Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1144
Références du document :  5F1144

SOUS-SECTION 4 LICENCIEMENT

3° Quelle que soit la nature du contrat.

36Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, le représentant a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat. Sauf clause plus favorable au représentant, ce droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue, qui ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle (article L. 751-8 du code du travail).

b. Indemnité de clientèle.

37Les voyageurs, représentants et placiers dont le contrat de travail est résilié à l'initiative de l'employeur, sans qu'une faute grave puisse leur être reprochée, perçoivent une indemnité de clientèle (article L. 751-9 du code du travail).

Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice causé aux bénéficiaires par la perte, pour l'avenir, de la clientèle qu'ils ont apportée, créée ou développée.

Elle est versée, en règle générale, à l'expiration du contrat.

Certaines conventions prévoient cependant que le représentant percevra, chaque année, une rémunération complémentaire calculée en fonction de son chiffre d'affaires (sur commission) et qui est réputée représenter une fraction de l'indemnité de clientèle. Cette clause est licite ; l'article L. 751-9, déjà cité, prévoit seulement qu'il convient de tenir compte, pour le calcul de l'indemnité exigible au moment du départ du salarié, des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet.

c. Régime fiscal.

38 L'indemnité de préavis ainsi que les commissions ou remises dues pour l'activité antérieure à la rupture du contrat entrent dans le champ d'application de l'impôt conformément aux principes de droit commun.

En revanche, l' indemnité de licenciement ou de rupture abusive peut, dans la mesure où elle répond aux conditions fixées par la jurisprudence pour la généralité des salariés, être considérée comme présentant en tout ou partie le caractère de dommages-intérêts ; elle est à exclure, dans la même proportion, du champ d'application de l'impôt.

39Enfin, le régime fiscal des sommes reçues au titre de l'indemnité de clientèle peut être défini comme indiqué ci-après.

1 ° Indemnité de clientèle versée en une seule fois à l'expiration du contrat.

40Dans la mesure où elle correspond au préjudice subi, l'indemnité de clientèle a le caractère de dommages-intérêts et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu.

Remarque. - L'indemnité est présumée correspondre au préjudice subi lorsque son montant est fixé par l'autorité judiciaire. Lorsque le montant de l'indemnité est fixé d'un commun accord, il convient de rechercher s'il n'excède pas le préjudice réel supporté par le représentant. À titre purement indicatif, il est précisé que le préjudice est assez fréquemment évalué par les tribunaux à un an de commissions, mais ce chiffre n'a pas de valeur absolue : l'importance du préjudice dépend des circonstances de fait qui doivent être appréciées dans chaque cas particulier.

2° Rémunéràtions supplémentaires versées en cours de contrat au titre de l'indemnité de clientèle.

41Ainsi qu'il a été dit ci-dessus (cf. n° 37 ), l'indemnité de clientèle n'est due que si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

• la rupture du contrat de travail doit être imputable à l'employeur à moins qu'elle ne soit justifiée par une faute grave du représentant.

La loi prévoit également le versement de l'indemnité lorsque la maladie du représentant titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou un accident entraîne une incapacité permanente totale de travail.

Elle peut être due aussi en cas de mise à la retraite ;

• le représentant doit subir un préjudice lié à la perte de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée.

En revanche, aucune indemnité n'est due lorsque :

• la cessation du contrat de travail est le fait du représentant (cessation d'activité d'un commun accord, démission, etc.), est due à la force majeure ou est consécutive à une faute grave du salarié ;

• le représentant n'a subi aucun préjudice de clientèle (exemple : VRP rémunéré exclusivement par un fixe).

42En définitive, l'obligation de l'employeur ne prend corps qu'au moment où le contrat est rompu, auparavant elle est purement éventuelle. C'est à cette même date que peuvent être appréciées la réalité et l'importance du préjudice supporté par le représentant.

Les rémunérations supplémentaires (surcommissions) versées au cours du contrat de travail ne peuvent donc être considérées, au moment où elles sont mises à la disposition du représentant, comme un élément de l'indemnité de clientèle. À cette date, en effet, l'employeur ignore s'il sera tenu au versement d'une indemnité ainsi que le montant éventuel de celle-ci. Par conséquent, les compléments de commissions versés en cours de contrat doivent être compris dans le revenu imposable de l'année où ils ont été perçus, même si le contrat prévoit qu'ils constituent une avance sur l'indemnité de clientèle.

Une régularisation intervient à l'expiration du contrat. Deux situations peuvent alors se présenter.

43 - Le représentant n'a droit à aucune indemnité.

Si le salarié ne reverse pas à son employeur les surcommissions perçues en cours de contrat, aucune régularisation n'est à effectuer.

Si le représentant doit en tout ou partie reverser les surcommissions perçues en cours de contrat, ce reversement s'impute sur le revenu brut professionnel de l'année où il intervient et il n'y a pas lieu de remettre en cause les impositions établies au titre des années antérieures.

Lorsque le paiement est échelonné sur plusieurs années, l'imputation s'effectue sur les années correspondantes.

Exemple. - Le contrat d'un représentant est résilié pour faute grave en 1998. Aucune indemnité de clientèle n'est due et le représentant doit reverser les rémunérations supplémentaires qu'il a perçues les années précédentes au titre de l'indemnité de clientèle, soit, par exemple, 15 000 F. Ce reversement intervenant en 1998, la somme de 15 000 F s'impute sur le montant brut des commissions perçues la même année.

44- Le représentant a droit à une indemnité.

Ainsi qu'il a été dit, une compensation est effectuée entre le montant total de l'indemnité exigible et les sommes versées au cours des années antérieures au titre de l'indemnité. Le représentant ne perçoit que la différence au moment où il est licencié.

L'indemnité est exonérée en totalité lorsqu'elle correspond au préjudice subi. Il en résulte les conséquences suivantes :

- la somme versée, après compensation, n'a pas à être comprise dans le revenu imposable ;

- les sommes versées au cours d'années antérieures et dont il a été tenu compte pour effectuer la compensation sont à déduire du montant brut des commissions reçues l'année au cours de laquelle est intervenu le licenciement. Les impositions des années antérieures n'ont jamais à être remises en cause.

Exemple. - Un représentant est licencié en 1998 et a droit à une indemnité de clientèle s'élevant à 90 000 F. Au cours des années antérieures, il a perçu, au titre de l'indemnité de clientèle, des surcommissions atteignant au total 60 000 F ; il reçoit donc de son employeur un complément égal à 90 000 F - 60 000 F = 30 000 F ;

- la somme de 30 000 F n'a pas à être comprise dans le revenu imposable de 1998 ;

- les sommes perçues au cours d'années antérieures (60 000 F) sont déduites du montant brut des commissions perçues en 1998. C'est sur le solde que sont ensuite calculées les déductions forfaitaires pour frais professionnels (si le représentant choisit de faire état de ses frais réels, il déduit ces derniers du revenu restant disponible après imputation des 60 000 F).

ANNEXE I

Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle

(Extrait)

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Article 5

Indemnité de licenciement

À compter du 1er janvier 1978, une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave, aux ouvriers visés à l'article 1er licenciés avant l'âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale) et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Cette indemnité est calculée comme suit :

Moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ;

À partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

ANNEXE II

Code du travail

(Extraits)

Art. L. 122-9. - Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la « rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail » (loi n° 84-575 du 9 juillet 1984) sont fixés par voie réglementaire.

Art. R. 122-2 (décret n° 74-808 du 19 septembre 1974). - L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.