Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1154
Références du document :  5F1154
Annotations :  Lié au BOI 5B-10-12
Lié au BOI 5F-11-11
Lié au BOI 5F-20-01
Lié au Rescrit N°2012/17
Lié au Rescrit N°2011/12
Lié au Rescrit N°2010/41
Lié au Rescrit N°2009/39
Lié au Rescrit N°2006/20
Lié au Rescrit N°2009/59

SOUS-SECTION 4 DISPOSITIF D'ÉPARGNE SALARIALE ET D'ACTIONNARIAT SALARIÉ

SOUS-SECTION 4  

Dispositif d'épargne salariale et d'actionnariat salarié

  A. PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

  I. Généralités

1Le système actuel de participation des salariés aux résultats de l'entreprise est issu des dispositions du chapitre II de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (ordonnance prise en application de l'article 3 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986), modifiées par les articles 5 à 7 de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 tendant à favoriser l'intéressement des salariés à l'entreprise et par les articles 16 à 19 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise. Ces textes, ainsi que les décrets pris pour leur application 1 sont codifiés aux articles L 442-1 à L 442-17, R 442-1 à R 442-26 du Code du travail (cf. Annexe II à la présente sous-section).

  II. Entrée en vigueur

1. De l'ordonnance du 24 octobre 1986.

a. Accords de participation nouveaux.

2Les accords de participation établis après la publication de l'ordonnance doivent être conformes aux dispositions de l'ordonnance. Les salariés concernés bénéficient dès lors sans réserve du nouveau régime fiscal.

b. Accords de participation déjà en vigueur.

3L'article 34 de l'ordonnance prévoit que les accords de participation en vigueur dans une entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986 continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme. Leur renégociation n'est donc pas nécessaire.

Ils ne bénéficient toutefois des nouvelles dispositions que s'ils remplissent les conditions prévues par l'ordonnance déjà citée. Dans le cas contraire, ils devront être renégociés le plus rapidement possible pour être mis en conformité avec les dispositions nouvelles et bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

2. De la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990.

4Les dispositions de l'article 5 de la loi du 7 novembre 1990 visant l'abaissement à 50 salariés du seuil d'assujettissement obligatoire à la participation sont applicables, pour chaque entreprise, au premier exercice ouvert après sa publication (c'est à dire ouvert après le 11 novembre 1990).

5Toutefois, à titre transitoire, les entreprises de 50 à 100 salariés qui font application d'un accord d'intéressement à la date de publication de la loi, ne sont pas, jusqu'au terme de cet accord, soumises à l'obligation de participation.

6Les dispositions de l'article 6 de ladite loi relatives à la possibilité pour les accords de fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle du salarié s'appliquent aux accords conclus ou renouvelés après sa publication (cette publication a été faite au JO du 11 novembre 1990).

  III. Dispositions relatives à la participation actuellement applicables

1. Caractères généraux de la participation.

7En application des articles L 442-1 et L 442-2 du code du travail, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés sont tenues de constituer, après clôture des comptes de l'exercice, une réserve égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat de la différence existant entre leur bénéfice net et 5 % de leurs capitaux propres le rapport des salaires à la valeur ajoutée.

Cette réserve spéciale présente quatre caractéristiques fondamentales qui sont examinées DB 4 N 1112 et rappelées ici pour mémoire :

- la réserve spéciale a un caractère obligatoire ;

- la dotation à cette réserve constitue une attribution minimale au personnel de l'entreprise :

- elle est calculée, en principe, par référence aux bénéfices de l'entreprise ;

- l'appréciation de la participation s'opère, exercice par exercice, après clôture des comptes.

2. Champ d'application de la participation (cf. 4 N 1111 ).

8Le régime est obligatoire pour les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de leur activité et leur forme juridique (Code du travail, art. L. 4421)  ; toutefois, les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion totale ou partielle d'entreprises préexistantes ne sont soumises à cette obligation qu'à compter du troisième exercice clos après leur création (Code du travail, art. L. 442-16).

9Les entreprises qui ne sont pas obligatoirement soumises au dispositif peuvent l'adopter volontairement (Code du travail, art. L. 442-15).

3. Accords paritaires (cf. 4 N 1113 ).

a. Principe.

10La participation est instituée par un accord qui doit être conclu dans les formes prévues aux articles L. 442-5 et L. 442-10 du Code du travail.

Les autorisations administratives préalables (déclaration de conformité pour les accords de droit commun et homologation pour les accords dérogatoires) qui étaient prévues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 21 octobre 1986 sont remplacées par un simple dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi. Le dépôt 2 est une condition nécessaire au bénéfice des avantages fiscaux (Code du travail, art. L. 442-8, § IV).

b. Exception.

11Lorsque les parties intéressées n'ont pas conclu d'accord dans un délai d'un an à compter de la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, l'article L 442-12 a institué un régime de substitution qui permet d'accorder le bénéfice de la participation aux salariés de l'entreprise concernée.

Dans cette hypothèse, en effet, les dispositions de l'article L 442-5 § 3° s'appliquent de plein droit, c'est-à-dire que les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont affectées à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements.

Tous les salariés de l'entreprise doivent bénéficier de la participation sans qu'une durée minimum d'ancienneté puisse être exigée. La répartition de la réserve entre les salariés ne peut être calculée que proportionnellement au salaire perçu et non en fonction de la durée de présence.

Pour inciter cependant les entreprises et les salariés à s'entendre et à adopter l'un des régimes contractuels légalement prévus, l'ordonnance a assorti ce régime de caractéristiques moins favorables que celles applicables lorsqu'un accord régulier a été conclu.

L'entreprise n'a plus, en effet, la possibilité de constituer en franchise d'impôt la provision pour investissement prévue à l'article 237 bis A-II du CGI.

Par ailleurs, les sommes attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants bloqués pour huit ans au lieu de trois ou cinq ans (sous réserve des cas de déblocages anticipés, cf. ci-après n°s 67 et suiv. ). Ces sommes portent intérêt au taux de 10 % à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Il est précisé que le blocage du montant de la participation -que sa durée soit de trois ans, de cinq ans ou de huit ans- ne s'étend pas aux intérêts des comptes ouverts aux salariés (en ce qui concerne la possibilité pour les intéressés de bloquer ces intérêts et d'en obtenir ainsi l'exonération, cf. 4 N 1222, n°s 10 et suiv. ).

Bien qu'aucun accord n'ait été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, les sommes attribuées aux salariés et l'intérêt qu'elles portent sont exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions exposées ci-après n°s 18 et suiv. , dès lors qu'elles respectent les conditions posées par l'article L 442-12.

4. Indisponibilité des sommes attribuées au titre de la participation (cf. 4 N 1114 ).

12La durée d'indisponibilité des sommes reçues au titre de la participation est, en principe, de cinq ans.

13Toutefois :

- cette durée peut être ramenée à trois ans par l'accord conclu au niveau de l'entreprise (Code du Travail, art. L. 442-7) 3 . Cette possibilité n'est cependant pas ouverte aux sociétés coopératives ouvrières de production ni aux sociétés anonymes à participation ouvrière ;

- cette durée peut être portée à huit ans lorsque, un accord n'ayant pas été conclu dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, l'inspecteur du travail fait appliquer les dispositions de l'ordonnance (Code du travail, art. L. 442-12 ; cf. n° 11 ) ;

- l'indisponibilité peut être levée dans des situations limitativement énumérées (cf. ci-après n°s 25 et suiv. ).

14 Remarque. - Le point de départ de la période d'indisponibilité est le premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice dont les résultats servent à déterminer l'assiette de la réserve spéciale de participation.

Cependant, lorsque, conformément aux dispositions de l'article R 442-23 du Code du travail,, la réserve spéciale de participation est modifiée en raison de rectifications apportées aux résultats par l'administration ou le juge, le point de départ du délai d'indisponibilité est le premier jour du quatrième mois de l'exercice au cours duquel ces rectifications sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise.

En cas d'application d'office de l'ordonnance, conformément aux dispositions de l'article L 442-12 du code précité, le point de départ de la période d'indisponibilité est constitué par le versement des sommes sur les comptes courants bloqués (cf. ci-avant n° 11 ).

5. Emploi ou affectation des sommes attribuées au titre de la participation (cf. 4 N 1113 ).

15Conformément à l'article L. 442-5 du Code du travail, les sommes attribuées au titre de la participation peuvent être employées selon les modalités suivantes :

- attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise ;

- souscription d'actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue du rachat de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique. Cette disposition a été étendue par l'article 27 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne aux sociétés mentionnées aux articles 83 bis-II et 220 quater A du CGI. Il est également admis que la participation soit utilisée pour la souscription ou l'acquisition de parts d'une société civile ou d'un FCPE répondant aux conditions fixées par l'article 83 ter III-d du CGI (cf. 5 F 2423 ) ;

- affectation à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements et attribution aux salariés d'un droit de créance sur l'entreprise d'un montant équivalent (cette modalité d'emploi est obligatoire en cas d'absence d'accord : cf. ci-avant n° 11 ) ;

- affectation :

* soit à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) régies par les dispositions du chapitre 1er de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

* soit à l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre précitée ;

- affectation à des comptes ouverts au nom des salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise.

Remarques.

161. Les modalités d'emploi des sommes attribuées doivent être précisées dans l'accord de participation ainsi que, le cas échéant, la possibilité de modifier l'emploi des sommes pendant la période d'indisponibilité (cf. Code du travail, art. R. 442-12). Cette disposition ne s'applique pas, bien entendu, dans les cas visés à l'article L. 442-12 du Code du travail lorsqu'aucun accord n'a été conclu dans un délai d'un an.

172. Le dernier alinéa de l'article L. 442-5 du Code du travail prévoit que les entreprises peuvent payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par arrêté (montant fixé à 250 F par arrêté du 17 juillet 1987, art. 5, JO du 31 juillet 1987).

6. Régime fiscal des sommes attribuées aux salariés 4 .

a. Sommes attribuées dans le cadre de l'accord de participation.

18L'article L 442-8 (§ II) du Code du travail, repris à l'article 163 bis AA du CGI, prévoit que les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées d'impôt sur le revenu. Toutefois, cette exonération porte sur la moitié des sommes lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans par l'accord de participation.

De plus, le deuxième alinéa de l'article R 442-6 du Code du travail prévoit que les sommes susceptibles d'être attribuées à un même salarié ne peuvent excéder la moitié du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale (cf. 5 F 2231 annexe).

L'exonération, totale ou partielle, ne s'applique donc pas au-delà de cette limite.

191° Exonération totale des droits constitués au profit des salariés.

Sont totalement exonérées :

- les sommes attribuées dans le cadre d'accords qui prévoient une durée d'indisponibilité de cinq ans ;

- les sommes attribuées en l'absence d'accord dans les conditions prévues à l'article L 442-12 du Code du travail, qui précise notamment que ces sommes doivent rester indisponibles pendant huit ans ;

- les sommes attribuées à un salarié dans le cadre d'un accord qui a fixé à trois ans la durée d'indisponibilité lorsque ce salarié a demandé qu'elles soient affectées à un plan d'épargne d'entreprise. Dans ce cas, la durée d'indisponibilité des actions ou parts acquises dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise est portée à cinq ans. L'option pour l'affectation à un plan d'épargne d'entreprise peut être exercée dès l'attribution des droits au titre de la participation et jusqu'à la fin de la période d'indisponibilité de trois ans 5 .

20  Dans ces trois situations, l'exonération n'est définitive qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité de cinq ou huit ans.

Mais elle n'est pas remise en cause lorsque le déblocage anticipé des sommes intervient dans l'une des situations prévues à l'article R 442-17 du code du travail ou encore aux articles 31 et 32 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 et 22 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (cf. ci-après n°s 62 et suiv. ) 6

Les sommes qui peuvent être versées immédiatement lorsqu'elles n'atteignent pas un montant fixé par arrêté (Code du travail, art. L 442-5, dernier alinéa). Ce montant est fixé à 250 F en application de l'arrêté du 17 juillet 1987. L'exonération de ces sommes est définitive.

1   Notamment les décrets n°s 87-544 du 17 juillet 1987 et 95-377 du 11 avril 1995.

2   Condition commune à l'exonération des sommes et produits des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation (cf. n°s 18 et suiv. ).

3   Cependant, l'affectation de la participation à un plan d'épargne d'entreprise implique obligatoirement une indisponibilité de cinq ans des actions ou parts acquises dans ce cadre. Le délai d'indisponibilité couru au moment de l'affectation s'impute sur la durée de blocage prévue pour le plan d'épargne d'entreprise conformément au troisième alinéa de l'article R. 442-12 du Code du travail.

4   Les conséquences au regard de la CSG et de la CRDS sont exposées DB 4 N 3 .

5   Le décompte de la période d'indisponibilité se fait dans les conditions prévues à l'article R 442-12 du Code du travail.

6   Si un déblocage anticipé intervient en dehors de l'une de ces situations, les sommes ainsi mises à la disposition du salarié sont intégralement imposables quelle que soit la durée d'indisponibilité écoulée.