SOUS-SECTION 2 EXONÉRATIONS DE CARACTÈRE SOCIAL
III. Sanctions
19Sans préjudice de l'application des sanctions pénales édictées par l'article 14 du décret du 22 décembre 1967 modifié, l'article 25 de l'ordonnance dispose que l'exonération de la contribution patronale à l'achat des titres est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations mises à sa charge par l'ordonnance et les textes pris pour son application.
20Il en découle les conséquences suivantes :
- à raison de la contribution patronale le salarié est redevable de l'impôt sur le revenu s'il contrevient à ses obligations relatives à la mention à porter sur ces titres (cf. n° 14 ) ou à l'utilisation de ces derniers (cf. n° 16 ) ;
- lorsque la contribution patronale est supérieure ou inférieure aux pourcentages prévus (cf. n° 15 ) ou lorsque le salarié reçoit plus d'un titre par repas compris dans l'horaire journalier de travail (cf. n° 16 ), la contribution en cause est retenue dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le salarié.
Les droits exigibles sont assortis, le cas échéant, des pénalités de droit commun.
IV. Dispositions diverses
1. Notification au directeur des services fiscaux de l'ouverture des comptes de titres-restaurant (article 7 du décret du 22 décembre 1967 modifié).
21Tout émetteur de titres-restaurant est tenu de se faire ouvrir, dans un centre de chèques postaux ou un établissement bancaire, un compte spécial auquel sont obligatoirement versés les fonds reçus en contrepartie de la cession des titres.
Une attestation d'ouverture de compte lui est délivrée en triple exemplaire dont l'un est remis au directeur des services fiscaux du lieu du siège de l'entreprise ; il est donné récépissé de cette remise.
2. Utilisation de sommes afférentes au remboursement de titres perdus ou périmés (article 22 de l'ordonnance, article 12 du décret).
22La contre-valeur des titres perdus ou périmés est versée à l'émetteur par le centre de chèques postaux ou l'établissement bancaire qui tient le compte de titres-restaurant.
Après prélèvement par l'émetteur d'une somme destinée à le couvrir des frais supportés, le solde est :
- soit versé au comité d'entreprise ou affecté aux oeuvres sociales de l'entreprise dans un délai de six mois, s'il s'agit de titres émis par l'employeur lui-même ;
- soit s'il s'agit d'un émetteur spécialisé, réparti entre les divers comités d'entreprise qui ont acheté les titres ou entre les entreprises elles-mêmes au prorata de leurs achats. L'employeur est alors tenu d'affecter les sommes reçues aux oeuvres sociales de son entreprise.
3. Contrôle des émissions des titres (article 13 du décret, article 6 de l'arrêté).
23Tout émetteur de titres-restaurant est tenu de faire appel à un expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre chargé de constater, au moins une fois l'an, les opérations accomplies. Le rapport rédigé par cet expert est tenu à la disposition de tout agent de contrôle.
Cet expert est également chargé de constater périodiquement -et au plus tard au cours du quatrième mois qui suit la période d'émission- la régularité de l'annulation des titres, après remboursement par l'établissement financier. Il consigne ses observations dans un rapport remis en triple exemplaire à l'émetteur, ce dernier étant tenu d'en transmettre un, sans délai, au directeur des services fiscaux du lieu de son principal établissement.
Remarque. - Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il existe un comité d'entreprise. Le contrôle de la gestion des fonds est, en effet, dans cette hypothèse, assuré par le comité.
E. CHÈQUES-VACANCES
(CGI, art. 81-19° bis )
24En vue d'aider les salariés, et plus particulièrement les titulaires des rémunérations les moins élevées, à partir en vacances, l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 a créé les chèques-vacances.
Il s'agit de titres nominatifs, émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances, acquis par les salariés avec la contribution de leur employeur et permettant aux bénéficiaires d'acquitter tout ou partie de certaines dépenses de vacances.
I. Dispositions générales
1. Modalités d'attribution des chèques-vacances.
25Les chèques-vacances ne revêtent pas un caractère obligatoire.
En application de l'article 3, 1er alinéa de l'ordonnance, l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation, définit les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ceux de ses salariés qui répondent aux conditions fixées à l'article 2 (cf. ci-après n° 28 ).
L'acquisition de chèques-vacances implique un versement des salariés et une contribution de l'employeur.
a. Versements des salariés.
26Les salariés ne peuvent acquérir les chèques-vacances que par des versements mensuels obligatoirement répartis sur au moins quatre mois consécutifs et compris entre 4 % et 20 % du SMIC apprécié sur une base mensuelle (article 3, 2e alinéa de l'ordonnance, modifié par l'article 31-II-1 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983).
b. Contribution de l'employeur.
27À chaque versement du salarié doit correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise.
La contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de chèques-vacances est fixée à 20 % au moins et à 80 % au plus de leur valeur libératoire.
2. Personnes en mesure de bénéficier des chèques-vacances.
a. Qualité des bénéficiaires.
28Outre le salarié lui-même, peuvent bénéficier des chèques-vacances :
- son conjoint ;
- les personnes à sa charge, telles qu'elles sont définies par les articles 6, 196 et 196 bis du CGI.
Par ailleurs, si plusieurs membres d'un même foyer fiscal ont la qualité de salarié, chacun d'eux peut acquérir personnellement des chèques-vacances.
b. Limite de cotisation d'impôt sur le revenu.
1° Montant du plafond.
29 Pour pouvoir acquérir des chèques-vacances, les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, qu'ils n'ont pas été redevables d'une cotisation d'impôt sur le. revenu supérieure à un montant déterminé, au titre de l'ensemble des revenus de l'année la plus récente pour laquelle les avis d'imposition ont été établis.
Ce montant, fixé à 9 000 F par l'article 34 de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987, pour les acquisitions de chèques-vacances effectuées en 1988 est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu 1 , le résultat obtenu étant arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
Pour les années les plus récentes, ce plafond s'établit donc à :
- 10 450 F en 1993 (IR dû au titre des revenus de 1991) ;
- 10 650 F en 1994 (IR dû au titre des revenus de 1992) ;
- 10 810 F en 1995 (IR dû au titre des revenus de 1993) ;
- 11 010 F en 1996 (IR dû au titre des revenus de 1994) ;
- 11 220 F en 1997 (IR dû au titre des revenus de 1995) ;
- 11 350 F en 1998 (IR dû au titre des revenus de 1996) ;
- 11 450 F en 1999 (IR dû au titre des revenus de 1997).
30 La justification exigée des salariés consiste dans la production de l'avis d'imposition -ou, le cas échéant, de l'avis de non-imposition ou de l'avis de restitution d'avoir fiscal- concernant l'année considérée.
Les salariés doivent donc communiquer à leur employeur, au 31 décembre de chaque année N, l'avis d'imposition relatif à l'année N - 1 afin de justifier que la condition mise à l'acquisition des chèques-vacances est toujours remplie.
Exemple. - Pour acquérir des chèques-vacances en 1999, les salaires doivent présenter à leur employeur au 31 décembre 1998, leur avis d'imposition relatif aux revenus perçus en 1997 faisant état d'une cotisation d'impôt inférieure ou égale à 11 450 F.
2° Modalités d'appréciation du plafond.
31Le montant de la cotisation doit s'apprécier :
Avant imputation de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt, des prélèvements ou retenues non libératoires, c'est-à-dire :
- du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal afférent aux revenus de valeurs mobilières ;
- de la retenue à la source sur les traitements, salaires et pensions versés à des personnes non domiciliées en France lorsqu'elle n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu ;
- de la retenue à la source sur les revenus non salariaux versés à des personnes non domiciliées en France.
Après imputation des réductions ou crédits d'impôt non visés ci-dessus.
II. Dispositions fiscales
1. Exonération.
32L'article 81-19° bis du CGI définit le régime fiscal applicable à l'avantage en nature correspondant à la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés.
Sous réserve du respect des conditions d'émission, d'acquisition, de financement et d'utilisation des chèques-vacances telles qu'elles sont définies par l'ordonnance modifiée et ses décrets d'application, cet avantage en nature est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
• Cette exonération appelle, quant à sa portée, les remarques suivantes.
a. Contributions exonérées.
33L'exonération concerne non seulement la contribution proprement dite de l'employeur, mais également la participation financière du comité d'entreprise.
b. Détermination de la limite d'exonération et arrondissements.
34 Pour déterminer la limite d'exonération, il convient de retenir le taux horaire du SMIC en vigueur le 1er décembre de l'année d'acquisition des chèques et de multiplier ce taux par l'horaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de travail du salarié considéré et compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.
Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine de francs supérieure.
Exemple. - Taux horaire du SMIC au 1er décembre 1998 égal à 40,22 F.
La limite annuelle d'exonération pour un salarié dont la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures s'élève à : 40,22 F x 169 = 6 797,18 F arrondis à 6 800 F.
La limite d'exonération s'applique par personne susceptible.d'acquérir des chèques-vacances.
35 La circonstance que la femme et les enfants d'un salarié puissent bénéficier, comme l'intéressé lui-même, des chèques-vacances qu'il acquiert avec la participation de son employeur n'est pas de nature à augmenter la limite d'exonération.
Toutefois, plusieurs membres du foyer fiscal peuvent bénéficier de cette exonération lorsque, étant salariés, ils ont acquis personnellement et avec l'aide de leur propre employeur des chèques-vacances.
c. Salariés embauchés ou débauchés en cours d'année, salariés ayant plusieurs employeurs.
36 Le montant de l'exonération ne donne lieu à aucune réduction prorata temporis.
En revanche, ce montant ne peut dépasser, pour une année donnée et pour un même salarié. la limite déterminée ainsi qu'il est précisé au n° 34 ci-dessus.
d. Montant de la contribution de l'employeur supérieur à la limite d'exonération.
37 Lorsque le total formé par la contribution de l'employeur et la participation financière du comité d'entreprise excède la limite d'exonération, le surplus doit être soumis à l'impôt sur le revenu, entre les mains du bénéficiaire, dans les conditions de droit commun.
38 Exemple. - Un employeur, au cours de l'année 1998, a contribué à l'achat par son salarié de chèques-vacances à raison de 50 % de leur valeur libératoire.
Versement du salarié : 7 500 F.
Contribution de l'employeur : 7 500 F.
SMIC mensuel au 1er décembre 1998 pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures (arrondi) : 6 800 F.
La contribution de l'employeur est exonérée d'impôt sur le revenu à concurrence de 6 800 F. Le surplus, soit 7 500F - 6 800 F = 700 F, est imposable entre les mains du bénéficiaire, dans les mêmes conditions que la rémunération principale.
1 À l'exception des années 1994 et 1997 pour lesquelles le plafond a été relevé de 1,9 %.