Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1153
Références du document :  5F1153
Annotations :  Lié au BOI 5F-8-05
Lié au BOI 5F-8-03
Lié au BOI 5F-5-01
Lié au BOI 5F-12-03

SOUS-SECTION 3 EXONÉRATIONS AYANT UN CARACTÈRE DE RECONNAISSANCE NATIONALE

SOUS-SECTION 3

Exonérations ayant un caractère de reconnaissance nationale

  A. TRAITEMENTS ATTACHÉS À LA LÉGION D'HONNEUR ET À LA MÉDAILLE MILITAIRE

(CGI, art. 81-7° )

1Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire sont exonérés de l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 81-7° du CGI.

  B. GRATIFICATIONS ALLOUÉES À L'OCCASION DE LA REMISE DE MÉDAILLES D'HONNEUR

(CGI, art. 157-6° )

2L'article 157-6° du CGI exonère les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales.

3Il a été admis que cette exonération s'applique également aux gratifications allouées :

- par le ministère de l'agriculture et de la pêche lors de la remise de la médaille d'honneur agricole ;

- par le ministère de l'intérieur à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur de la police.

4À cet égard, il est précisé qu'il convient, d'une manière générale, d'exonérer les gratifications attribuées par l'employeur aux travailleurs auxquels la médaille d'honneur du travail ne peut être décernée, mais qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un département ministériel autre que le ministère de l'emploi et de la solidarité dans des conditions similaires à celles retenues pour la délivrance de la médaille d'honneur du travail.

L'exonération prévue par l'article 157-6° du code précité doit donc s'appliquer également aux sommes versées lors de la remise :

- de la médaille d'honneur des chemins de fer décernée aux agents de la SNCF et à ceux de la RATP par le ministère chargé des transports ;

- de la médaille d'honneur des marins français attribuée par le département ministériel chargé de la mer.

Par ailleurs, les médailles d'honneur régionale, départementale et communale ainsi que la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers sont assimilées à des distinctions honorifiques de cette nature, eu égard à leur objet et aux conditions de leur attribution. Les gratifications allouées lors de la remise de ces médailles sont donc exonérées d'impôt sur le revenu.

5Dans tous les cas, l'exonération ne peut être accordée que si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait, les sommes remises aux salariés conservent le caractère d'une simple gratification (CE, arrêt du 23 février 1966, req. n° 55002, RO, p. 75).

D'une façon générale, ce caractère leur est reconnu dans la limite d'un montant correspondant à celui du salaire mensuel de base du bénéficiaire. Le surplus constitue un complément de salaire imposable (RM GOULET, Déb. AN, JO du 10 mars 1980, n° 24563).

Enfin, l'exonération ne s'applique pas aux gratifications allouées par les employeurs à l'occasion de la remise à leurs salariés de médailles d'honneur autres que la médaille d'honneur du travail ou celles se substituant à cette dernière et prévues par les lois et règlements. Il s'agit, en particulier, des médailles d'honneur décernées par les groupements professionnels ou par l'employeur lui-même. Tel est le cas, par exemple, des sommes accompagnant la remise de la médaille d'honneur d'électricité de France (EDF) et de gaz de France (GDF), laquelle est, d'ailleurs, attribuée indépendamment de la médaille d'honneur du travail.

  C. PRIMES À LA PERFORMANCE ATTRIBUÉES AUX SPORTIFS FRANÇAIS MÉDAILLÉS OLYMPIQUES

6  L'article 19 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, l'article 44 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 et l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) ont exonéré d'impôt sur le revenu les primes à la performance attribuées par l'État, après consultation de la commission nationale du sport de haut niveau, aux sportifs français médaillés respectivement :

- aux jeux olympiques de 1992 d'Alberville et de Barcelone ;

- aux jeux olympiques de 1996 d'Atlanta ;

- aux jeux olympiques d'hiver de 1998 de Nagano 1 .

  D. ALLOCATION FORFAITAIRE ET AIDES SPÉCIFIQUES SERVIES AUX RAPATRIÉS ET VICTIMES DE LA CAPTIVITÉ EN ALGÉRIE

(CGI, art. 81-27° ) )

7  L'allocation forfaitaire complémentaire créée par le titre ler, les aides spécifiques et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants créées aux titres II et III de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie sont exonérées d'impôt sur le revenu. La loi n° 94-488 du 11 juin 1994 est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (cf. texte en annexe).

ANNEXE

Loi n° 94488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie

Art 1er. - La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consentis.

Elle leur ouvre, en outre, droit au bénéfice des mesures prévues par la présente loi.

TITRE 1er

ALLOCATION FORFAITAIRE

Art. 2. - Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa.

En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et de domicile prévues au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints qui répondent aux conditions susmentionnées saut s'ils sont divorcés remariés.

Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé, s'ils possèdent la nationalité Française et, ont fixé leur domicile sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 3. - L'allocation forfaitaire complémentaire est versée en une échéance unique :

- en 1995 pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1933 ;

- en 1996 pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 1933 et le 31 décembre 1939 ;

- en 1997 pour les bénéficiaires nés après le 31 décembre 1939.

Les modalités de versement de cette allocation sont fixées par décret, en tant que de besoin.

Art. 4. - La liquidation et le versement de l'allocation forfaitaire complémentaire sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

Art. 5. - L'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997. »

TITRE II

AIDES SPÉCIFIQUES AU LOGEMENT

Art. 6. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux Français rapatriés d'Algérie, anciennement de statut civil de droil local ou dont les ascendants, anciennement de statut civil de droit local, ont été admis au statut civil de droit commun en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 fevrier 1919 ou de l'ordonnance du 7 mars 1944, ayant fixé leur résidence en France et ayant participé aux opérations en Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962 dans des unités ou formations soumises à l'autorité civile ou militaire, à l'exclusion de ceux qui n'ont effectué que leurs seules obligations de service militaire au cours de la même période.

Art. 7. - Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'État à l'acquisition de la résidence principale.

Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 30 juin 1999.

Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.

Art. 8. - Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 et qui sont propriétaires occupants de leur résidence principale, non imposables sur le revenu peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'État à l'amélioration de la résidence principale.

Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 30 juin 1999.

Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.

Art. 9. - Un secours exceptionnel peut être accordé par l'État aux personnes mentionnées à l'article 6 ou à leur conjoint survivant pour permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de leur résidence principale réalisée avant le 18 janvier 1994.

Les dossiers de demande de secours exceptionnel doivent être déposés avant le 30 juin.

Un décret précise les modalités d'examen des demandes et d'attribution de ce secours exceptionnel.

TITRE III

AIDE SPÉCIFIQUE EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS

Art. 10. - Il est créé une aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés visés à l'article 2, âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante ans, qui ont fixé leur domicile sur le territoire français et dont les ressources mensuelles n'excèdent pas un plafond fixé à 4 000 F au 1er janvier 1995.

Ce plafond sera réévalué chaque année par la loi de finances initiale, en fonction du taux de revalorisation des retraites du régime général de la sécurité sociale.

Il est créé une aide spécifique en faveur des conjoints survivants de plus de soixante ans dont les ressources n'excèdent pas un plafond fixé au niveau du montant minimal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du complément assuré par l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, dès lors qu'ils répondent aux autres conditions fixées par le présent article.

Les modalités d'attribution de ces aides sont fixées par décret.

TITRE IV

STATUT DES VICTIMES DE LA CAPTIVITÉ EN ALGÉRIE

Art. 11. - Au livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (première partie : Législative), il est inséré, après le titre II, un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« Statut des victimes de la captivité en Algérie

« Chapitre 1er

« Définition des bénéficiaires

«  Art. L 319-1. - Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes :

« 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française.

« Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ;

« 2° Être arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ;

« 3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité.

« Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et 3°.

«  Art. L 319-2. - Le titre de victime de la captivité en Algérie est attribué par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause, après avis d'une commission.

« Chapitre II

« Droits des victimes de la captivité en Algérie

«  Art. L 319-3. - Les victimes de la captivité en Algérie ou leurs ayants cause remplissant la condition de nationalité requise de l'auteur du droit bénéficient, lorsqu'ils ne peuvent prétendre à pension militaire d'invalidité, des pensions de victime civile soit au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, soit au titre du décès en relation avec lesdites blessures ou maladies, survenu depuis le rapatriement.

«  Art. L 3194. - Pour les infirmités résultant de maladie, les intéressés détenus pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.

«  Art. L 319-5. - Les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telle ouvrent droit aux allocations spéciales visées aux articles L. 36 à L. 40 dans les conditions prévues à ces articles.

« Chapitre III

« Mesures d'exécution

«  Art. L 319-6. - Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. »

Art. 12. - Les allocations viagères d'invalidité et les allocations de réversion, attribuées aux victimes de la captivité en Algérie, en paiement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont, sur demande des bénéficiaires et après instruction, converties respectivement en pension d'invalidité et en pension d'ayant cause.

Ces pensions sont liquidées suivant les règles prévues au chapitre II du titre II bis du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Toutefois, la pension dont l'indice serait inférieur à celui de l'allocation à laquelle elle se substitue est liquidée sur la base de l'indice de ladite allocation.

TITRE V

1   Pour information, ces primes sont également exonérées de cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS.