Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1154
Références du document :  5F1154

SOUS-SECTION 4 DISPOSITIF D'ÉPARGNE SALARIALE ET D'ACTIONNARIAT SALARIÉ

212° Exonération partielle des droits constitués au profit des salariés.

Les sommes attribuées aux salariés en application d'accords qui ont fixé la durée d'indisponibilité à trois ans ne sont exonérées qu'à hauteur de la moitié de leur montant. L'autre moitié est imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle s'achève la période d'indisponibilité.

Les sommes attribuées à un salarié qui excèdent la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ne sont pas réparties en conformité avec les dispositions de l'article R 442-6 du Code du travail. Elles ne sont donc pas exonérées. Elles sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle elles ont été attribuées.

Remarque. - Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, le plafond de référence est calculé au prorata de la durée de présence.

223° Exemples.

Attribution de 50 000 F le 1er avril 1994, dans le cadre d'un accord prévoyant une indisponibilité de trois ans.

.Déblocage des sommes le 1er avril 1997 :

- 25 000 F sont exonérés ;

- 25 000 F sont imposables au titre de l'année 1997 (catégorie traitements et salaires).

.Si le salarié a décidé le 1er avril 1995 d'affecter cette somme à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, la somme de 50 000 F est définitivement exonérée lors de son déblocage le 1er avril 1999 (période d'indisponibilité décomptée à partir du 1er avril 1994).

.Si le salarié n'affecte le 1er avril 1995 que 25 000 F à la réalisation du plan d'épargne d'entreprise :

- le 1er avril 1997, la période d'indisponibilité pour les 25 000 F non affectés se termine. Une imposition est établie au titre de l'année 1997 sur 12 500 F ;

- le 1er avril 1999, la période d'indisponibilité pour les 25 000 F affectés à un plan d'épargne d'entreprise se termine. Cette somme est définitivement exonérée d'impôt sur le revenu.

4° Conditions d'octroi de l'exonération.

23Les sommes exonérées d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 163 bis AA, 1er alinéa du CGI sont celles qui reviennent aux salariés au titre de la participation.

Par ailleurs, l'exonération prévue par cet article n'a de sens que si elle est appréciée au moment de la mise à la disposition des sommes correspondantes ; auparavant, en effet, le caractère indisponible des droits reconnus aux salariés maintenait les droits correspondants hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu.

C'est donc au moment où ces sommes sont mises à la disposition des salariés qu'il y a lieu d'apprécier si elles sont ou non attribuées au titre de la participation.

24Or, pour qu'il en soit ainsi, il faut que cette mise à la disposition n'intervienne pas avant l'expiration du délai de trois ou cinq ans prévu par l'article L 442-7 du code du travail (cf. n°s 12 et suiv. ). À défaut, en effet, ces sommes présenteraient le caractère d'un salaire pur et simple et les salariés (comme l'entreprise) devraient supporter les impôts de droit commun. Il s'ensuit que l'exonération d'impôt sur le revenu ne peut trouver à s'appliquer qu'au regard des sommes ou valeurs négociables mises à la disposition des salariés plus de cinq ans après l'ouverture des droits reconnus au titre des dispositions relatives à la participation.

5° Déblocage anticipé des droits des salariés.

* Cas de déblocages anticipés prévus à l'article R 442-17 du code du travail.

25L'article L 442-7 du code du travail prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les droits attribués au titre de la participation peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés ou transférés aux salariés avant les délais normaux d'indisponibilité fixés à trois, cinq ou huit ans, sans que les salariés perdent le bénéfice des avantages fiscaux institués par l'ordonnance 12 .

26L'article R 442-17 énumère les cas de déblocages anticipés :

- mariage de l'intéressé ;

- naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption 3 d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

- divorce lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ; lorsque le jugement de divorce prévoit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, seul le parent chez lequel, en vertu de ce jugement, l'enfant a sa résidence habituelle peut bénéficier du déblocage anticipé de ses droits à participation ;

- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale 4  :

- décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

- cessation du contrat de travail. Cette notion recouvre les situations suivantes :

.le licenciement,

.la démission,

.la mise à la retraite,

. la mise en préretraite. Toutefois, seuls les régimes de préretraite entraînant la cessation du contrat de travail, soit à l'initiative de l'entreprise (licenciement), soit à l'initiative des salariés (démission), peuvent donner lieu à un déblocage anticipé des droits des salariés.

En revanche, les congés de fin de carrière (accords prévoyant la réduction ou la cessation de l'activité sans que le contrat de travail ne soit rompu ) et les contrats de solidarité prévoyant une transformation d'emplois à temps plein en emplois à temps partiel, ne sont pas susceptibles de justifier un déblocage anticipé des droits. Il en serait de même pour tout autre régime de préretraite n'entraînant pas la rupture du contrat de travail ;

- création ou reprise, par le bénéficiaire ou son conjoint, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163 quinquies A du CGI, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée.

Le déblocage anticipé peut également être accordé en cas de création ou de reprise d'entreprise par le conjoint du salarié bénéficiaire des droits à participation. Dans cette hypothèse, chacun des conjoints, lorsqu'il est salarié titulaire de droits à participation, peut demander la mise à disposition de tout ou partie de ses droits ;

-acquisition ou agrandissement, de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux.

Pour l'application de cette disposition, qui a fait l'objet d'un commentaire dans la circulaire du ministère du Travail, n° 2/77, du 28 mars 1977 (dont le texte figure DB 4 N 12 - Annexe 1), il est admis que l'agrandissement de l'habitation principale peut être assimilé à une acquisition dans la mesure où cet agrandissement donne lieu à l'obtention d'un permis de construire, et, par suite, peut ouvrir droit au déblocage anticipé des sommes revenant aux salariés sans remettre en cause l'exonération de ces sommes. La solution serait identique si plusieurs déblocages de droits successifs étaient effectués au profit d'un même salarié, lorsque celui-ci est appelé à changer de résidence principale ;

- surendettement du salarié : cette situation est définie à l'article L 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;

* Autres cas de déblocage anticipé.

. Mesure de déblocage liée à l'existence d'une dépense (circulaire du 14 septembre 1994 - JO du 15).

27L'article 31 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise a prévu que jusqu'au 31 décembre 1994 les droits à participation des salariés étaient négociables ou exigibles avant l'expiration des délais d'indisponibilité lorsque le salarié bénéficiaire justifiait de l'une ou l'autre des dépenses ci-dessous effectuées entre le 15 février et le 31 décembre 1994 :

- acquisition d'une voiture particulière ;

- réalisation de travaux immobiliers d'un montant au moins égal à 20 000 F.

. Mesure de déblocage anticipé visant les droits constitués au titre de la réserve spéciale de participation des exercices ouverts en 1989 et 1990 puis en 1991 et 1992 (circulaire du 14 septembre précitée et art. 22 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 - JO du 13).

28Par dérogation aux délais d'indisponibilité, l'article 32 de la loi du 25 juillet 1994 citée ci-dessus, a donné la possibilité à un accord d'entreprise de prévoir que tout ou partie des droits constitués au profit de chaque salarié au titre de la réserve spéciale de participation des exercices ouverts en 1989 et 1990 étaient négociables ou exigibles à compter de la publication de la loi (la loi a été publiée au JO du 27 juillet 1994). De même, l'article 22 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (loi n° 96-314 du 12 avril 1996, JO du 13) a autorisé, jusqu'au 30 septembre 1996, un déblocage anticipé des droits à participation afférents aux exercices ouverts en 1991 et 1992. Les sommes ainsi libérées pouvaient être utilisées sans aucune contrainte d'affectation.

. Sommes inférieures à 250 F.

29Les entreprises sont autorisées, conformément aux dispositions de l'article L 442-5 § 4 dernier alinéa du code du travail, à payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par arrêté (actuellement 250 F par bénéficiaire).

. Titres souscrits ou distribués gratuitement.

30Il est admis que les salariés peuvent exercer ou vendre les droits de souscription ou d'attribution afférents à des actions attribuées depuis moins de trois, cinq ou huit ans au titre de la participation et, le cas échéant, disposer des titres souscrits ou distribués gratuitement. La valeur de ces droits et de ces titres n'est pas en effet considérée comme un revenu imposable.

b. Produits des sommes attribuées aux salariés dans le cadre de l'accord de participation.

1 ° Régime d'imposition.

* Pendant la période d'indisponibilité.

31Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 163 bis AA du CGI, les revenus des sommes attribuées au titre de la participation bénéficient de la même exonération totale ou partielle, que les sommes dont ils sont issus à condition qu'ils soient remployés dans les mêmes conditions que lesdites sommes et qu'ils demeurent indisponibles pendant le même délai.

Le troisième alinéa de l'article 163 bis AA du CGI exonère d'impôt sur le revenu des produits de toute nature -dividendes ou intérêts- des sommes revenant aux salariés au titre de la participation, à la condition expresse que les revenus en cause soient remployés dans les mêmes conditions que ces sommes et qu'ils demeurent indisponibles pendant le même délai 5 .

Les revenus de sommes attribuées dans le cadre d'un accord de participation prévoyant une période d'indisponibilité de trois ans bénéficient d'une exonération portant sur la moitié du montant des revenus.

32De façon générale, le réinvestissement des revenus doit être intégral et immédiat pour que l'exonération s'applique. Les revenus ainsi réemployés sont alors frappés de la même indisponibilité que les sommes dont ils proviennent. Ces revenus peuvent donc être débloqués à l'issue de la période d'indisponibilité de ces sommes sans que leur exonération soit remise en cause.

33Lorsque l'exonération ne s'applique pas, les revenus de la participation sont taxables, dans les conditions de droit commun applicables aux revenus de capitaux mobiliers, entre les mains des salariés.

34En cas d'emploi des sommes provenant de la participation à la constitution d'un fonds d'investissement constitué au sein de l'entreprise, les intérêts 6 rémunérant ce fonds et réinvestis pendant la période d'indisponibilité bénéficient de l'exonération totale ou de moitié, selon le cas.

35 Remarque : date à laquelle intervient l'imposition de la moitié des produits de la participation .

Cette imposition doit être effectuée chaque année à raison de la moitié des revenus de l'année en cause. Le réinvestissement s'analyse en effet comme un acte de disposition par le salarié des revenus de sa participation. L'imposition des revenus année par année est définitive. La décision que prend un salarié, au cours de la période d'indisponibilité de trois ans, d'affecter sa participation au plan d'épargne et qui ouvre droit à une exonération totale des revenus réinvestis et bloqués dans le plan d'épargne, n'a d'effet que pour l'avenir. En revanche, cette décision ne remet pas en cause rétroactivement l'imposition des revenus antérieurs à cette affectation.

* Après la période d'indisponibilité.

36L'article 163 bis AA, 4ème, 5ème et 6ème alinéas du CGI maintient le régime d'exonération totale ou partielle des revenus au-delà de la période légale d'indisponibilité dès lors que les revenus sont immédiatement réinvestis dans un emploi autorisé par l'article susvisé (cf. n°s 38 et suiv. ) et aussi longtemps que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit. Notamment, l'exonération ne s'applique que si les sommes dont proviennent les revenus demeurent elles-mêmes investies.

37Les sommes issues de la participation, dont les revenus ne sont pas immédiatement réinvestis dans un emploi conforme aux prévisions de l'ordonnance, cessent définitivement de produire de nouveaux revenus exonérés, même si ces sommes demeurent investies.

Les revenus susceptibles d'être exonérés au-delà de la période d'indisponibilité sont :

38- les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes d'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4 de l'article L. 442-5 du code du travail 7 (tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit) ;

39- les revenus provenant de sommes initialement placées dans un fonds d'investissement de l'entreprise. L'article 163 bis AA, alinéa 5 du CGI maintient également l'exonération pour les sommes visées ci-dessus lorsque celles-ci ayant été initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L 442-5 (§ 3 ) du code du travail, les salariés décident de les transférer sans délai à l'expiration de la période d'indisponibilité, au profit des mêmes organismes de placement ;

40- les revenus de sommes issues de la participation et réinvestis par les salariés dans la constitution du capital d'une société créée pour le rachat de leur entreprise. L'article 163 bis AA, alinéa 6 du CGI maintient l'exonération des sommes qui sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis du même code.

Remarque. - Le régime de rachat des entreprises par leurs salariés tel qu'il est défini à l'article 220 quater A du CGI est arrivé à expiration le 31 décembre 1991.

41Le législateur a cependant souhaité encourager les salariés à participer collectivement au rachat de leur entreprise. Un nouveau dispositif d'incitation a donc été mis en place par l'article 90 de la loi de finances pour 1992, codifié à l'article 83 ter du CGI.

Il est admis que les salariés puissent affecter les sommes issues de la participation à la souscription ou à l'acquisition des titres de la société nouvelle.

Le changement d'affectation des sommes issues de la participation n'interrompt pas la période d'indisponibilité de trois ou cinq ans. Les salariés conservent donc le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue à l'article 163 bis AA du CGI en faveur de ces sommes et des produits réinvestis qui y sont attachés, lorsque le délai d'indisponibilité de trois ou cinq ans, selon le cas, est en définitive respecté.

Il est également admis que la participation soit utilisée pour la souscription ou l'acquisition de parts de la société civile ou du fonds commun de placement d'entreprise qui répondent aux conditions fixées par le § d de l'article 83 ter III du CGI, sans que la période d'indisponibilité se trouve interrompue.

1   L'article L 443-6 renvoie à l'article L 442-7 pour ce qui concerne les plans d'épargne d'entreprise. Les cas de déblocages anticipés sont identiques (cf. n°s 62 et suiv. ).

2   Lorsqu'intervient le déblocage anticipé autorisé de sommes attribuées à un salarié dans le cadre d'un accord dont l'indisponibilité est fixée à trois ans, mais qui ont été affectées à un P.E.E., les sommes en cause sont totalement exonérées même si elles sont devenues disponibles avant l'expiration du délai de trois ans, dès lors que la décision d'affectation était antérieure au déblocage.

3   Il peut s'agir d'enfants placés au foyer du salarié intéressé dans le cadre d'une adoption plénière (art. 343 et suiv.du Code civil) ou d'une adoption simple (art. 360 et suiv. du même code).

4   Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, qu'ils soient ou non dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne.

5   Les suppléments d'intérêts servis aux sommes attribuées au titre de la participation lorsque, au cours de la période d'indisponibilité, le taux de l'intérêt initialement prévu pour rémunérer les sommes attribuées et déposées en comptes courants bloqués est majoré, sont exonérés entre les mains des salariés dès lors que le nouveau taux de rémunération n'est pas excessif, que la majoration décidée n'a pas pour effet d'augmenter rétroactivement la rémunération accordée aux sommes déjà réparties et, enfin, que les suppléments d'intérêts sont frappés de la même indisponibilité que les sommes auxquelles ils se rapportent.

Cette règle s'applique à toutes les majorations d'intérêts, qu'elles résultent d'un accord contractuel au sein de l'entreprise ou d'une éventuelle augmentation du taux d'intérêt fixé d'office par décret, en l'absence d'accord au sein de l'entreprise.

6   L'article 17 du décret du 17 juillet 1987 prévoit que le taux de ces intérêts ne peut être inférieur à celui qui est fixé par arrêté des ministres chargés des Finances et du Travail. L'article 4 de l'arrêté du 17 juillet 1987 a fixé ces minima à 5 % lorsque la durée d'indisponibilité des sommes est égale à trois ans et 6 % lorsque cette durée est égale à cinq ans.

7   Titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par le chapitre ler de la loi n° 88-1201 du 30 décembre 1988 et parts de fonds communs de placement régis par le chapitre III de la même loi.