3° Apporter aux dispositions du Code du travail les modifications permettant, d'une part, de lever certains obstacles au recours au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire et, d'autre part, de favoriser l'exercice du travail à temps partiel ;
4° Apporter aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail les modifications permettant, compte tenu des négociations entre les partenaires sociaux, d'adapter les conditions de fonctionnement des entreprises aux variations de leur niveau d'activité et aux conditions économiques générales ;
5° En vue d'inciter à la création d'emplois, consentir, pour une période limitée, aux entreprises situées dans certaines zones où la situation de l'emploi est particulièrement grave, des exonérations ou des réductions d'impôts d'État ou de cotisations sociales, ou encore modifier, pour une période limitée, les règles d'assiette des impôts d'État auxquels ces entreprises sont assujetties.
Art. 3. - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les conditions indiquées à l'article 1er de la présente loi, les mesures nécessaires au développement de la participation des salariés à l'entreprise.
À cet effet, le Gouvernement peut :
1° Modifier les dispositions du Code du travail et du Code général des impôts relatives à l'intéressement, à la participation et à l'actionnariat des salariés en vue de favoriser la participation de ceux-ci au capital et aux résultats de l'entreprise ;
2° Modifier la législation sur les sociétés commerciales afin d'offrir aux sociétés anonymes la faculté d'introduire dans leurs statuts des dispositions prévoyant que des représentants du personnel salarié siègeront avec voix délibérative au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Art. 4. - Sera transférée du secteur public au secteur privé, au plus tard le 1er mars 1991, la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'État dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi.
Ces transferts seront effectués par le Gouvernement conformément aux règles définies par les ordonnances mentionnées à l'article 5.
Art. 5. - Le Gouvernement est habilité, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution :
1° À fixer, pour le transfert des entreprises figurant sur la liste mentionnée à l'article 4 et pour la délivrance de l'autorisation administrative relative aux opérations mentionnées au second alinéa du paragraphe II de l'article 7 :
- les règles d'évaluation des entreprises et de détermination des prix d'offre,
- les modalités juridiques et financières de transfert ou de cession et les conditions de paiement,
- les modifications des dispositions restreignant l'acquisition ou la cessibilité des droits tenus sur les entreprises concernées,
- les conditions de la protection des intérêts nationaux,
- les conditions de développement d'un actionnariat populaire et d'acquisition par le personnel de chaque société et de ses filiales d'une fraction du capital,
- le régime fiscal applicable à ces transferts et cessions ;
2° À définir, pour les autres cas visés à l'article 7, les conditions de délivrance de l'autorisation administrative ;
3° À définir les conditions de la régularisation des opérations intervenues préalablement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 6. - Dans les entreprises mentionnées à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et figurant sur la liste mentionnée à l'article 4 de la présente loi, il sera procédé à la désignation, par décret en Conseil des ministres, du président du conseil d'administration ou du président-directeur général, selon le cas. Dès cette nomination, le mandat des membres des conseils d'administration désignés, le cas échéant, en application du 2° de l'article 5 de ladite loi et actuellement en fonction prendra fin.
Art. 7. - I. Sont approuvés par la loi les transferts au secteur privé de la propriété :
- des entreprises dont l'État détient directement plus de la moitié du capital social ;
- des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative.
II. Les opérations ayant pour effet de réaliser un transfert du secteur public au secteur privé de propriété d'entreprises autres que celles mentionnées au paragraphe I ci-dessus sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par les ordonnances mentionnées à l'article 5.
Nonobstant toute disposition législative contraire, toute prise de participation du secteur privé au capital social d'une entreprise dont l'État détient directement plus de la moitié du capital social et qui n'a pas pour effet de transférer sa propriété au secteur privé est soumise aux conditions d'approbation mentionnées à l'alinéa précédent.
Art. 8. - Le projet de loi portant ratification des ordonnances prises en application de la présente loi devra être déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 1986.
La présente loi sera exécutée comme loi d'État.
Fait à Paris, le 2 juillet 1986.
Annexe
(Article 4)
Agence Havas.
Compagnie de Saint-Gobain.
Compagnie des machines Bull.
Compagnie générale d'Électricité.
Compagnie générale de constructions téléphoniques.
Pechiney.
Rhône-Poulenc SA.
Société Matra.
Société nationale Elf-Aquitaine.
Thomson SA.
Les Assurances générales de France IARD.
Les Assurances générales de France-Vie.
Les Assurances nationales, Compagnie française d'assurances et de réassurances, incendie, accidents et risques divers.
Les Assurances nationales, Compagnie française d'assurances sur la vie.
Les Assurances nationales, Société française de capitalisation.
L'Union des Assurances de Paris-Capitalisation.
L'Union des Assurances de Paris-IARD.
L'Union des Assurances de Paris-Vie.
Mutuelle générale française-Accidents.
Mutuelle générale française-Vie.
Société centrale du Groupe Assurances Générales de France.
Société centrale du Groupe des assurances nationales.
Société centrale du Groupe Union des assurances de Paris.
Banque Chaix.
Banque de Bretagne.
Banque de La Hénin.
Banque de l'Union européenne.
Banque du bâtiment et des travaux publics.
Banque Hervet.
Banque Indosuez.
Banque industrielle et mobilière privée.
Banque Laydernier.
Banque Monod.
Banque Nationale de Paris.
Banque Odier, Bungener, Courvoisier.
Banque Paribas.
Banque parisienne de Crédit.
Banque régionale de l'Ain.
Banque régionale de l'Ouest.
Banque Scalbert-Dupont.
Banque Sofinco.
Banque Tarneaud.
Banque Vemes et commerciale de Paris.
Banque Worms.
Crédit chimique.
Crédit Commercial de France.
Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine.
Crédit industriel de Normandie.
Crédit industriel de l'Ouest.
Crédit industriel et commercial de Paris.
Crédit lyonnais.
Crédit du Nord.
Européenne de banque.
Société bordelaise de crédit industriel et commercial.
Société centrale de banque.
Société générale.
Société générale alsacienne de banque.
Société lyonnaise de banque.
Société marseillaise de crédit.
Société nancéenne de crédit industriel et Varin-Bemier.
Union de banques à Paris.
Compagnie financière de crédit commercial de France.
Compagnie financière de crédit industriel et commercial.
Compagnie financière de Paribas.
Compagnie financière de Suez.
ANNEXE VIII
Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation
Art. 1er. - L'intitulé de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social est ainsi rédigé : « Loi relative aux modalités des privatisations ».
Art. 2. - I. - Sera transférée du secteur public au secteur privé la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'État soit dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi, soit dans toute société dont l'objet principal serait de détenir directement ou indirectement une participation dans une entreprise figurant sur cette liste.
Ces transferts seront effectués conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée.
Lorsque l'État cède par tranches successives une participation visée au premier alinéa, les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée s'appliquent tant que l'État détient directement plus de 10 p. 100 du capital.
Toutefois, cette procédure ne s'applique pas aux prises de participation du secteur privé dans le capital d'une entreprise figurant sur la liste annexée à la présente loi résultant de l'exercice par ses actionnaires de l'option prévue à l'article 351 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dès lors que l'exercice de cette option n'a pas pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de cette entreprise.
Lorsqu'une entreprise est entrée dans le secteur public en application d'une disposition législative et qu'elle est détenue, directement ou indirectement, par des entreprises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, son transfert au secteur privé peut être effectué séparément de celui de ces entreprises. Ce transfert intervient conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée.
II. - Le transfert du secteur public au secteur privé d'une ou plusieurs entreprises mentionnées au paragraphe I est décidé par décret. Les décisions du ministre chargé de l'économie, énumérées au titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et relatives à la mise en oeuvre de ce transfert, ne peuvent intervenir qu'après la publication dudit décret.
Dans les entreprises visées par un tel décret et mentionnées à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'intervention du décret mentionné à l'alinéa précédent est suivie de la désignation, par décret, du président du conseil d'administration ou des membres du directoire.
Art. 3. - -I. - À l'article 1er de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les mots : « Les opérations de transfert de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé décidées à l'article 4 et mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 7 ainsi que les prises de participation mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social » sont remplacés par les mots : « Les opérations mentionnées à l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 et au II de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ».
II. - L'intitulé du titre II et l'article 2 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée sont complétés par les mots : « et à l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 ».
Art. 4. - L'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé une commission de la privatisation chargée :
« 1° De déterminer la valeur des entreprises faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20 ;
« 2° De se prononcer, pour les opérations hors marché, sur le choix de l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après. »
II. - Du deuxième au neuvième alinéa, les mots : « commission d'évaluation des entreprises publiques » sont remplacés par les mots : « commission de la privatisation ».
III. - 1 ° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dès leur nomination et pendant la durée de leur mandat, les membres de la commission informent le président des activités professionnelles qu'ils exercent, des mandats sociaux qu'ils détiennent ou des intérêts qu'ils représentent. »
2° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre de la commission qui a manqué aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas du présent article est déclaré démissionnaire d'office par la commission statuant à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante. »
IV. - Après les mots : « à l'occasion de chacune des opérations », la fin de la première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20 ».
V. - Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés ou d'augmentation de capital contre apport en nature, l'évaluation porte sur la parité ou le rapport d'échange. Ces évaluations sont rendues publiques. »
VI. - Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'acte fixant les conditions de l'opération ne peut dater de plus de trente jours après l'avis de la commission ».
VII. - L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces prix et parités, avant déduction de la valeur estimée des avantages consentis par l'État en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi, ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation. »
VIII. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de la privatisation peut être consultée par le ministre chargé de l'économie sur toute opération visée aux articles 20 et 21 de la présente loi ».
Art. 5. - Le second alinéa de l'article 4 de ia ioi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut décider de faire appel à des acquéreurs hors marché. Le choix du ou des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la commission de la privatisation. Un décret en Conseil d'État fixe notamment les règles de publicité auxquelles sont subordonnées ces décisions et les cas dans lesquels il est recouru à un appel d'offres ».
Art. 6. - Il est ajouté à la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - I. - Les cessions mentionnées à l'article 4 peuvent faire l'objet d'un paiement échelonné dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« II. - Pour les opérations réalisées selon les procédures du marché financier, les délais de paiement ne peuvent excéder trois ans.
« Lorsqu'un délai est accordé au porteur et à défaut de paiement d'une partie du prix à l'une des échéances fixées pour le paiement, l'État retrouve de plein droit la propriété des actions non intégralement payées. Il fait procéder à leur cession sur le marché financier. Après paiement à l'État des sommes restant dues, majorées des intérêts de retard et du règlement des frais de la cession, le solde du prix de cession est rétrocédé au porteur défaillant.
« Si, dans le trimestre qui suit la date d'échéance, la cession n'a pu être réalisée à des conditions permettant le règlement à l'État prévue à l'alinéa précédent, les titres sont conservés par l'État sans droit à indemnité pour le porteur défaillant. Les titres ainsi acquis par l'État seront vendus sur le marché financier.
« Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions sont fixées par décret ».
Art. 7. - L'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 10. - I. - Postérieurement au décret visé au premier alinéa du paragraphe II de l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 et préalablement à la saisine de la commission de la privatisation, un décret détermine, pour chacune des entreprises mentionnées à l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, si la protection des intérêts nationaux exige qu'une action ordinaire de l'État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis ci-dessous. Dans l'affirmative, ledit décret prononce également cette transformation.
« Les droits pouvant être attachés à une action spécifique sont les suivants :
« 1° L'agrément préalable par le ministre chargé de l'économie pour le franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d'un ou plusieurs des seuils fixés dans le décret mentionné au premier alinéa ci-dessus et calculés en pourcentage du capital social ou des droits de vote ;
« 2° La nomination au conseil d'administration ou de surveillance, selon le cas, d'un ou deux représentants de l'État désignés par décret et sans voix délibérative ;
« 3° Le pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux décisions de cession d'actifs ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux.
« L'institution de cette action produit ses effets de plein droit.
« Hormis les cas où l'indépendance nationale est en cause, l'action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.
« II. - Pour les entreprises visées au présent titre ou leurs filiales, dont l'activité principale relève des articles 55, 56 et 223 du traité instituant la Communauté économique européenne, les participations excédant 5 p. 100 prises par des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, agissant seules ou de concert, sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'économie.
« III. - Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance des dispositions du 1° du I ou du II du présent article, le ou les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent pas exercer les droits de vote correspondants et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.
« Le ministre chargé de l'économie informe de ces prises de participation le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'entreprise, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.
« Passé le délai de trois mois mentionné au premier alinéa du présent paragraphe, il est procédé à la vente forcée des titres dans les conditions fixées par décret.
« IV. - Les dispositions des paragraphes I à III s'appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au premier alinéa de l'article 20 lors de leur transfert au secteur privé. »
Art. 8. - Il est ajouté à la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un article 10-1 ainsi rédigé : « Art. 10-1. - Quel que soit le mode de cession, le montant total des titres cédés, directement ou indirectement, par l'État après la publication du décret mentionné au premier alinéa du paragraphe II de l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, à l'occasion d'une opération soumise aux dispositions du titre II de la présente loi, à des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne pourra excéder 20 p. 100 du capital de l'entreprise. Toutefois, il peut être admis, par décret et après avis conforme de la commission de la privatisation, que les cessions de titres intervenant dans le cadre d'un accord de coopération industrielle, commerciale ou financière ne soient pas décomptées dans cette limite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements communautaires. »
Art. 9. - L'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots :
« En cas de cession d'une participation de l'État », sont insérés les mots : « suivant les procédures du marché financier ».
II. - Au quatrième alinéa, après les mots : « délais de paiement », sont insérés les mots : « ou, si des délais de paiement ont été consentis à tous les acquéreurs en application de l'article 4-1 de la présente loi, de délais supplémentaires de paiement ».
III. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux rabais sur le prix de cession ne peut être supérieur à 20 p. 100 du prix le plus bas proposé au même moment aux autres souscripteurs de la même opération. Si un rabais a été consenti, les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant leur paiement intégral. »
IV. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les délais totaux de paiement ne peuvent excéder trois ans ».
V. - Au huitième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois ».
VI. - Le dernier alinéa est complété par les mots : « qui peut décider d'étendre les dispositions du présent article aux cessions mentionnées au second alinéa de l'article 4 ».
Art. 10. - L'article 12 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 11 peuvent bénéficier d'une attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action par action acquise directement de l'État et conservée au moins un an à compter de la date à laquelle cette action s'est trouvée à la fois cessible et intégralement payée. En aucun cas, la valeur des actions ainsi attribuées à une personne, estimée sur la base du prix de cession par l'État, ne peut excéder la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.
« Cette décision est prise par un arrêté du ministre chargé de l'économie, au moment de la mise sur le marché ».
Art. 11. - Les deux premiers alinéas de l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les offres destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes, il peut être fixé un nombre de titres dans la limite duquel leurs demandes sont servies intégralement. Dans l'hypothèse où elles ne pourraient être satisfaites entièrement, les demandes sont réduites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent bénéficier de délai supplémentaires de paiement sans que les délais totaux de paiement excèdent trois ans. Elles peuvent bénéficier d'une attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action pour dix actions acquises directement de l'État et conservées au moins dix-huit mois après leur paiement intégral, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F.
« Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l'un des États membres de la Communauté économique européenne peuvent avoir accès à ces offres dans les mêmes conditions. »
Art. 12. - Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 2 de la présente loi et des articles 4-1, 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée s'appliquent aux actions de la Société nationale Elf-Aquitaine détenues par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP).
Art. 13. - I. - La dernière phrase dé l'article 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de tous impôts, prélèvements ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus. »
II. - 1° Au premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les mots : « mentionnés aux articles 5 et 6 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article 6 ».
2° Au 2° de l'article 16 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, après les mots : « gains et plus-values de cession », sont ajoutés les mots : « réalisés antérieurement à la date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 ».
III. - Le 2° de l'article 17 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont applicables aux cessions des actions reçues lors d'échanges de titres réalisés antérieurement à la date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 ».
IV. - Il est ajouté à la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Pour les particuliers, les dispositions du II de l'article 92 B du code général des impôts sont applicables aux plus-values réalisées, à compter de la date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l'échange des titres mentionnés à l'article 6 de la présente loi, des titres participatifs mentionnés à l'article 1er de la présente loi, ainsi que les titres de l'emprunt d'État mentionné à l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) ».
Art. 14. - I. - Aux articles 20 et 21 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les mots : « 500 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 1 milliard de francs ».
II. - Il est ajouté à l'article 20 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont l'effectif dépasse 2 500 personnes ou le chiffre d'affaires 2,5 milliards de francs, compte tenu des règles énoncées à cet égard au premier alinéa, l'autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme de la Commission de la privatisation. Dans ce cas, la valeur mentionnée à l'alinéa précédent est celle fixée par la commission de la privatisation ».
III. - Il est ajouté à l'article 21 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations concernant les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas cinquante salariés et le chiffre d'affaires cinquante millions de francs sont dispensées de l'application de la procédure prévue à l'alinéa précédent. Elles sont déclarées, dans un délai de trente jours à compter de leur réalisation, au ministre chargé de l'économie. » »
Art. 15. - I. - Au troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-560 du 4 juillet 1990 relative au statut et capital de la Régie nationale des usines Renault, après les mots : « le conseil d'administration », sont insérés les mots : « ou le conseil de surveillance ».
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de cet article 2 sont abrogés. Toutefois, à titre transitoire, cette disposition ne s'appliquera aux quatre personnalités choisies en raison de leur compétence en fonctions à la date de la promulgation de la présente loi qu'à compter de la fin de leur mandat.
II. - L'article 3 de la même loi est abrogé.
III. - L'article 5 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les paragraphes III et IV sont abrogés ;
2° Au paragraphe V, les mots : « du paragraphe II » remplacent les mots : « des paragraphes II et IV » ;
3° Au paragraphe VII, les mots : « des paragraphes V et VI » remplacent les mots « des paragraphes IV à VI » ;
4° Il est ajouté un paragraphe VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Lors de la cotation des actions de la société anonyme, les certificats d'investissement émis en application du paragraphe II ci-dessus sont échangés de plein droit contre ces titres cotés. La parité d'échange est fixée dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. À la même date, les dispositions des paragraphes V et VI ci-dessus cessent de s'appliquer ».
Art. 16. - Au quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les mots : « une société nationale dans laquelle la majorité du capital serait détenue par l'État ou par des établissements publics » sont remplacés par les mots : « une société dans laquelle au moins 30 % du capital serait détenu, directement ou indirectement, par l'État ou des établissements publics ».
Art. 17. - I. - Au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-603 du 13 juillet 1984 créant une société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), les mots : « dont le capital appartient à l'État » sont supprimés.
II. - Le second alinéa de l'article 2 et l'article 3 de la même loi et les articles 567 et 576 du code général des impôts sont abrogés.
III. - Au 1 de l'article 565 du code général des impôts, les mots : « L'introduction et la commercialisation en gros en France continentale des tabas manufacturés en provenance des États membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces États ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France continentale des tabacs manufacturés ».
IV. - Le 2 de l'article 565 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'État. »
V. - Les II, III et IV ci-dessus entreront en vigueur à la date du décret pris en application de l'article 2 de la présente loi et décidant le transfert au secteur privé de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
Art. 18. - Les modifications suivantes sont apportées à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales :
I. - À la première phrase de l'article 97-1, les mots : « des administrateurs élus par le personnel salarié » sont remplacés par les mots : « des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. »
II. - Au premier alinéa de l'article 97-2, après les mots : « titulaires d'un contrat de travail, sont insérés les mots : « avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français.
III. - Au deuxième alinéa de l'article 97-2, après les mots : « les salariés de la société », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. »
IV. - Au quatrième alinéa de l'article 97-2, les mots : « par le vingtième des salariés de la société ou, si le nombre des salariés est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux » sont remplacés par les mots : « par le vingtième des électeurs ou, à si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux ».
V. - À la première phrase de l'article 37-1, les mots : « membres élus par le personnel salarié » sont remplacés par les mots : « membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. »
Art. 19. - I. - Le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises mentionnées aux 1° 2° et 3° de l'article 1er, le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret. »
II. - À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les présidents des conseils d'administration des banques nationalisées par la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 et dont la majorité du capital n'est pas détenue directement par l'État ne sont désignés que conformément aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
III. - L'article 11 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux membres des conseils d'administration ou de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er, nommés par décret. »
IV. - L'article 37 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dernière phrase de l'article 73 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'est pas applicable aux sociétés dont l'État détient la majorité du capital social. »
Art. 20. - Dans la première phrase de l'article 69 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, les mots : « à la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 ».
Art. 21. - La nomination des membres de la commission de la privatisation créée à l'article 4 interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. 22. - La Caisse nationale de l'industrie et la Caisse nationale des banques, créées par les articles 11 et 26 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'État par la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988), sont supprimées.
Art. 23. - I. Sont abrogés :
- l'article L. 341-2 du code de l'aviation civile ;
- l'article 7 de la loi du 20 juillet 1933 concernant la réorganisation de la Compagnie générale transatlantique ;
- l'article 5 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une « société des transports pétroliers par pipe-line » ;
- le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation ;
- l'article 24 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.
II. - Sont également abrogés :
- les troisième et quatrième alinéas de l'article 46 de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946 portant fixation du budget général (dépenses militaires) de l'exercice 1946 ;
- la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 195 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
- les articles 5 et 18 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée.
Art. 24. - Le Gouvernement présentera chaque année, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances, un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre des privatisations conformément aux dispositions de la présente loi. Ce document devra faire état des produits encaissés à ce titre par l'État en cours d'exercice et de leurs utilisations. En outre, seront également retracées en annexe les opérations réalisées en cours d'année, en application des articles 20 et 21 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée, en précisant la date à laquelle s'est effectuée chacune des cessions concernées.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Annexe
Aérospatiale, Société nationale industrielle ;
Compagnie nationale Air France.
Banque Hervet.
Banque nationale de Paris.
Caisse centrale de réassurance.
CNP Assurances.
Compagnie des machines Bull.
Compagnie générale maritime.
Crédit lyonnais.
Pechiney.
Régie nationale des usines Renault.
Rhône-Poulenc SA.
Société centrale des Assurances générales de France.
Société centrale du Groupe des assurances nationales.
Société centrale Union des assurances de Paris.
Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
Société marseillaise de crédit.
Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation.
Société nationale Elf-Aquitaine.
Thomson SA.
Usinor Sacilor.