Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1114
Références du document :  5F1114
Annotations :  Lié au BOI 5F-22-06
Lié au BOI 5F-7-04
Lié au BOI 5F-11-03
Lié au BOI 5F-11-02
Lié au BOI 5F-14-01
Lié au BOI 5F-3-00

SOUS-SECTION 4 REVENUS ASSIMILÉS À DES SALAIRES PAR LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

  II. L'exploitant ou l'associé d'une société de personnes est adhérent d'un centre ou d'une association de gestion agréés

35  Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 et conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, l'article 154 du CGI fixe la limite de déduction du salaire du conjoint à trente-six fois le SMIC mensuel lorsque l'exploitant ou l'associé d'une société de personnes est adhérent d'un centre ou d'une association agréés.

Pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1993, cette limite s'établissait à douze fois le double du SMIC brut mensuel.

Compte tenu de ce qui précède, le montant imposable dans la catégorie des traitements et salaires du salaire du conjoint d'un exploitant ou d'un associé d'une société de personnes adhérent à un organisme de gestion agréé s'établit comme suit :

1. Limite applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1992.

Au cours de l'année 1992, le montant brut mensuel du SMIC a été successivement porté à :

- 5 519, 54 F, pour les mois de janvier et février ; ;

- 5 629, 39 F, pour les mois de mars à juin ;

- 5 756, 14 F pour les mois de juillet à décembre.

La limite annuelle du salaire du conjoint de l'exploitant est déterminée par addition des montants ainsi obtenus pour la période d'activité du conjoint dans l'exploitation.

C'est ainsi que, pour l'imposition des revenus de 1992, la limite de déduction du salaire du conjoint qui a effectivement participé à plein temps durant toute l'année à l'activité d'une entreprise s'établit à 136 200 F.

Les exemples ci-après donnent le détail du calcul du salaire du conjoint de l'exploitant selon qu'il a travaillé toute l'année ou seulement pendant quelques mois.

2. Limite applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1993.

Au cours de l'année 1993, le montant brut mensuel du SMIC a été successivement porté à :

- 5 756, 14 F, pour les mois de janvier à juin ;

- 5 886, 27 F, pour les mois de juillet à décembre.

La limite annuelle du salaire du conjoint de l'exploitant est déterminée par addition des montants ainsi obtenus pour la période d'activité du conjoint dans l'exploitation.

C'est ainsi que, pour l'imposition des revenus de 1993, la limite de déduction du salaire du conjoint qui a effectivement participé à plein temps durant toute l'année à l'activité d'une entreprise s'établit à 139 800 F.

Les exemples ci-après donnent le détail du calcul du salaire du conjoint de l'exploitant selon qu'il a travaillé toute l'année ou seulement pendant quelques mois.

3. Limite applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1994.

Au cours de l'année 1994, le montant brut mensuel du SMIC a été successivement porté à :

- 5 886,27 F, pour les mois de janvier à juin ;

- 6 009,64 F, pour les mois de juillet à décembre.

La limite annuelle du salaire du conjoint de l'exploitant est déterminée par addition des montants ainsi obtenus pour la période d'activité du conjoint dans l'exploitation.

C'est ainsi que, pour l'imposition des revenus de 1994, la limite de déduction du salaire du conjoint qui a effectivement participé à plein temps durant toute l'année à l'activité d'une entreprise s'établit à 214 200 F.

Les exemples ci-après donnent le détail du calcul du salaire du conjoint de l'exploitant selon qu'il a travaillé toute l'année ou seulement pendant quelques mois.

4. Limite applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1995.

Au cours de l'année 1995, le montant brut mensuel du SMIC a été successivement porté à :

- 6 009,64 F, pour les mois de janvier à juin ;

- 6 249,62 F, pour les mois de juillet à décembre.

La limite annuelle du salaire du conjoint de l'exploitant est déterminée par addition des montants ainsi obtenus pour la période d'activité du conjoint dans l'exploitation.

C'est ainsi que, pour l'imposition des revenus de 1995, la limite de déduction du salaire du conjoint qui a effectivement participé à plein temps durant toute l'année à l'activité d'une entreprise s'établit à 220 700 F.

Les exemples ci-après donnent le détail du calcul du salaire du conjoint de l'exploitant selon qu'il a travaillé toute l'année ou seulement pendant quelques mois.

5. Limite applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1996.

Au cours de l'année 1996, le montant brut mensuel du SMIC a été successivement porté à :

- 6 249,62 F, pour les mois de janvier à avril ;

- 6 374,68 F, pour les mois de mai et juin ;

- 6 406,79 F, pour les mois de juillet à décembre.

La limite annuelle du salaire du conjoint de l'exploitant est déterminée par addition des montants ainsi obtenus pour la période d'activité du conjoint dans l'exploitation.

C'est ainsi que, pour l'imposition des revenus de 1996, la limite de déduction du salaire du conjoint qui a effectivement participé à plein temps durant toute l'année à l'activité d'une entreprise s'établit à 228 600 F.

Les exemples ci-après donnent le détail du calcul du salaire du conjoint de l'exploitant selon qu'il a travaillé toute l'année ou seulement pendant quelques mois.

6. Limite applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1997.

Au cours de l'année 1997, le montant brut mensuel du SMIC s'est établi à :

- 6 406,79 F, pour les mois de janvier à juin,

- 6 663,67 F, pour les mois de juillet à décembre.

C'est pourquoi la limite de déduction du salaire du conjoint qui a effectivement participé à plein temps durant toute l'année à l'activité d'une entreprise s'établit, pour l'imposition des revenus de 1997, à 235 300 F.

Lorsque le conjoint de l'exploitant ou l'associé d'une société de personnes n'a pas travaillé à temps complet durant toute l'année, il est fait application, pour la détermination de cette limite de déduction, des principes exposés dans les exemples figurant aux tableaux précédents.

7. Limite applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1998.

Au cours de l'année 1998, le montant brut mensuel du SMIC s'est établi à :

- 6 663, 67 F pour les mois de janvier à juin ;

- 6 797,18 F pour les mois de juillet à décembre.

La limite de déduction du salaire du conjoint qui a effectivement participé à plein temps durant toute l'année à l'activité d'une entreprise s'établit donc, pour l'imposition des revenus 1998, à 242 300 F.

Lorsque le conjoint de l'exploitant ou de l'associé d'une société de personnes n'a pas travaillé à temps complet durant toute l'année, il est fait application, pour la détermination de cette limite de déduction, des principes exposés dans les exemples figurant aux tableaux précédents.

ANNEXE

Loi n° 89475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE 1er

DE L'ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES

Art. 1er. - La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général.

La décision d'agrément fixe le nombre des personnes qui peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation délivrée par le président du conseil général, être porté à trois.

L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré.

Cet agrément ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est proposé lors de la demande.

Tout refus d'agrément doit être motivé.

Le président du conseil général instruit les demandes d'agrément, organise la formation et le contrôle des personnes agréées et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.

Il peut, pour l'instruction, demander la participation d'une institution telle que définie à l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Il peut aussi confier à une telle institution le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Le président du conseil général peut aussi faire appel à un autre organisme public ou association régie par la loi du 1er juillet 1901 avec lequel il passe convention.

L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article 157 du code de la famille et de l'aide sociale. L'habilitation peut être assortie d'une convention.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités du retrait de l'agrément.

Art. 2. - Chaque personne âgée accueillie au domicile d'une personne agréée à cet effet, ou son représentant légal, passe avec celle-ci un contrat écrit.

Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail, précise s'il s'agit d'un accueil à temps partiel ou à temps complet. Il indique les conditions matérielles et financières de l'accueil ainsi que les droits et obligations des parties. Il doit être conforme aux stipulations de contrats types établis par le conseil général qui précisent notamment :

1° La durée de la période d'essai pendant laquelle les parties peuvent librement mettre fin au contrat qu'elles ont signé ;

2° Les conditions dans lesquelles les parties, passé la période d'essai, peuvent modifier, suspendre, interrompre ou dénoncer le contrat, et notamment les effets du défaut d'assurance, le délai de prévenance, ainsi que les indemnités compensatrices qui seront éventuellement dues. Le délai de prévenance ne peut être inférieur à trois mois lorsqu'il s'impose à la personne agréée, et à un mois lorsqu'il s'impose à la personne accueillie.

Dans le cas ou le contrat mentionné au premier alinéa ci-dessus n'a pas été conclu où si ce contrat méconnaît les prescriptions des trois alinéas ci-dessus, l'agrément peut être retiré selon les modalités prévues par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa de l'article premier.

TITRE II

DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPÉES ADULTES

Art. 3. - La personne qui, à titre onéreux, accueille habituellement, de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à son domicile, des personnes handicapées adultes qui n'appartiennent pas à sa famille jusqu'au quatrième degré, ni ne relèvent des dispositions de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, est agréée à cet effet par le président du conseil général.

Les dispositions de l'article premier s'appliquent à ce type d'accueil. L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article 166 du code de la famille et de l'aide sociale.

L'habilitation peut être assortie d'une convention.

Art. 4. - L'article 2 est applicable aux personnes visées à l'article 3.

Un contrat type spécifique est établi par le président du conseil général pour préciser les conditions de l'accueil chez des particuliers de personnes handicapées adultes. Il doit prévoir, en plus des prescriptions définies aux troisième alinéa (1°) et quatrième alinéa (2°) de l'article 2, les possibilités de déplacement offertes aux personnes handicapées concernées.

Art. 5. - Les personnes handicapées relevant de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 précitée peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service visé par ladite loi ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'État dans le département, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 6. - Le contrat passé entre les parties précise les éléments suivants de la rémunération versée à la personne agréée :

1° Une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières ;

2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

3° Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées.

La rémunération journalière des services rendus, visée au 1°, obéit au même régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise entre, un minimum fixé par décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail et un maximum fixé par le président du conseil général et si l'indemnité mentionnée au 2° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret, par référence au minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail.

Lorsque le loyer atteint un montant abusif, le président du conseil général enjoint à la personne accueillante de revoir le montant du loyer. En cas de refus, le président du conseil général retire l'agrément.

Art. 7. - I. - L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des dispositions du présent article est également ouvert dans les mêmes conditions aux personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. »

II. - L'article L.311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 17° ainsi rédigé : « 17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. »

III. - Au second alinéa de l'article L.831-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'un plafond mensuel fixé », sont remplacés par les mots : « de plafonds mensuels fixés ».

IV. - L'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent. »

Art. 8 . - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, après en avoir informé l'organisme bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous-louer une partie de leur logement à des personnes âgées ou des personnes handicapées adultes avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Le prix du loyer de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer total rapporté à la surface habitable du logement. »

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « au premier alinéa du présent article. », sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent article ».

III. - L'article L.442-8-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sous-locataires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-1 ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. »

Art. 9 . - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 351-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-15. - Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'aide personnelle au logement prévue par l'article L. 351-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent. »

Art. 10 . - Les personnes mentionnées à l'article L. 5 du code électoral ne peuvent être agréées.

Art. 11 . - Si la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'accueil, le représentant de l'État dans le département enjoint à la personne agréée de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus constatés dans le délai qu'il lui fixe à cet effet et en informe le président du conseil général. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai ou, à tout moment, en cas d'urgence, il est mis fin à l'accueil. Cette mesure emporte retrait de l'agrément. Le président du conseil général en est immédiatement informé.

Art. 12 . - I. - Le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général.

À défaut, l'agrément peut être retiré.

II. - De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l'agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa.

III. - Pour l'application du présent article, les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété, de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ne sont pas applicables au locataire ou au sous-locataire accueilli chez une personne agréée.

IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 13. - Le bénéficiaire de l'agrément, son conjoint ou concubin, ses descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.

Art. 14. - Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne qu'il accueille, le contrat prévu à l'article 2 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur en application de l'article 501 du code civil ou lorsque le bénéficiaire de l'agrément est le curateur de la personne accueillie.

Art. 15. - L'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes physiques qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de deux personnes âgées ou plus de deux personnes handicapées adultes, sauf dérogation accordée en vertu de l'article 1er de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. »

Art. 16. - Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe.

Art. 17. - Toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure faite en application de l'article 16 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, accueillera à son domicile une personne âgée ou une personne handicapée adulte alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles 1er, 3 et 5, sera punie des peines prévues par l'article 99 du code de la famille et de l'aide sociale. Dans ce cas, le représentant de l'État dans le département met fin, à l'accueil.

TITRE IV