Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1122
Références du document :  5F1122

SOUS-SECTION 2 INDEMNISATION DU CHÔMAGE AIDE À LA CRÉATION D'ENTREPRISES PAR LES CHÔMEURS AIDE AU RETOUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRÉS

Article 35

§ 1. - L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par délibération de la commission paritaire nationale.

§ 2. - Le participant qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1 ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 38 (§ 2 et § 3) dès lors que :

a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans.

§ 3. - En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.

Le montant global le plus élevé est accordé.

Article 36

Les dispositions de l'article 35 (§ I et § 3) ne s'appliquent aux participants qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de cinquante-six ans et trois mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande.

Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.

Section 2

Durées d'indemnisation

Article 37

§ 1 - Le service de l'allocation unique dégressive est assuré aux salaries privés d'emploi dont le contrat de travail a pris fin.

Les durées d'indemnisation, qui varient en fonction de la durée d'affiliation au régime, sont fixées comme suit :

a) 192 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 27 a ;

b) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 27 b ;

c) 456 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de cinquante ans, 639 jours pour celui âgé de cinquante ans et plus, lorqu'ils remplissent la condition de l'article 27 c ;

d) 912 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de cinquante ans, 1 369 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de cinquante ans et plus, lorsqu'ils remplissent la condition de l'article 27 d ;

e) 1 369 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans, 1 825 jours pour celui âgé de cinquante-cinq ans et plus, lorsqu'ils remplissent la condition visée à l'article 27 e.

§ 2. - Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation unique dégressive dans les conditions prévues par l'article 30 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 132 jours au plus.

Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au § I ci-dessus, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.

En cas de rupture de contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au § 1.

§ 3. - Par exception au § I ci-dessus, les personnes en cours d'indemnisation depuis un an au moins à partir de cinquante-neuf ans et six mois et qui ont appartenu pendant au moins douze ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, sous réserve qu'elles justifient, soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail, continuent de bénéficier de l'allocation qu'elles perçoivent jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 79 e.

Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'Assedic les dossiers des allocataires :

- dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission ;

- dont le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention FNE.

Article 38

§ 1. - Pour la détermination des durées visées à l'article 37, l'âge s'apprécie à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.

§ 2. Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'État ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 37 (§ 1 d et e) sont réduites à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours.

§ 3. - Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 37 (§ 1) sont réduites des périodes d'indu visées à l'article 80 (§ 2).

Section 3

Maintien des droits aux allocations

Article 39

En vue de renforcer, d'une part, l'incitation à la reprise d'un emploi et, d'autre part, l'aide à retrouver un emploi, les ASSEDIC procèdent à l'examen de la situation des allocataires.

Article 40

La prise en charge au titre des droits à l'allocation unique dégressive est notifiée pour les durées visées à l'article 37.

Pour les allocataires âgés de moins de cinquante-cinq ans, les allocations sont attribuées par périodes de 122 jours, après examen de leur situation au regard des conditions fixées par l'article 28 par les services ASSEDIC.

Article 41

Le maintien des allocations est subordonné au respect des conditions d'attribution susvisées. Les services de l'ASSEDIC procèdent aux vérifications nécessaires et interrogent en tant que de besoin les services de l'Agence nationale pour l'emploi.

Article 42

L'examen périodique de la situation de l'allocataire peut comprendre le recours à un questionnaire ou à un entretien ou à la fourniture de pièces justificatives.

Le défaut de réponse au questionnaire, comme le non-renvoi de pièces justificatives dans un délai de quinze jours suivant soit la demande de pièces, soit l'envoi du questionnaire, entraîne la suspension du paiement des allocations. Il en est de même en cas de non-présentation de l'allocataire à l'entretien pour lequel il a été convoqué.

Article 43

En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation adaptée, appréciée selon les orientations fixées par délibération de la commission paritaire nationale, l'ASSEDIC saisit l'autorité administrative compétente, conformément à l'article R. 351-31 du code du travail.

Cette dernière peut prendre une décision d'interruption temporaire ou définitive d'indemnisation.

Section 4

Détermination de l'allocation journalière Salaire de référence

Article 44

§ 1. - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 45, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé 1 .

§ 2. - En cas d'admission ou réadmission prononcée en application de l'article 27 a, b ou c, le salaire de référence est déterminé respectivement à partir des quatre mois, six mois ou huit mois civils précédant le dernier jour de travail payé 2 .

§ 3. - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 8 du règlement, et compris dans la période de reférence.

Article 45

§ 1. - Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

En conséquence, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.

Les salaires, gratifications, primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

§ 2. - Sont exclues les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement, le cas échéant, la fraction de l'indemnité de licenciement ou de l'indemnité de départ.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3. - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.

Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

De même, si dans cette période ont été perçues des rémunérations anormalement élevées par rapport à la rémunération habituelle, ces rémunérations anormales, au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale, ne sont pas prises en considération.

§ 4. - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus.

Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance.

Allocation journalière

Article 46

L'allocation journalière servie en application de l'article 27 est constituée par la somme :

- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;

- et d'une partie fixe égale à 58,35 F.

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière servie en application de l'article 27 ainsi déterminé ne peut être inférieur à 142,24 F, dans la limite fixée à l'article 48.

Article 47

L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation unique dégressive visée à l'article 46 sont réduites proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif.

Les modalités d'application de cet article sont fixées par une délibération de la commission paritaire nationale.

Article 48

Les allocations journalières déterminées en application des articles 46 et 47 sont limitées à 75 % du salaire journalier de référence.

Article 49

§ 1. - L'allocation journalière, servie en application de l'article 37, est affectée d'un coefficient de dégressivité dans les conditions suivantes :

a) Pour les bénéficiaires de l'article 27 b, le montant de l'allocation est affecté d'un coefficient égal à 0,85 à partir du 123e jour d'indemnisation ;

b) Pour les bénéficiaires de l'article 27 c, le montant de l'allocation est affecté, par tranche de 182 jours d'indemnisation :

- d'un coefficient égal à 0,83 à partir du 123e jour pour ceux âgés de moins de cinquante ans ;

- d'un coefficient égal à 0,85 à partir du 214e jour pour ceux âgés de cinquante ans et plus ;

c) Pour les bénéficiaires de l'article 27 d le montant de l'allocation est affecté, par tranche de 182 jours d'indemnisation :

- d'un coefficient égal à 0,83 à partir du 275e jour pour ceux âgés de moins de cinquante ans ;

- d'un coefficient égal à 0,85 à partir du 457e jour pour ceux âgés de cinquante ans et plus ;

d) Pour les bénéficiaires de l'article 27 e, le montant de l'allocation est affecté, par tranche de 182 jours d'indemnisation :

- d'un coefficient égal à 0,85 à partir de 610e jour pour ceux âgés de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans ;

- d'un coefficient égal à 0,92 à partir du 822e jour pour ceux âgés de cinquante-cinq ans et plus.

L'âge s'apprécie à la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.

§ 2. - Le montant de l'allocation journalière servie en application du paragraphe 1er ne pourra être inférieur à un montant fixé par le conseil d'administration ou le bureau de l'Unedic. Ce montant est de 101,92 F.

Ce montant est fixé à 127,82 F en faveur de l'allocataire âgé de plus de cinquante-deux ans qui a été privé d'emploi depuis un an au moins et qui a appartenu pendant vingt ans au moins à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, sous réserve qu'il justifie soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.

Toutefois, le montant versé ne saurait dépasser celui déterminé en application des articles 46 à 48.

Article 50

§ 1. - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'avantages de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est réduit dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale.

§ 2. - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la deuxième ou de la troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale 3 , d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et de la pension d'invalidité.

Article 51

Sur le montant de l'allocation, est précomptée une participation de 1,2 % assise sur le salaire journalier de référence.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 46.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des chômeurs indemnisés.

1   Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est indus dans la période de référence.

2   Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.

3   Ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale.