SOUS-SECTION 2 INDEMNISATION DU CHÔMAGE AIDE À LA CRÉATION D'ENTREPRISES PAR LES CHÔMEURS AIDE AU RETOUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRÉS
Revalorisation
Article 52
Le conseil d'administration de l'UNEDIC ou le bureau procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Le conseil d'administration procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces décisions du conseil d'administration prennent effet le 1er juillet de chaque année.
CHAPITRE 2
Allocations de formation
Article 53
Les bénéficiaires des allocations de chômage visés à l'article 27 b, c, d et e ou 74 ont la faculté d'opter pour une action de formation destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle, au cours des 182 premiers jours d'indemnisation.
Le revenu de remplacement versé au cours de l'action de formation est constitué par l'une des prestations suivantes :
- allocation de formation-reclassement ;
- allocation de formation de fin de stage.
Section 1
Allocation de formation-reclassement
Généralités
Article 54
Les salariés visés à l'article 53 dont le contrat de travail a pris fin ont la faculté d'être indemnisés durant une action de formation de nature à faciliter leur reclassement.
À cet égard, l'action de formation :
- doit être en relation avec les capacités du stagiaire et les besoins du marché de l'emploi ;
- peut en tant que de besoin comporter un module d'aide au reclassement.
Article 55
Le choix de l'action de formation en vue du reclassement est opéré au terme d'une procédure d'évaluation-orientation.
L'ANPE est chargée de la mise en oeuvre de cette procédure. Toutefois, avec l'accord de leurs instances responsables, les organismes professionnels, interprofessionnels ou administratifs compétents peuvent y collaborer, sous la responsabilité de l'ANPE.
Article 56
§ 1. - Sont concernées en priorité par ces actions de formation :
- les personnes dépourvues de qualification ou peu qualifiées et notamment celles dont l'âge entraîne des difficultés particulières de reclassement ;
- les personnes qui ont besoin d'une nouvelle qualification et, parmi ces personnes, celles dont les demandes sont présentées dans les meilleurs délais.
§ 2. - L'ASSEDIC procède, au cours de la première période de 122 jours d'attribution des allocations, à la détection des allocataires définis comme prioritaires en vue de les informer sur le dispositif relatif à l'allocation de formation-reclassement et de leur signaler l'intérêt que peuvent présenter, pour leur réinsertion. les actions de formation éligibles à l'allocation de formation-reclassement.
§ 3. - L'information et la sensibilisation des allocataires prioritaires sur les possibilités offertes par le dispositif de l'allocation de formation-reclassement sont notamment réalisées au moyen d'un entretien.
Article 57
Les personnes qui remplissent les conditions ci-après se voient attribuer, durant leur période de formation, un revenu de remplacement dénommé allocation de formation-reclassement.
Conditions d'attribution
Article 58
Ont droit à l'allocation de formation-reclassement, les personnes :
a) Qui bénéficient de l'allocation unique dégressive au titre des articles 27 b, c, d, e et 28 ou 74 ;
b) Qui ont opté pour une action de formation selon les modalités fixées à l'article 53 ;
c) Qui suivent une action de formation :
- conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation ;
- d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale au moins égale à 40 heures ;
- d'une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de trois années d'affiliation au régime d'assurance chômage.
Durées d'indemnisation
Article 59
Les durées de versement de l'allocation de formation-reclassement varient en fonction des durées d'affiliation au régime d'assurance chômage. Elles correspondent à celles prévues à l'article 37 (§ 1) b, c, d et e ou 74.
Article 60
§ 1. - Les périodes indemnisées au titre de l'allocation unique dégressive s'imputent sur les durées de versement fixées à l'article 59. De même, les périodes durant lesquelles est versée l'allocation de formation-reclassement s'imputent sur les durées de versement de l'allocation unique dégressive visées à l'article 37.
§ 2. - Lorsque le stagiaire abandonne l'action de formation et que cet abandon n'est pas reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC, la moitié de la période durant laquelle l'action de formation n'a pas été suivie s'impute sur la durée de l'allocation unique dégressive visée à l'article 37 à laquelle l'intéressé peut prétendre.
§ 3. - Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 59 sont réduites des périodes d'indu visées à l'article 80 (§ 2).
Détermination de l'allocation journalière
Article 61
Le montant de l'allocation de formation-reclassement est égal :
- à celui de l'allocation unique dégressive dû à la veille du jour de l'entrée en formation et reste fixé à ce niveau jusqu'au terme de la formation entreprise ;
- au montant de l'allocation chômeurs âgés.
Le montant de l'allocation de formation-reclassement minimale est égal à celui de l'allocation unique dégressive-fixé au dernier alinéa de l'article 46, majoré de 2 %.
L'allocation de formation-reclassement minimale est réduite proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif. Ce montant ne peut être inférieur au montant fixé à l'article 49 (§ 2).
Financement
Article 62
Le financement de l'allocation de formation-reclassement est assuré par le régime d'assurance chômage et l'État dans les conditions fixées par une convention conclue en vertu de l'article L. 961-1 du code du travail.
Section 2
Allocation de formation de fin de stage
Article 63
Les travailleurs privés d'emploi accomplissant un stage de formation professionnelle reçoivent, au terme de leurs droits à l'allocation de formation-reclassement et jusqu'à la fin de la dernière action de formation visée à l'article 58 b, une allocation de formation de fin de stage de même nature et de même montant que l'allocation de formation-reclassement.
SOUS-TITRE II
INDEMNITÉS DE TRANSPORT ET D'HÉBERGEMENT
CHAPITRE 1er
Généralités
Article 64
Les salariés privés d'emploi admis à bénéficier de l'allocation de formation-reclassement ou de l'allocation de formation de fin de stage peuvent avoir droit, selon le cas, à une indemnité de transport ou à une indemnité d'hébergement.
Article 65
Ces indemnités sont destinées à dédommager les stagiaires pour les frais occasionnés par l'action de formation suivie.
L'organisme dispensateur de la formation est chargé de déclarer à l'ASSEDIC compétente, selon les modalités prévues par l'UNEDIC, les informations nécessaires à l'étude des droits à ces indemnités.
CHAPITRE 2
Conditions d'attribution
Article 66
L'indemnité de transport est accordée aux personnes bénéficiaires de l'allocation de formation-reclassement ou de l'allocation de formation de fin de stage pour toute action de formation dont le lieu de réalisation est distant d'au moins 15 kilomètres du domicile habituel du stagiaire. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité d'hébergement.
Article 67
L'indernnité d'hébergement est accordée aux personnes bénéficiaires de l'allocation de formation-reclassement ou de l'allocation de formation de fin de stage pour toute action de formation nécessitant un hébergement dont les stagiaires supportent la charge, lorsque le lieu de réalisation de l'action de formation est distant d'au moins 50 kilomètres du domicile habituel du stagiaire. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de transport.
CHAPITRE 3
Détermination du montant des indemnités journalières
Article 68
L'indemnité journalière de transport est calculée sur les bases suivantes :
8,03 F lorsque la distance est comprise entre 15 et 250 kilomètres ;
13 F lorsque la distance est égale ou supérieure à 250 kilomètres.
Article 69
L'indemnité journalière d'hébergement est calculée sur les bases suivantes :
19,83 F lorsque la distance est comprise entre 50 et 250 kilomètres ;
24,81 F lorsque la distance est égale ou supérieure à 250 kilomètres.
Article 70
L'indemnité journalière de transport ou d'hébergement effectivement versée est égale à la différence entre :
- un plafond correspondant au montant de l'allocation de formation-reclassement minimale augmenté selon le cas de l'indemnité journalière de transport ou d'hébergement ;
- et le montant de l'allocation de formation-reclassement attribuée.
CHAPITRE 4
Revalorisation
Article 71
Il est procédé à la revalorisation de ces indemnités par le conseil d'administration de l'UNEDIC, dans les conditions fixées par l'article 52.
CHAPITRE 5
Durée de versement des indemnités
Article 72
La durée de versement des indemnités de transport ou d'hébergement est celle prévue aux articles 59 et 63.
SOUS-TITRE III
AUTRES INTERVENTIONS
CHAPITRE 1er
Les fonds sociaux
Article 73
§ 1. - Les ASSEDIC sont dotées de fonds sociaux destinés à apporter des solutions à des situations particulières échappant à une réglementation générale.
Le règlement relatif à ces fonds est arrêté par le conseil d'administration de l'UNEDIC ; il définit les ressources, la comptabilité, la gestion des fonds sociaux et précise la composition et la compétence des instances qui décident des attributions de ces fonds.
Les fonds sociaux des ASSEDIC sont dotés par imputation à la gestion technique de chacune d'elles.
Les dossiers des chômeurs dont les droits sont expirés sont soumis, s'ils n'ont pas droit à une allocation du régime de solidarité, à l'examen des instances de gestion des fonds sociaux, lesquelles peuvent décider de l'octroi éventuel d'une aide dont elles fixent le montant.
§ 2. - De plus, le conseil d'administration de l'UNEDIC pourra décider d'imputer, à la gestion technique, certaines dépenses relatives à des études ou des actions intéressant les objectifs généraux du régime et concourant à la prévention du risque de chômage ou à l'atténuation de ses effets.
CHAPITRE 2
Allocation chômeurs âgés
Article 74
Les allocataires du régime d'assurance chômage qui justifient de 160 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) bénéficient, sur leur demande, jusqu'à l'âge de 60 ans, d'une allocation chômeurs âgés.
L'attribution de cette allocation est subordonnée aux conditions fixées pour l'attribution de l'allocation unique dégressive énoncées au chapitre 1er, sous-titre I du présent titre.
Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive tel que fixé par les articles 46 à 48 et 50 à 52.
CHAPITRE 3
Allocations décès
Article 74-1
En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou pendant le différé d'indemnisation ou en cours de délai de carence, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.
Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
SOUS-TITRE IV
PAIEMENT
CHAPITRE 1er
Paiement des allocations de chômage
Section 1
Délais de carence
Article 75
§ 1. - L'allocation unique dégressive et l'allocation chômeurs âgés ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque celui-ci relève de l'article L. 223-16 du code du travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'ASSEDIC. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2. - Le délai visé au paragraphe 1 est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale.
Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au quotient de la moitié des sommes versées à l'occasion de la fin de contrat de travail en sus des indemnités légalement obligatoires précitées, par le salaire journalier de référence.
La durée-de cette carence spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'ASSEDIC. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3. - En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, les délais visés aux paragraphes 1 et 2 sont déterminés dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale.
Section 2
Différé d'indemnisation
Article 76
La prise en charge au titre des articles 27 ou 28 ou 74 ou de l'article 35 (§ 1 ou § 3) est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 8.jours.
Section 3
Point de départ du versement
Article 77
Les délais de carence déterminés en application de l'article 75 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le différé d'indemnisation visé à l'article 76 court à compter du terme du ou des délais de carence visés à l'article 75, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 27 et 28 ou
74 sont remplies à cette date. À défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 27 et 28 ou 74 sont satisfaites.
Section 4
Périodicité
Article 78
Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.
Les salariés privés d'emploi peuvent demander dans les conditions consignées dans le règlement intérieur de l'action des organismes de l'assurance chômage en faveur des travailleurs privés d'emploi, dont les termes sont arrêtés par le conseil d'administration de l'UNEDIC, des avances sur prestations et des acomptes.
Section 5