Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1154
Références du document :  5F1154

SOUS-SECTION 4 DISPOSITIF D'ÉPARGNE SALARIALE ET D'ACTIONNARIAT SALARIÉ

2° Utilisation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux revenus exonérés.

42Conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA, 3ème alinéa du CGI, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux revenus exonérés sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter du même code, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont restituables.

43L'article 81 bis de l'annexe II au CGI précise que l'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés à ces revenus donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II précitée.

Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du CGI, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.

Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.

44La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.

La restitution est opérée au profit de cet organisme à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.

3° Obligations déclaratives.

45La fraction imposable des produits des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation doit figurer sur la déclaration prévue à l'article 242 ter-I du CGI.

Dans un souci de simplification, les entreprises sont dispensées de servir cette déclaration pour les produits des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation lorsque ces produits sont exonérés en totalité.

46Mais cette déclaration doit être servie dans tous les cas où les produits sont imposables totalement ou partiellement en vertu des dispositions de l'article L 442-8 (§ II) du code du travail. Dans cette hypothèse, l'obligation de déclaration ne porte que sur la fraction imposable.

47Ainsi, cette dispense devrait être mise en cause si, sous réserve des cas de libération anticipée prévus par l'article R 442-17 (cf. n°s 25 et suiv. ), les produits susvisés devenaient disponibles avant le délai de trois ou cinq ans édicté par l'article L 442-7 et se trouvaient par là même soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires.

4° Cas particuliers.

* Règle applicable aux fonds communs de placement qui reçoivent des sommes issues de la participation.

48Les fonds communs de placement du chapitre II de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 peuvent imputer librement les frais de gestion grevant les revenus distribuables sur l'une ou l'autre des diverses catégories de produits perçus par le fonds sans obligation de respecter une règle proportionnelle. Cette possibilité est également offerte aux fonds communs de placement régis par le chapitre III de cette loi.

* Régime applicable aux intérêts prévus aux articles R 442-10 et R 442-23 du code du travail.

49Conformément à l'article R 442-10 du code du travail, les entreprises doivent verser un intérêt de retard si elles n'utilisent pas avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, la réserve spéciale de participation pour acquérir des actions de SICAV ou des parts de FCP lorsque les parties ont choisi une telle utilisation. Le taux de cet intérêt, qui s'ajoute aux versements effectués au profit de ces organismes, est fixé à 10 % par l'article 1er de l'arrêté du 17 juillet 1987 des ministres chargés des finances et du travail.

L'article R 442-23 du même code prévoit que, lorsque la déclaration de résultats d'un exercice est rectifiée par l'Administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées. Le montant de la réserve spéciale de participation, modifié en conséquence, est majoré d'un intérêt dont le taux est fixé à 10 % par l'article 2 de l'arrêté des ministres chargés des finances et du travail.

Ces intérêts relèvent du même régime fiscal que les sommes en principal auxquelles ils se rattachent.

c. Gains nets sur cessions de valeurs mobilières acquises dans le cadre de la participation.

50Les dispositions de l'article 92 B du CGI, relatif à la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières ne s'appliquent pas :

- aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application de la législation sur la participation des salariés aux résultats des entreprises ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ( CGI, art. 92 D-2°) ;

- à la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine (CGI, art. 92 D-4°).

d. Taxes et participations assises sur les salaires.

51Les sommes attribuées régulièrement dans le cadre de la participation ne sont pas comprises dans la base des taxes et participations assises sur les salaires (cf. 4 N 1211 ).

  B. PLANS D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE

  I. Généralités

52Un plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés d'une entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Le régime actuel des plans d'épargne d'entreprise résulte des dispositions du chapitre IV de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiées par les articles 21 à 25 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise.

Ces textes ainsi que les décrets pris pour leur application 1 sont codifiés aux articles L 443-1 à L 443-9 et R 443-1 à R 443-11 du code du travail (cf. Annexe III à la présente sous-section).

  II. Entrée en vigueur de l'ordonnance du 21 octobre 1986

1. Plans d'épargne d'entreprise nouveaux.

53Les plans d'épargne d'entreprise établis après la publication de l'ordonnance doivent être conformes aux dispositions de l'ordonnance. Les salariés concernés bénéficient dès lors sans réserve du nouveau régime fiscal.

2. Plans d'épargne d'entreprise déjà en vigueur.

54L'article 34 de l'ordonnance prévoit que les plans d'épargne d'entreprise en vigueur dans une entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986 continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme. Leur renégociation n'est donc pas nécessaire.

Ils ne bénéficient toutefois des nouvelles dispositions que s'ils remplissent les conditions prévues par l'ordonnance déjà citée. Dans le cas contraire. ils devront être renégociés le plus rapidement possible pour être mis en conformité avec les dispositions nouvelles et bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

  III. Économie générale des plans d'épargne d'entreprise

55Aux termes de l'article L 443-1 du code du travail, le PEE peut être institué, à titre facultatif, à l'initiative de l'entreprise ou en application d'un accord avec le personnel.

1. Salariés bénéficiaires.

56Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer au plan d'épargne d'entreprise sous réserve du respect de la condition d'ancienneté qui peut être exigée ; elle ne peut excéder six mois (Code du travail, art. L 443-2).

De plus, les anciens salariés peuvent, à leur demande, rester adhérents du plan d'épargne d'entreprise. Seuls les anciens salariés retraités ou préretraités peuvent toutefois continuer à faire des versements volontaires (cf. 4 N 2313, n° 4 ).

2. Versements des salariés.

a. Montant maximum des versements.

57L'article L 443-2 du code du travail limite le montant des versements faits par un même salarié à un plan d'épargne d'entreprise qui ne peuvent excéder, pour une année donnée, le quart de la rémunération dont le salarié a bénéficié pendant la même année 2 .

Sont considérés comme des versements du salarié les sommes perçues au titre de l'intéressement et affectées à un plan d'épargne d'entreprise.

En revanche, les sommes reçues au titre de la participation et affectées à un plan d'épargne d'entreprise ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant du versement du salarié (code du travail, art. L 443-7).

b. Montant minimum des versements.

58Le plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés devra être d'un montant minimum.

Toutefois, pour éviter que par ce moyen l'entreprise puisse réserver le bénéfice du plan d'épargne aux salariés percevant les salaires les plus élevés, l'article R 443-3 du code du travail interdit de subordonner la participation au plan d'épargne au versement de sommes excédant 1 000 F par an 3 .

3. Abondement de l'entreprise.

59L'entreprise doit obligatoirement compléter les versements des salariés. Cette aide (abondement) est encadrée par l'article L 443-7 du code du travail.

Ainsi, les sommes versées annuellement par l'entreprise pour chaque salarié sont limitées à 15 000 F sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire (cette limite s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 1994. Pour les versements effectués avant cette date, la limite était de 10 000 F).

L'entreprise peut majorer son versement à concurrence du montant consacré par le salarié à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise, sans que cette majoration puisse excéder 50 %.

L'abondement maximal de l'entreprise peut donc atteindre 22 500 F (15 000 F + 15 000 F / 2).

Un abondement peut être versé par l'entreprise au titre des versements effectifs des salariés et des sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées au plan d'épargne d'entreprise. Mais conformément aux dispositions de l'article L 443-7 du code du travail, aucun abondement ne peut être accordé au titre des sommes qui proviennent de la participation.

De même, aucun abondement ne peut être accordé au titre des versements faits par les retraités ou les préretraités qui ne sont plus des salariés de l'entreprise.

Exemple. - Un salarié verse 1 000 F au plan d'épargne d'entreprise. Il peut bénéficier d'un abondement de 3 000 F de son entreprise. S'il verse 3 300 F, l'abondement de l'entreprise sera égal à 9 900 F. S'il verse 6 000 F, l'abondement de l'entreprise sera égal à 15 000 F (6 000 F x 3 plafonné) 4 .

(Voir également d'autres exemples DB 4 N 2313, n°s 13 à 15 ).

4. Emploi des fonds versés à un plan d'épargne d'entreprise.

60Les sommes versées à un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition :

- de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) régies par le chapitre 1er de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;

- de parts de fonds communs de placement (F.C.P.) régis par le chapitre III de la même loi ;

- d'actions émises par des sociétés créées par les salariés en vue du rachat de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique. Cette disposition a été étendue aux sociétés mentionnées aux articles 83 bis, 83 ter et 220 quater A du CGI ;

- d'actions émises dans le cadre d'une augmentation de capital de l'entreprise.

5. Indisponibilité des valeurs acquises pour le compte des salariés.

a. Principe.

61Les actions des sociétés d'investissement à capital variable ou les parts de fonds commun de placement acquises pour le compte des salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise ne pourront leur être délivrés ni leur être remboursés avant l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date de l'acquisition. Toutefois, les salariés pourront obtenir la délivrance ou le remboursement, avant l'expiration de ce délai, dans les mêmes cas que ceux prévus en matière de participation (cf. ci-après n°s 104 et suiv. ).

1   Notamment les décrets n°s 87-544 du 17 juillet 1987 et 95-377 du 11 avril 1995.

2   Pour les anciens salariés, ils ne peuvent excéder le quart de la somme des pensions perçues.

3   Somme évaluée sur une base annuelle des versements des salariés. Arrêté du 17 juillet 1987, art. 6 (JO du 31 juillet).

4   Par hypothèse, les versements n'ont pas été consacrés à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise.