SOUS-SECTION 2 INDEMNISATION DU CHÔMAGE AIDE À LA CRÉATION D'ENTREPRISES PAR LES CHÔMEURS AIDE AU RETOUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRÉS
Interruption du paiement
Article 79
Le service de l'allocation unique dégressive ou de l'allocation chômeurs âgés doit être interrompu le jour où l'intéressé :
a) Retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au régime ; néanmoins, le bénéfice des allocations peut être maintenu dans les conditions fixées par la délibération de la commission paritaire nationale en cas d'activité à temps réduit, y compris lorsque l'activité à temps réduit est exercée à l'étranger ;
b) Est admis à suivre une action de formation rémunérée, ou une action de formation non rémunérée d'une durée totale au moins égale à 40 heures ;
c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
d) Est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article R. 351-33 du code du travail ;
Le recours prévu par l'article R. 351-34 est exercé sur décision de la commission paritaire de l'ASSEDIC ;
e) Cesse de remplir la condition prévue à l'article 28 c du règlement ;
f) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation visée à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale ;
g) Cesse de résider sur le territoire français.
Section 6
Prestations indues
Article 80
§ 1er. - Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des allocations doivent rembourser à la caisse les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire visée à l'article 39.
§ 2. - Sont considérées comme prestations indues, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, toutes les allocations versées au titre d'un mois civil si, au cours de ce mois, le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle qui n'a pas été déclarée à terme échu.
§ 3. - L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par cinq ans à compter du jour du versement de ces sommes.
CHAPITRE 2
Paiement des allocations de formation
Article 81
Les règles énoncées aux articles 75, 76, 78 et 80 sont applicables à l'allocation de formation-reclassement.
Les règles énoncées aux articles 78 et 80 sont applicables à l'allocation de formation de fin de stage.
Article 82
Le service de l'allocation de formation-reclassement et de l'allocation de formation de fin de stage doit être interrompu le jour où l'interéssé :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au présent régime ;
b) Est pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
c) Abandonne l'action de formation.
CHAPITRE 3
Paiement des indemnités de transport et d'hébergement
Section 1
Périodicité
Article 83
L'indemnité de transport ou d'hébergement est attribuée pour les jours indemnisables au titre de l'allocation de formation-reclassement ou de l'allocation de formation de fin de stage.
Section 2
Interruption du paiement
Article 84
Le versement de l'indemnité doit être interrompu le jour où :
a) L'allocation de formation-reclassement ou l'allocation de formation de fin de stage cessent d'être versées ;
b) Les conditions prévues par les articles 66 et 67 ne sont plus remplies.
Section 3
Indemnités indues
Article 85
§ 1er. - Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des indemnités ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des indemnités doivent rembourser à la caisse les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire visée à l'article 89.
§ 2. - Sont considérées comme prestations indues toutes les indemnités versées au titre d'un mois civil si, au cours de ce mois, le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle qui n'a pas été déclarée à terme échu sur le document d'actualisation mensuelle.
§ 3. - L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par cinq ans à compter du jour du versement de ces sommes.
CHAPITRE 4
L'action en paiement
Section 1
Formalités
Article 86
La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise auprès de l'ASSEDIC dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.
Pour être recevable, la demande doit comporter une copie de la carte d'assuré social 1 .
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un fichier national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.
L'ASSEDIC compétente procède à l'examen du dossier, prononce selon le cas l'admission ou le rejet et, s'il y a lieu, liquide le montant de l'allocation et en assure le paiement.
En vue de permettre la détermination des droits des salariés privés d'emploi aux allocations et celle du montant de ces allocations, les employeurs sont tenus de remplir, pour ce qui les concerne, les formules prévues à cet effet et conformes aux modèles établis par l'UNEDIC :
Dans les cas de transfert de dossier, l'ASSEDIC nouvellement compétente assure le paiement des allocations sur la base de la décision prise par l'ASSEDIC précédemment compétente.
Article 87
§ 1. - La demande d'admission au bénéfice de l'allocation de formation-reclassement est complétée et signée par le salarié privé d'emploi et remise auprès de l'ASSEDIC dans le ressort de laquelle le demandeur est domicilié.
§ 2. - La demande d'indemnités de transport ou d'hébergement est complétée et signée par le salarié privé d'emploi. Elle est remise conjointement à la demande d'allocation de formation-reclassement.
§ 3. - L'ASSEDIC examine la demande visée au paragraphe 1 au regard des dispositions fixées aux articles 56 et 58, et la demande visée au paragraphe 2 au regard des dispositions visées aux articles 66 et 67.
Section 2
Prescription
Article 88
L'action en paiement des allocations et des indemnités se prescrit par deux ans à compter du jour où l'intéressé a rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre au versement.
TITRE IV
LES COMMISSIONS PARITAIRES
Article 89
Les commissions paritaires sont compétentes pour :
- examiner certains cas particuliers ;
- apprécier les droits au regard des différentes allocations ;
- déterminer les règles d'indemnisation applicables ;
- remettre des dettes.
Les commissions paritaires sont instituées par décision du conseil d'administration qui en fixe, en fonction de la situation locale, la compétence territoriale.
Les commissions paritaires des institutions comprennent :
- au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations nationales signataires de la présente convention ;
- au titre des organisations d'employeurs signataires, un nombre de représentants égal au nombre total de représentants salariés.
Les membres des commissions sont désignés dans les mêmes conditions et suivant la même périodicité que les administrateurs des ASSEDIC.
Les décisions des commissions paritaires sont prises à la majorité des membres en exercice. Leurs règles de fonctionnement sont fixées par une délibération de la commission paritaire nationale.
La commission paritaire nationale peut décider par voie de délibération de donner compétence aux commissions paritaires des ASSEDIC dans d'autres domaines que ceux expressément visés par le présent règlement.
TITRE V
ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
Article 90
La comptabilité des organismes de gestion est tenue selon les règles fixées par l'UNEDIC, dans le cadre du plan comptable approuvé par les pouvoirs publics.
L'exercice comptable annuel s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
L'UNEDIC établit un bilan consolidé de l'ensemble du régime d'assurance chômage.
1 Une copie de la carte d'identité doit être jointe à la demande d'allocations, lorsque l'ASSEDIC n'est pas en charge des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.